DES CITÉS ET DU TERRITOIRE DE LA CRÊTF
§ 1er. — Les habitants primitifs de la Crète tombèrent sous le joug des Doriens qui s'établirent dans l'île, mêlés d'étrangers, mais dans des proportions telles que l'élément dorique resta toujours prépondérant. Un héros des temps fabuleux, Minos, avait donné des lois à la Crète, et les républiques qui s'y établirent après la destruction des royautés primitives avaient chacune son territoire, sa capitale, et ses cités moins considérables qui lui étaient assujetties. Au milieu du vaste Océan, dit Homère (1), est la superbe Crète, île féconde, où sont réunis des hommes innombrables, et quatre-vingt-dix villes, qui toutes parlent des langages différents ; elles sont habitées par les Achéens, les Crétois autochthones, héros magnanimes, les Cydoniens, les Doriens, divisés en trois tribus, et les divins Pélasges. Au milieu de tous ces peuples s'élève la grande ville de Cnosse ; c'est là que régna Minos qui, tous les neuf ans, eut des entretiens avec Jupiter.
Le territoire de l'île de Crète était partagé entre les particuliers et l'État. Les champs des particuliers étaient tantôt xï<xçm ou. x/Opoj, tantôt arpapuai. Strabon (XII, p. 542) parle de nombreux terrains appartenant à l'État, dont les produits étaient divisés en trois parts : l'une destinée aux
(1) Odyss., I. XIX, v. 172-179.
frais du culte, l'autre aux dépenses du gouvernement, la troisième aux repas en commun ou Sissyihies (1).
On appelait aphamiotes les esclaves qui cultivaient les champs (2). Il y en avait de deux sortes, ceux qui cultivaient un domaine que leur maître continuait d'exploiter par lui-même et ceux qui en étaient comme les fermiers, qui devaient sur leur culture une rétribution plus ou moins considérable, mais à qui restait une partie du produit. Le nom de irepioixoi appartenait peut-être à ces esclaves cultivateurs qui formaient des populations rurales autour des villes doriques ; Àristote le leur donne une fois (3) . Peutêtre aussi y avait-il une troisième classe d'habitants analogue à celle des itcptotxoi de la Laconie, mais qui en différait en ce que ceux-ci faisaient partie de l'Etat de Sparte, tandis qu'en Crète, ils étaient non membres, mais simples habitants des cités. Une portion du fruit des travaux de ces esclaves cultivateurs devait être déposée dans le trésor public (à). Les champs devaient toujours être bien cultivés dans un pays où la propriété était garantie par les lois, où les laboureurs, travaillant pour eux en même temps que pour leurs maîtres, étaient personnellement intéressés à la fécondité des terres. Les esclaves appelés mnotes (;j.vw;t;::) étaient des esclaves publics; les uns (soyàTovo*) (5) chargés de la sépulture des morts, les autres (jcatayopo'j) qui portaient le bois nécessaire pour la préparation des repas communs (6), etc.
Les citoyens des villes étaient égaux, sauf , cependant, quelques familles privilégiées (7) qui formaient une sorte
(1) Voyez, sur la Sissythie crétoise, Hulmann et Schœmann.
(2; Strabon, ubl .supra; Athénée, VI, § 18. — (3) PuUt.,ll, c. x, p. 332. — (4) Pastoret, Rist. de La iégisL, t. V, p. HZi et 16*1
(5) Mœurs, III, c. xiv, et Strabon, XII, p. 5£2. — (6) Dusiade, dans Athén., IV, § 9. — (7) Arist., Polit., II, 17, 5.
de noblesse. Cette déviation du principe dorique de l'égalité absolue des citoyens se manifesta sans doute, soit au moment de la colonisation de l'île et du mélange des indigènes avec d'autres peuples à qui l'on ne voulut pas concéder des droits égaux, soit par suite de l'inégalité qui survint plus tard dans les possessions. Ceux qui pouvaient tenir un cheval de guerre, étaient appelés chevaliers, appartenaient aux classes riches, et jouissaient en conséquence de quelques privilèges (1).
Les terres des Trzpiotxot étaient soumises à une taxe particulière dont celles de la classe supérieure étaient exemptes. Les irspioîieot exerçaient librement des industries, mais ne participaient pas, comme ceux de Sparte, à la confection des lois, à l'administration de la justice et au gouvernement de l'État.
§ 2. — À l'administration publique présidait une magistrature suprême, formée d'un collège de dix magistrats appelés xoT^o? ou xoTaror, c'est-à-dire ordonnateurs. Ils étaient élus probablement chaque année parmi les familles privilégiées (2). Le chef de ce collège, appelé -irporoxo^oç, était éponyme. Pendant toute l'année son nom figurait en tête de tous les actes publics. Une inscription du troisième siècle mentionne des magistrats appelés 77p£!7:c7TOî êtt vtjofj.icK>, et qui remplissaient, à ce qu'il paraît, l'office de censeurs (3).
Le conseil suprême de la cité était formé de sénateurs et était appelé fiov\r, ou yepowna. Aristote le compare à la gérusie de Sparte. Les sénateurs étaient élus pour la vie, et n'étaient pas soumis à rendre compte de leurs décisions. Ils obéissaient, non à des lois écrites, mais aux seules inspirations de leur conscience. On est dépourvu de
(1) Strab., X, p. fm. — C2) Arist., Polit, II, 7, 5. — (3) Corp. tnsc.1 II, p. 398.
toutes notions sur la manière dont ils étaient élus, niais il paraît qu'ils étaient pris ou parmi les cosmes anciens ou désignés, ou du moins parmi les membres des familles privilégiées (1) .
L'assemblée du peuple, à laquelle il était d'usage de déférer ce que les cosmes et le sénat avaient préalablement arrêté, confirmait ou rejetait les projets de loi qu'on lui présentait. Platon (2) loue comme une des meilleures institutions delà Crète l'usage adopté de faire proposer par les jeunes gens les réformes des lois existantes et les mesures à adopter, et de faire prendre par les plus âgés les délibérations qui étaient soumises ensuite aux autorités compétentes.
La discipline des mœurs était surveillée en Crète, mais moins sévèrement qu'à Sparte. L'éducation des jeunes gens avait, comme à Sparte, pour but principal les vertus guerrières et patriotiques. Les jeunes gens restaient jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans la maison paternelle, et étaient appelés, tantôt axorro:, tantôt <xiv<xyeX(ii, parce qu'ils ne faisaient pas encore partie de Ycxyeka. On leur enseignait dès leur enfance les poëmes renfermant les lois — Tjt.ç iy. twv vofwov oo&xç, — avec les éléments de la musique, et on les soumettait à un régime sévère. A l'âge de dix-sept ans, ils étaient amenés par leurs pères à la table commune, introduits dans l'aysla et confiés à la garde du Tra^ovoao; ou ay-lxzoç chargé de diriger leurs jeux et leurs exercices. Ils avaient pour tout vêtement un simple manteau d'hiver et d'été appelé tjogov et couchaient dans des dortoirs communs. Pendant ce temps d'épreuve, les jeunes gens étaient introduits dans la cité où ils recevaient un costume militaire, un bœuf et une tasse. On sacrifiait le bœuf à Jupiter, et un repas avait lieu auquel prenaient part tous les compagnons d'épreuve du nouveau venu. Ceux
(1) Antiç., p. 153. — (2) De Lege, I. VII, p. 634.
d'entre les jeunes gens qui avaient capté la faveur d'un adulte et avaient été enlevés par lui, étaient tenus en grand honneur, et appelés même dans un âge plus avancé xÀ-ivo!, c'est-à-dire honorés. L'adulte était appelé cp:/ n rcop.
L'éducation des jeunes Grétois durait dix ans et finissait par conséquent à l'âge de vingt-sept ans. La loi leur prescrivait alors de contracter un mariage qui avait un caractère politique.
Les jeunes gens devenus adultes s'asseyaient aux tables communes appelées œjSpeiau, — tables des hommes. — Les repas ou Sissythies se tenaient dans un édifice commun, — av^peiov, — où il y avait autant de tables que l'exigeait le nombre des convives. Les hôtes occupaient une table qui était appelée la table de Jupiter Hospitalier. La caisse de l'État pourvoyait en grande partie aux dépenses des Sissythies. Tout citoyen portait à Yîrxtpia dont il faisait partie le dixième de ses revenus. La somme de ces contributions versée dans la caisse de l'État servait à alimenter les Sissythies. Les femmes et les filles même contribuaient aux dépenses de ces repas auxquels présidait sans doute la frugalité, où la portion* des jeunes gens n'était que la moitié de celle des adultes. La femme qui présidait à l'ordonnance du repas réservait les meilleurs morceaux à ceux qui s'étaient distingués par leur valeur ou leur prudence. Les hôtes étrangers étaient reçus dans un édifice public appelé tfôipjtr/prov, et y avaient des dortoirs communs,
Il y avait dans les villes de la Crète, comme dans les autres cités de la Grèce, des gymnases consacrés aux exercices du corps et de l'esprit.
§ 3. — Ces villes s'unissaient entre elles par des liens en général peu durables, et contractaient, dans les grands périls qui leur faisaient oublier leurs dissensions intestines,
une ligue appelée syncrétisme (1). Les différends qui s'élevaient entre citoyens de diverses villes étaient jugés par une sorte d'arbitrage fédéral (2). Les guerres qui éclataient entre les cités amenaient quelquefois des traités. Barbeyrac (3) en cite un, contracté entre les villes d'Hiérapytre et de Prianse, qui témoigne d'un excès d'indépendance municipale. « Des deux côtés, y est-il dit, il y aura droit d'isopolitie et droit de mariage, droit d'acquérir de» possessions dans le pays l'un de l'autre, d'avoir part en commun à toutes les choses divines et humaines. Ceux des deux villes qui viendront habiter dans le pays de l'autre, y pourront vendre et acheter, prêter de l'argent, en emprunter, faire toutes sortes de contrats selon les lois établies chez chacun... Le cosme des Hiérapytriens aura entrée dans le sénat de Prianse et clans l'assemblée du peuple avec les cosmes : mêmes prérogatives pour le cosme de Prianse. . . A l'avenir, ceux qui seront cosmes de l'une ou l'autre ville liront tous les ans l'inscription de cette colonne à la fête des Hyperboïens, et le feront savoir dix jours d'avance. Toute infraction sera punie d'une amende de cent statères, au profit de l'une des deux villes. Si quelqu'un vient à violer les conventions des traités, soit cosme, soit simple particulier, il sera permis à chacun de l'appeler en justice devant le tribunal commun, en taxant l'amende en proportion de l'offense commise ; s'il gagne sa cause, il aura la troisième partie de l'amende, le reste sera pour les villes... A l'égard du lieu où sera établi le tribunal commun, les cosmes d'Hiérapytre et de Prianse choisiront tous les ans une ville à la convenance mutuelle des cités contractantes.» « On doit être étonné, dit M. de Pastoret (à), que l'idée
(1) Koci touto yr) xaXoup.£Vo; ù^' auxwv cuY*/pr]xb[j.oç. Plut. , De fraterno arnore, t, II, p. — (2) Kofvov ôtxaairîptov. — (3) Histoire des anciens traités, t. 1, p. 282. — (Z|) Ilist. de ta législ., t. V, p. 189.
de former une association plus régulière, plus durable et indépendante des entreprises d'un peuple ennemi, ne se soit pas présentée aux Crétois : un lien fédératif entre les différentes cités eût placé la garantie de chacune dans la force et le lien de tous. Sans doute, le gouvernement aurait pris ce caractère, si la mer n'eût pas séparé la Oète des autres nations. Des peuplades du continent hellénique le tentèrent quelquefois avec plus ou moins de succès et d'étendue ; mais il n'y avait pas de terres limitrophes poulies Crétois ; ils montaient sur des vaisseaux et traversaient la mer, quand ils avaient des ennemis extérieurs à combattre.
Au lieu d'établir une cité prépondérante, une capitale de ses États, Minos avait divisé la Crète en trois parties dans chacune desquelles il fonda une ville principale. En partageant l'île ainsi, en ajoutant par une institution politique à ce que pouvait si aisément favoriser la situation topographique des différentes contrées, ne sema-t-il pas quelques germes d'une divis'.on future? Ne plaça-t-il pas dans l'intérieur même de la Crète ces rivalités ambitieuses qu'il fallait porter au dehors, pour la conservation de la gloire et des possessions acquises au delà des mers qui bordent la Grèce?
A l'absence d'un lien fédératif assez puissant pour contenir les jalousies réciproques vinrent d'ailleurs se joindre, comme éléments de dissolution, un amour effréné de l'or et un caractère perfide et menteur; et l'on vit des cités crétoises, vers la fin de la guerre du Péloponèse, divisées par les partis nés de l'inégalité des fortunes et qui s'excluaient réciproquement et avec violence des charges de cosmes, passer d'un régime de liberté modérée à une démocratie absolue (1) ; et, après avoir successivement vendu leurs services aux Romains dans la seconde guerre
(1) ArjjjLoxpat(y.r)v ïyy. otxôsaiv. POLYB, , 1. VI, C. 46.
punique, et aux Lacédémoniens dans leurs guerres contre les Messéniens (1), contracter finalement, dans le premier siècle, avec Mithridate, roi du Pont, et avec les pirates de la Sicile, l'alliance qui les mit en guerre avec les Romains. Vaincus dans cette lutte inégale, ils furent dépouillés par Quintus Métellus de leurs institutions républicaines, et réduits, sous le règne de Claude, en province romaine.