VIII. Jus sacrorum. — La dernière prérogative des ci
toyens romains était le jus sacrorum. Les sacrifices des Romains étaient publics ou privés. Les premiers étaient offerts par le peuple avec les deniers publics ; les autres étaient offerts par des particuliers ou des familles, ce qui leur avait fait donner le nom de gentilitia.
IX. Jus connubiorum. — Parmi les droits privés inhérents au droit de cité romaine, on doit d'abord inscrire le jus connubiorum. Le droit romain différait du droit des autres nations en ce qu'il n'était pas indistinctement permis aux membres de la cité de s'unir par les liens du mariage. Une loi des Douze Tables avait défendu le connubium entre patriciens et plébéiens. Cette défense odieuse fut levée à l'égard des citoyens de Rome ; mais elle subsista, ainsi que celle du commercium, à l'égard des peuples alliés, tels que les Latins, les Herniques, les Macédoniens, et, à plus forte raison, à l'égard des étrangers et des barbares. Les Romains voulaient ainsi mettre obstacle aux coalitions que pourraient favoriser les affinités. Le connubium n'existait pas même à l'égard de tous les citoyens. Les affranchies; quoique citoyennes, ne pouvaient être épousées par les citoyens romains. La loi Pappia Poppœa, en haine du mariage d'Antoine avec la fille d'un affranchi, maintint la prohibition du mariage des sénateurs, ainsi que de leurs fils et petit-fils avec les affranchies et les filles d'affranchis, mais autorisa ces unions pour tous les autres ingénus. Les femmes qui ne pouvaient s'élever à la dignité du mariage portaient le titre de concubines. Les femmes ingénues et honnêtes ne pouvaient cependant pas vivre dans le concubinat, et étaient réputées femmes légitimes de ceux avec lesquels elle 3 vivaient ; mais leurs enfants ne jouissaient pas des mêmes droits que les enfants légitimes, et étaient réputés enfants naturels. La plaie du concubinat ne fut cicatrisée à Rome que par les empereurs chrétiens. La no-
velle 91 de Léon le Philosophe, qui l'extirpa dans l'Orient, ne fut pas même exécutée dans l'Occident, comme on le voit par les lois des Francs, des Lombards et des Germains.
Romulus avait permis le divorce aux maris et non aux femmes, comme l'atteste son historien Plutarque ; encore même fallait-il qu'il y eût une cause juste. Cette loi passa dans les Douze Tables ; mais telle était la pureté primitive des mœurs romaines que cinq cents ans s'écoulèrent avant qu'on pût citer un seul exemple de divorce. Les premiers eurent pour cause la stérilité des femmes ou leur impudicité. Mais la corruption des mœurs les multiplia plus tard pour les causes les plus légères. On étendit aux femmes le droit que Romulus avait limité aux maris, et Sénèque put écrire des femmes de son temps qu'elles comptaient leurs années, non par le nombre des consuls, mais par celui de leurs époux, et Juvénal put les accuser d'en épouser cinq par automne (1) .
Les divorces se faisaient d'abord avec des formes solennelles. De même que l'union s'opérait par la confarréation ou la coemption, de même la séparation s'opérait par la diffarèation ou la r 'émancipation. Mais ces cérémonies tombèrent peu à peu en désuétude, et la loi Julia, publiée sous le règne d'Auguste, autorisa tous les citoyens romains pubères à divorcer en présence de sept témoins.
Le divorce supposait le mariage. Entre fiancé et fiancée la répudiation suffisait et était permise à l'infini.
X. jus p atrium. — Les Romains revendiquaient comme une institution qui leur était propre la puissance, ou plutôt la majesté paternelle, patria majestas, comme l'appelle
(l) Sic fiunt octo mariti quinqueper autumnos. Sat. 6, v. 20.
Valère Maxime (VII, 7, 5) (1). La condition des enfants, à Rome, était plus dure que celle des esclaves. Romulus avait assigné à la puissance paternelle un caractère perpétuel à l'égard non-seulement des enfants, mais encore des petits-enfants. Elle embrassait le droit de vie et de mort, celui de vendre les enfants, celui d'acquérir par eux. C'est à Trajan, à Adrien, à Alexandre Sévère, qu'est due l'abrogation du droit de vie et de mort (2) . Dioclétien défendit de vendre les enfants à aucun titre (3) , et Constantin, qui avait d'abord permis aux parents pauvres de vendre les nouveau-nés, sous la condition de pouvoir les racheter et les rendre à la liberté, le leur défendit plus tard, en leur permettant de recourir à l'assistance publique (à). Quant au droit d'acquérir par les enfants le pécule militaire créé par Jules César et augmenté par Titus, Domitien, Nervaet Trajan, et le pécule quasi castrense, qui fut attaché à l'exercice des professions libérales, les lois romaines le mo difièrent progressivement (5) .
XI. jus testa mentorum. — Le droit de transmettre et de recueillir par testament dépendait du droit quiritaire et n'appartenait qu'aux citoyens romains.
Il y avait à Rome, dans la plus haute antiquité, deux sortes de testaments : le testament in pace, et le testament in productif.
Les testaments in pace se faisaient dans les comices appelés comitia calata, qui se tenaient pour l'inauguration
(1) Instit. De patria pote.state, § 2. ■
(2) L. ult. ff, si a parente quis manumissus sit L. 5. Deparricid. 1. II, De iib. et post. hered. instit.
(3) L. I, cod. De patribus qui filios suos distraxerunt.
(U) L, 2, c. De pair, qui fit. dislrax.', 1. I et II, cod. Thêod. de aliment., Iib. XI, tit. XXVII.
(5) § Ult. Inst. de miliUtest.
du collège des pontifes ou du roi des flammes. Gellius donne la formule de ces testaments en ces termes : Velitis jubeatis Quirites, uti L. Titius L. Valerio tam jure legeque hœres sibisit, quam si ejus filiusf ami lias proximusque adgnatus esset. Hœc ita ut dixi, ita vos, Quirites, rogo.
Les testaments in procinctu se faisaient à la guerre. Plutarque fait allusion, dans la Vie de Coriolan, à cet antique droit des Douze Tables. C'était, dit-il, en ces temps la contume chez les Romains, que ceux qui allaient à l'armée, avant de prendre leurs boucliers et de se ceindre de leurs toges, en présence de trois ou quatre témoins faisaient leurs testaments et nommaient leurs héritiers. Heineccius (1) accuse avec raison d'ignorance ceux qui pensent que ces testaments furent institués à cause de la simplicité des soldats; car, dit-il, la milice romaine ne se recrutait pas dans les rangs infimes du peuple, et n'était composée que de l'élite des citoyens. Ces testaments se faisaient avec l'assentiment tacite du peuple, vouo: aypoLyo:, comme les testaments in comitiis calatis se faisaient avec son assentiment exprès voptoî eyypoccpof.
La loi des Douze Tables transporta du peuple romain au père de famille le principe de la transmission des biens par testament, en disant : Paterfamilias uti legassit, ita jus esto. Dès lors le citoyen romain affranchi de la puissance paternelle put disposer de ses biens après sa mort, à son gré, et cessa de recourir à l'autorisation du peuple dans les comices ou dans le collège des pontifes. Un troisième mode de tester succéda aux deux premiers, c'est le testament per œs et libram, c'est-à-dire en présence du libripens, et de cinq témoins, comme si un acheteur fictif ou fiduciaire de la famille le transmettait à l'héritier.
(1) Ant. rom., lib. II, tît. X, XI, XII.
XII. Jus tutelarcm. — Le droit de conférer la tutelle, c'est-à-dire l'administration de la personne et des biens de ceux à qui leur âge ne permet pas de les défendre, était propre aux citoyens romains, et la loi des Douze Tables en dépouillait formellement ceux qui, tuteurs ou pupilles, perdaient le droit de cité. Le père pouvait donner un tuteur par testament. A défaut, le tuteur était choisi par la loi et appelé tuteur légitime, c'était l'agnat le plus proche. A défaut de tuteur testamentaire et de tuteur légitime, le magistrat en choisissait un. Les femmes étaient à Rome dans une perpétuelle tutelle.
Tel était l'ensemble des droits qui constituaient l'état du citoyen romain, état que la loi des Douze Tables entourait, pour le moindre d'entre eux, des mêmes garanties que s'il eût été question de la république entière, et sur lequel il était défendu de rien statuer ailleurs que dans les comices par centuries.
§ 3. — Le droit de cité étant le fondement nécessaire de tous les droits publics et privés, il s'ensuivait qu'en perdant la cité, le citoyen romain perdait tous ses droits, même ceux de père de famille, de fils de famille, et qu'il n'était plus Romain (1). C'était le grand changement d'état (maxima capitn deminutio) , qui ne pouvait s'opérer sans l'assentiment du citoyen. La loi pénale elle-même qui permettait au peuple assemblé de condamner un citoyen à mort, ou de faire d'un citoyen condamné à une peine perpétuelle (metallis) un esclave (servum pœnœ), la loi pénale ne pouvait faire directement d'un citoyen un homme libre non citoyen; car cette condition intermédiaire entre l'esclave et le citoyen n'existait pas dans le droit primitif de la cité. Elle ne pouvait pas, d'un autre côté, transformer
(l) Ex numéro civium Romanorum tollitur. Gaius, I, § 128
un citoyen romain en étranger, car l'extranéité est un fait naturel de naissance ou d'existence volontaire en dehors d'une cité. Mais quoique le droit de cité ne pût être enlevé à personne par l'ordre du peuple, on privait indirectement un citoyen de son droit de cité en lui interdisant le toit, l'eau et le feu (1). Privé des moyens d'existence physique dans Rome, le citoyen s'exilait peur vivre, et devenait membre d'une autre cité ; et comme nul ne pouvait, selon le droit civil, être citoyen de deux cités (2) , le Romain devenait étranger à la société romaine par son propre fait ; il perdait son état, sa tête de citoyen , et par ce motif, l'exil, quoique laissant la vie et la liberté à l'individu, était considéré dans ses effets civils par Labéon comme la condamnation capitale (3). Les biens de l'exilé étaient incorporés au domaine public, et il ne pouvait les recouvrer qu'en vertu d'un nouveau jugement. Cicéron, rappelé de l'exil par le vœu formel des comices, fut obligé de plaider pro clomo saa, pour obtenir la restitution de ses biens.
Il y avait, outre l'exil, deux autres causes de perte du droit de cité : le poslliminium et le renoncement à la cit£ [h).
La liberté et la cité étaient tellement identifiées que le
(1) Givitatem nemo unquam iillc populi jussu amittit invitus ; id autem, ut esset faciendum, non ademptione nivitatis, sed tecti, aquœ et ignis interdictione faciebant. (Gic. pro domo sua, cap. xxix, xxx.)
(2) Ex nostro jure duarum civitatum nemo esse potest. (Cic. pro Cœcina, 'SU.)
(3) LAFERRIÈRE, Histoire du droit français, t. I, p. 58.
(U \ Tribus excausis amitti videbatur civitas: exilio, illo scilicet quo bona venibant etaquaet igni interdicebatur, postliminio et rejectione civitatis. (Gic. pro Balbo, XXII. L. 5 § 3, ff. De capt. et postL)
prisonnier de guerre, sans cesser d'être citoyen, voyait sa capacité suspendue pendant sa captivité, et mourait incapable s'il mourait hors de la cité. Régulus captif retourne à Rome libre sur parole, mais il n'y est plus sénateur, dit Cicéron {de Qff., III, 27), et il repousse les baisers de sa chaste épouse et de ses enfants, parce qu'il est, dit Horace, capilis miner (1). Il retourne à Carthage et y meurt dépouillé de ses droits de citoyen. Tel était le droit inflexible des Douze Tables. La loi Corne lia le modifia en (386, en créant une fiction généreuse : le citoyen mort prisonnier de guerre fut réputé mort dans la cité (2) .
Outre la maxima capilis deminutio qui anéantissait tous les droits de liberté, de cité et de famille, et la média capitis deminutio qui laissait intacte la liberté, par exemple en cas de déportation dans une île, on admettait à Rome la minim i capitis deminutio qui n'altérait que les droits de famille par l'effet du passage du citoyen dans une autre famille. Le fils de famille émancipé, et devenu par cela même père de famille, était capile minutus (3)-
§ h. — Entre les deux ordres d'hommes libres, les patriciens et les plébéiens qui composaient la cité romaine, existait le lien du patronage dont l'origine se confond avec celle de Rome et qui dura plus de six cents ans sans aucune altération. Le patron était en quelque sorte un père pour son client {h). S'il le trompait, il était voué à l'exécration publique et aux dieux infernaux : Patronus, si
(1) Fertur pudicre conjugis osculum parvosque natos ut capitis minor a se removisso.
(2) Et lege Cornelia quse perinde successionem ejus confirmât, atque si in civitate decessisset. (Ulp. Reg., 123, § 5.)
(3) Paul, fr. 3, § 1. De cap. minut. Instit. de Justinien, tit. XVf. (Zi) Patrem primum, postea patronum proximum nomen habere.
(Aulu-Gelle, V, 13.)
clienti fraudem fat il, sacer eslo, disait la loi 8 des Douze Tables. Le patron devait aider le client de ses conseils et de son crédit, le défendre en justice et pourvoir à l'éducation de ses enfants. Le patron possesseur de terres dépendantes de la république les donnait à cultiver à ses clients, à charge de redevances (1) ; en revanche, le patron avait droit, quand les besoins de sa charge l'exigeaient, à un prélèvement de deniers sur la fortune de ses clients qui devaient aussi concourir à payer la rançon du patron et de ses fils tombés en captivité, et le libérer des peines pécuniaires prononcées contre lui. Le lien entre le patron et le client était si étroit qu'ils ne pouvaient ni s'accuser ni rendre témoignage l'un contre l'autre.
L'institution du patronage s'étendait même aux étrangers, et ouvrait au patron sur les biens de son client mort ab intestat un droit d'application (jus applications) , qui, selon la remarque de M. Laferrière (2) , présente quelque analogie avec le droit d'aubaine de la féodalité (3) .
Cette institution maintint pendant plusieurs siècles l'union entre l'ordre des patriciens et celui des plébéiens. Les familles nobles tenaient à honneur de conserver et d'accroître la clientèle qu'elles tenaient de leurs ancêtres (à).
(1) ttem publicam augeant agris, vectigalibus. (Cic. De off. II , 2/j, et vectigoii posscssoribm agrorum imposito. (Tit.-Liv., IV, 3G.)
(2) Droit français, t. I, p. 57.
(3) Quoditem in centumvirali judicio certatum esse accepimus qui ttomam in exilium venisset, cui Romse exsulare jus esset, si se ad aliquem quasi pair onum applicuisset, intestatoque esset morluus, nonne in e:i causa jus «pplicaiionis obscin um sane et ignotum, patefactum in judicio atque illustratum esta patrono ? Cic , Devrai. I, 39.
(Zj) Pu t. in Honnit , 19; Denys d'IJalic, II, l\.
Mais quand l'aristocratie des richesses eut succédé à F aristocratie de race, et que l'argent tint lieu d'honneur, les patrons rougirent de recevoir les sacrifices pécuniaires des clients, qui, réduits à un état d'infériorité abjecte, devinrent une troupe de mercenaires uniquement propres à seconder les brigues électorales dont Gicéron fait le tableau dans son discours pro Murena. C'est ainsi que le droit de patronage dégénéré cessa d'être un lien commun entre les ordres de la république profondément divisés entre eux, e fut réduit à n'être que le droit des grands personnages sur les nations et les villes dont ils se faisaient les protecteurs, ou le droit des maîtres sur les affranchis.