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DU DROIT DE CITÉ ROMAIN ET DU PATRONAGE

§ 1er. — Romulus posa les fondements de l'ordre municipal des Romains, comme de toutes les autres institutions de la république. Dédaignant la coutume des autres nations, qui tuaient leurs ennemis vaincus ou qui les réduisaient en esclavage, non-seulement il laissa la vie aux nations voisines qu'il subjugua, mais il accorda à la plupart d'entre elles le droit de cité, à condition que leurs habitants s'établiraient à Rome. Un grand nombre cependant conservèrent leurs anciennes demeures.

L'exemple de Romulus fut suivi par ses successeurs et par ceux qui, après l'expulsion des rois, commandèrent à la république. L'esprit de conquête et l'hospitalité généreuse marchèrent de front et préparèrent les destinées du peuple-roi.

Le trait caractéristique de la puissance de Rome, c'est l'ascendant moral plutôt que la force matérielle. « Seuls,

parmi tous ceux qui ont régné, vous commandez à des hommes libres, disait aux Romains Dion Chrysostome (1). Maîtresse de fait des peuples vaincus, Rome aimait à proclamer leur liberté, leur souveraineté, leur exemption d'impôts (2). Elle tenait à la réalité plutôt qu'aux dehors du pouvoir (3). Elle aurait accru la dignité de ceux qu'elle avait soumis par ses armes plutôt que de rien leur enlever (à) . Non-seulement elle leur laissait les signes distinctifs de leur nationalité, la langue, les mœurs, le droit civil, la religion, mais elle respectait même les signes de leur souveraineté : la loi, vo/*oç ; le territoire, >vx>ov-, ; le gouvernement, tzoa'.tîlz. Ce que Rome tenait à obtenir d'eux, c'était, dit Gicéron (5), qu'ils eussent désormais les mêmes amis et les mêmes ennemis que le peuple romain ; c'était qu'ils conservassent les égards dus à la majesté du peuple romain. La suzeraineté de Rome sur les peuples vaincus était une sorte de patronage qui, sans élever le client à la hauteur du patron, ne portait cependant aucune atteinte à sa liberté ((5) . Mais ce patronage se transformait

(1) Orat., 81. Voir aussi Aristides .. De urbe Rom.

(2) FAeuOspi'a, autovouta, ihcXcta. POLYBE, TlTE-LlVE, SÉNÈQUE, etC,

(3) Externœ superbise sueto, non inerat notitia nostri : apud quos vis iraperii volet inania transraittuntur. (Tacite, Annal.)

(k) Populi romani consuetudinem ut socios et amicos non modo nihil dependere, sed gratia et dignitate auctos velit... (&esar, de Bello GalL, I, A3, Ixb ; vu, 33.)

(5) Eosdem quos populus romanus hostes et amicos habeant majestatis populi romani comités conservanto. (Cic. pro Balbo., 16.)

(6) Hoc enim adjicimus ut intelligamus alterum populum superiorem, non alterum non esse liberum : quemadmodum et clientes nostros intelligimus liberos, etiamsi neque auctoritate, neque

en domination absolue aussitôt que le peuple allié manquait de foi ou de soumission. Parcere subjectis et debellare superbos, telle était la maxime fondamentale de la politique romaine; le patronage plutôt que l'empire du monde, tel en était le but principal (1) .

Rome ne s'arrogeait pas seulement le droit d'asservir ou de laisser libres, de grever ou d'affranchir d'impôts les peuples qu'elle avait vaincus, elle leur accordait aussi, dans des mesures diverses, les prérogatives attachées au droit de cité romaine (2) .

La qualité de citoyen romain était accordée dans les premiers temps à quiconque était venu chercher un asile dans la ville et le champ de Rome. Les esclaves fugitifs, les débiteurs insolvables, les malfaiteurs y accouraient en foule des États voisins (3). Les ennemis vaincus eux-mêmes y étaient transférés et y recevaient le titre de citoyens, a Romulus, disait l'empereur Claude, à qui l'on reprochait d'avoir élevé un étranger à la dignité de sénateur, Romulus, notre fondateur, plus habile et plus sage que les législateurs de Lacédémone et d'Athènes, en un même jour combattit les ennemis et en fit des citoyens. » Ce qui a fondé le plus solidement notre puissance, et grandi le plus le nom romain, c'est, disait Cicéron (4), que le créateur de notre ville, Romulus, apprit par l'alliance contractée avec

dignitate, nec viri boni nobis prœsunt ; sic et eos qui majestatem nostram conservare debent liberos esse intelligendum est. (Dig., 7, De captivis et postlimitiiis.)

(1) Patrocinium orbis terra? verius quam imperium. (Cicero, de Ofliciis, II, 8.)

(2) De jure libertatis et civitatis suum putat Pop rom. esse judicium etbene putat. (Cic. in Verrem, I, 1.)

(3) Tite-Live : 1, 8.

(Zi) Pro Cornelio Balbo, 29, 33.

ik

les Sabins qu'il fallait accroître la cité en y recevant même ses ennemis.

Le droit de cité était conféré par la volonté du peuple pour prix de services rendus, tantôt à des particuliers, tantôt à des réunions d'hommes (1).

Avant la guerre marsique toutes les villes de l'Italie étaient ou des municipes, ou des colonies, ou des préfectures; toutes participaient au droit de la république (2).

En dehors de l'Italie, les colonies étaient les unes latines, les autres romaines (3); il y avait des peuples libres , des cités alliées, des rois amis, des provinces. Les villes libres et alliées avaient leur droit particulier, leur autonomie. Les unes étaient entièrement affranchies, les autres étaient soumises envers les Romains aux obligations écrites dans leurs traités. Les rois amis avaient à peu près le caractère de vassaux. Les provinces étaient asservies.

Tantôt le droit de cité était conféré, sans droit de suffrage, comme aux Cérites par exemple, tantôt ceux qui en étaient dotés avaient le droit de voter à Borne. Autre chose était le droit de cité dans la ville et le champ de Rome, autre chose le droit de cité en Italie, autre chose enfin le droit des provinces.

Les peuples du Latium et de l'Italie, jaloux de participer aux avantages du séjour de Rome, surtout après les victoires obtenues dans les guerres de l'Afrique, de la Macédoine et de l'Asie, cherchèrent à s'y établir et à s'y

(1) Voir dey exemples dans SiGONlCS, De anliquo jure civium romanonnn, 1,16.

(2) Spanheim, Orb. rom», i, 5Zi.

(3) Puis.; H. I\. III, 3, IV, 20.

l'aire inscrire sur les tables censuelles. Repoussés à plusieurs reprises, parla résistance persévérante des censeurs, dans les villes et dans les champs qu'ils voulaient abandonner, ils levèrent, dans les premières années du sixième siècle de Rome, l'étendard de la révolte, et conquirent successivement le droit de cité romaine.

Par la célèbre loi Julia, Jules César conféra ce droit aux Marses et à d'autres nations voisines. Après avoir abandonné la cause commune, des Italiens avaient déposé les armes et s'étaient soumis aux Romains. On ne les inscrivit pas d'abord dans les trente-cinq anciennes tribus, mais on en forma huit tribus nouvelles afin que leur suffrage ne pût pas altérer celui des anciens citoyens de Rome. Il paraît, quoique aucune loi n'en dispose expressément, que, grâce à leurs efforts persévérants et aux progrès du parti démocratique, le droit de voter dans les anciennes tribus leur fut accordé, et que ce droit, momentanément enlevé par Sylla vainqueur à plusieurs d'entre eux qu'il exila et dépouilla de leurs biens, finit par triompher après la mort du dictateur, dont la loi, dit Cicéron, n'eut de force qu'autant que ses armes en eurent aussi.

Cette conquête du droit de cité, si difficilement recouvré, amena dans Rome une si grande quantité d'étrangers que, pour les en chasser, une loi nouvelle devint nécessaire. Cette loi rendue en l'an 688 de Rome, sur la demande du tribun Papius et sous le consulat de Cotta et de Torquatus, ne fit d'exception qu'en faveur des Italiens et ordonna l'expulsion de tous les autres étrangers.

La loi Julia n'était applicable qu'aux Italiens. La loi Pompeia, rendue sous le consulat de Pompée, accorda aussi le droit de cité romaine aux Liguriens, aux Cispadans et aux Vénétiens, et le droit de latinité auxTranspadans, en considération, dit Pline, de ce que ces peuples n'avaient

pas été hostiles à Rome. — Quia non hostiles fuerant. — Les Transpadans obtinrent aussi, en 683, après une lutte difficile, le droit de cité romaine, sous le consulat de César.

La Gaule cisalpine, quoique investie par César du droit de cité, ne jouissait cependant pas de la même liberté que le reste de l'Italie. C'était encore une province obéissant au préteur. Mais après l'année 711, il plut à Lépide, à Octave et à Antoine, triumvirs, de l'affranchir du décret de César et de lui attribuer en entier le droit italique. Dès lors la Gaule cisalpine cessa d'être appelée du nom de province, et, depuis le Rubicon jusqu'aux Alpes, toutes les contrées de l'Italie jouirent du même droit.

Les confins de la cité romaine furent portés au delà de l'Italie par les empereurs. Il est vrai qu'Auguste fut trèsménager du droit de cité (1), aimant mieux, disait-il, voir enlever quelque chose au fisc que de prodiguer l'honneur du titre de citoyen romain. Mais Claude, qui avait réprimé d'abord des usurpations de ce titre, l'accorda plus tard avec si peu de discernement qu'on l'accusa d'en faire trafic. Néron l'adjugea, à titre de prix, à des musiciens et à des danseurs. Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, en investirent des Espagnols, des Macédoniens, et pour eux et pour leur postérité. Trajan et Adrien en gratifièrent beaucoup d'autres peuples. Enfin, Caracalla l' étendit à l'uni-

(1) Magni praeterea existimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incomiptum servare populum, et civitatem Jîomanam parcissime dédit, et manumittendi modum terminavU. Tiberio, pro cliente Graeco petenti rescripsit, « non aliter sedaturum, quam si prœsens sibi persuasisset, quara j ustas petendi causas haberet. » Et Liviae, pro quotiam tributario Gallo roganti, civitatem negavit, immunitatem obtulit, affirmans « se facilius passurum, fisco detrahi aliquid quam civitatis Romane vulgari honorem. » (Suet., Octav. Aug., XL.)

vers tout entier, en édictant que tous ceux qui habitaient sur la terre étaient citoyens romains (1).

C'est ainsi que le droit de cité, restreint d'abord à ceux qui étaient domiciliés dans la ville et dans le champ de Rome, étendu ensuite à quelques municipes du Latium, pais au Latium tout entier, puis à toute l'Italie, puis hors de l'Italie, à des particuliers, à des villes, à des provinces, et enfin aux hommes libres, (iugenuis) de tous les pays, finit par être attribué par l'empereur Justinien même aux affranchis (liber tùiis).

§. 2. — Le droit de cité romaine reposait sur une double base : l'origine et le domicile. L'ori go, dit M. de Savigny (2), déterminait pour chaque individu l'obligation de participer aux charges {mimera) , de la ville ; le seul fait delà naissance entraînait donc, pour tous les hommes libres, toute une série d'engagements réels, de devoirs légaux envers leur patrie.

On devient citoyen ( civis) , dit la loi 7 , cod. De incolis, par l'origine, par la manumission, par l'adoption. Le domicile (domicilium) , confère la qualité à' incola.

Celui qui, né et domicilié dans la ville et dans le champ de Rome, était incorporé'^ an s une tribu, et jouissait, dans toute sa plénitude, du droit appelé jus quiritium, était civis tngenuus. Optima tege civis videlur, dit Sigonius (3), qui domicilium, qui tribum, qui lionorwn potestatem in urbe agrove romano sit adeptus. Cives invenuiyvel optimo jure cives, dit Heineccius (k), Romœ domicilium, trïbum et honorum petitionem fuerant consécutif

(1) Ut in orbe Romano qui essent omnes cives efficerentur. h 17. flf. De statu hominum.

(42) Traité du droit romain, p, Zi5, § 350.

(3) De antiq. jure civium Rom., lib. I, cap. I, t. ï, p. J 5

(ft) Antiq. rom., App. Wf. T, ch. f, § f\.

Ce qui distinguait le municeps du civis ingenuus, c'est, dit Heineccius, qu'il avait la tribu et la jouissance des honneurs, mais que le domicile lui manquait. Le municeps était membre de la cité dans laquelle il était né. La condition du père déterminait, par rapport au droit municipal, celle du fils né en légitime mariage. On ne regardait pas à la condition delà mère, à moins que le père ne fût inconnu (1) . Le municeps avait deux patries, mais, citoyen de son domicile, il ne pouvait être en même temps citoyen romain, car, à la différence des Grecs, les Romains ne pouvaient être à la fois citoyens de deux cités (2).

Dans la constitution primitive de Rome, chacun transférait où il lui plaisait ses dieux pénates et le siège de ses affaires (3), et s'affdiait, par l'élection, à telle corporation où il jugeait convenable d'entrer, et d'où il se retirait quand il le voulait (li). Celui qui devenait incola par l'établissement de son domicile, subissait à ce titre les charges, les magistratures et les juridictions, sans être investi cependant du droit de cité (5) ; mais ceux qui demeuraient sur le territoire d'une cité, sans en être ni originaires ni incolœ, n'étaient pas tenus des charges publiques (6).

Le droit quiritaire était le droit universel dont jouissaient les citoyens romains, surtout ceux qui faisaient partie des tribus rustiques. Le droit quiritaire se compo-

(1) Ulp. ad Ed. L. 36 Cod. De decur. et filiis eorum.

(-'0 Duarum civitatum civis esse nostro jure civili nemo potest. Non esse hujus civitatis civis qui se alii dicavit potest. (Cic pro Corn. Balb. XXVIII ; pro Archia V, pro Gœcina XXXVI.)

(3) \u Ier 7 cod. de Incolis, L. 3 et Zi ff., ad munteip. et de incolis.

(Zi) Dig. De collegiis et corporibus illicitis. XLVI1, 22, Cujas, t IV. p. 760. — (5) L. 20 ff, ad municipem et de incolis; h. 5 et 6, Cod. De incolis. — (6) L. 3 et Zi, Cod. De incolis.

sait originairement de toutes les branches du droit public ou privé concernant les citoyens romains.

Les jurisconsultes distinguent ce droit en jus quirilium et en jus civitatis. Ils comprennent dans le jus quirilium tout ce qui concerne la liberté, la famille, le mariage, la puissance paternelle, le domaine légitime, l'hérédité, l'usucapion ; et dans le jus civitatis, les droits de cens, de tributs, de milice, d'impôts, de suffrage, d'honneurs et de sacrifices.

Dans l'énumération des droits attachés au titre de citoyen romain, nous ne croyons pas devoir nous astreindre à l'ordre généralement adopté, et nous essayerons de définir successivement : le jus liber ta lis, qui tient à la fois au droit public et au droit privé ; les droits appelés jus gentilitatis,jus census, jus militiœ, jus tributorum et vectigalium, jus suffragiorum, jus honorum, jus sacrorum, qui dépendent du droit public ; et enfin les droits purement civils appelés: jus connubiorum, jus patrium, jus testamentorum , jus tutelarum , jus legitimi dominii (droit qui comprend le jus hœreditatis et le jus usucapionis).

I. Jus libertatis. — Tous les citoyens romains étaient libres, et cette liberté les affranchissait non-seulement de la puissance des maîtres, mais de l'empire des tyrans et de la dureté des créanciers. Aucun citoyen romain ne pouvait être réduit en esclavage et perdre sa liberté ou son droit de cité (1) ; aucun ne pouvait être livré aux verges, à la torture et aux autres peines réservées aux esclaves.

Les citoyens romains étaient aussi exempts de la domination des ro:s : la loi Tribunitia déclara qu'on ne souffrirait jamais que personne régnât à Rome ; la loi Valeria

(1) ClC, Oratio pro domo sua.

permit de tuer quiconque tenterait d'usurper la couronne, défendit d'exercer aucune magistrature sans l'ordre du peuple et dévoua à la mort ceux qui violeraient cette prescription (1). Les Romains combattirent cinq cents ans pour défendre ces lois, mais ils ne purent empêcher qu'elles ne fussent violées d'abord par Sylla, ensuite par Jules César, et qu'elles ne fussent abrogées par Auguste et ses successeurs qui, sous le nom de princes, usurpèrent tous les pouvoirs qu'exerçaient autrefois les rois.

La loi Porcia infligeait des peines sévères à quiconque avait frappé ou tué un citoyen romain. Si un magistrat osait quelque chose contre la loi, le remède était dans l'appel au peuple ; celui-ci se réunissait dans ses comices par centuries, et il fallait, ou le convaincre que l'accusation était calomnieuse, ou le fléchir par ses larmes, et détourner par là le péril.

Cicéron considère comme un attentat au droit de cité d'avoir livré aux licteurs un citoyen romain (2) ; et l'apôtre saint Paul (3), par ces simples paroles : « Je suis citoyen romain ! » s'arracha à l'ignominie des verges et au dernier supplice.

Le citoyen romain trouvait un bouclier contre la tyrannie des magistrats, non-seulement dans la loi, mais dans la puissance tribunitienne. Si quelqu'un ne craignait pas d'attenter à sa liberté, il en appelait aux tribuns du peuple, qui ne souffraient pas qu'il lui fût fait aucune injure. L'histoire romaine est pleine d'exemples de cette nature, et ne cite pas un seul cas où les tribuns du peuple aient abusé de leur pouvoir.

(1) Ne quis Komae magistratum gereret injussu populi : qui secus faxit, ejus caput sacrum esset. (Dion. Italie. V, p. 292.)

(2) Verr. 54, 55, 62. —(3) Act. XXII, 2/u

Les citoyens romains étaient à l'abri même de la cruauté de leurs créanciers. La loi Potelia, rendue en A27, en réformant une loi barbare des Douze Tables, voulut que les biens des débiteurs, et non leurs corps, fussent seuls exposés aux poursuites de leurs créanciers, et introduisit même en leur faveur le bénéfice de la cession de biens. Enfin, les citoyens romains jouissaient du droit de donner librement leurs suffrages ; ce droit fut réglé par les lois Tabellariœ, que Cicéron appelle les vengeresses silencieuses de la liberté. Auparavant, on votait à haute voix dans les comices, et non toujours sans péril. Le scrutin secret permit à chacun de voter selon sa conscience ; il fut agréable au peuple qui put faire ce qu'il lui plaisait, après avoir promis ce dont il était prié.

IL Jus gentilitatis. — Romulus divisa ceux qu'il inscrivit dans les tribus et dans les curies, et qu'il dota du droit de cité, en patriciens et en plébéiens. Les premiers étaient les hommes distingués dans la cité par la naissance, par le mérite, par les richesses, comme les E j-irarpiSa*. athéniens. Le reste des citoyens était confondu sous le nom de plebs. Le droit de cité conférait le droit de gentilitè qui était commun aux deux races, mais on ne devenait patricien qu'en vertu d'une loi. Les institutions de Romulus attribuaient aux patriciens la possession exclusive du sénat, des sacerdoces, des magistratures, de la juridiction, de l'administration. Mais peu à peu les plébéiens furent admis à toutes les dignités, excepté celles à'interroi. de /lamine et quelques autres qui restèrent au pouvoir des patriciens.

III. Jus census. — Des prérogatives du droit de cité dépendantes du droit public, la première était le droit du cens, jus census. Le roi Servius Tullius avait ordonné le

premier que les citoyens seraient dénombrés chacun dans sa classe et sa centurie, et déclareraient devant ceux qui étaient préposés à cet office leurs noms et ceux de leurs épouses, enfants, affranchis et esclaves, leur âge, le pays qu'ils habitaient, et l'estimation de leurs biens. Le dénombrement fut confié d'abord aux rois, puis aux consuls et aux dictateurs, et enfin aux censeurs. Tout cela fut établi afin que le nombre des citoyens qui pouvaient porter les armes, les ressources dont on pouvait disposer en cas de guerre, et toutes les forces de la république fussent connus (1). Le cens conférait, dans l'origine, le droit de cité ; mais comme la plupart des peuples alliés et des Latins s'étaient glissés furtivement dans les tables du cens pour acquérir le droit de cité et pour s'établir à Rome, un sénatus-consulte enjoignit à douze mille Latins inscrits sur les tables romaines de retourner dans leur patrie, dont les villes désertes et les champs abandonnés ne pouvaient plus fournir de soldats ; et comme cette prescription ne fut pas exécutée, les lois Liciniaet Muc.ia déclarèrent que les alliés et les Latins seraient réduits au jus civitatis de leur pays, ce qui indisposa ces peuples au point de devenir la principale cause de la guerre d'Italie. Ceux qui échappaient au cens étaient punis par la vente de leurs biens et battus de verges.

IV. Jus militue. — La seconde prérogative du citoyen romain était le jus militiœ. On n'admettait dans les légions que les citoyens romains libres [ingenui) et inscrits dans les cinq classes ; on en excluait les affranchis, les capite

(1) Ab hoc populus romanus relatus in censum, digestus in classes, curiis atque collegiis distributus, ut omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium, officiorumque discrimina in tabulas rcferrentur, acsimaxima civitas minimae domus diligentia contineretur. (Florls, cap. vi.)

censi, les histrions. Les Latins n'y entraient qu'avec des armes plus légères. Les citoyens liés par le serment militaire servaient jusqu'à l'âge de cinquante ans, ou jusqu'à ce qu'ils eussent reçu leur congé, soit pour une cause honorable, soit pour une cause ignominieuse. Mais tout cela fut changé sous l'Empire, surtout depuis que Caracallaeu^ accordé le droit de cité à l'univers romain. Dès lors les légions furent remplacées par des troupes mercenaires fournies par les nations barbares.

V. Jus tributorum et vectigalium. — La troisième prérogative du citoyen romain était le jus tributorum et vectigalium. Il y avait trois sortes .de tributs : la capitation, la taille et le tribut extraordinaire. L'impôt appelé vecligal consistait dans les droits de douanes, portorium ; la dîme sur les champs publics, decuma ;la taxe sur les pâturages et les bois publics, scriptura; l'impôt sur le sel, l'impôt du vingtième sur les affranchissements. Les empereurs en créèrent d'autres qui sont énumérés et définis par Heineccius (1).

VI. Jus suffragiomum. — Le droit de suffrage (Jus suffragiorum) , appartenait de toute antiquité aux citoyens romains. Romulus avait institué des comices et avait permis aux citoyens d'y voter librement toutes les fois qu'il s'agissait de porter une loi, de créer un magistrat, de déclarer une guerre. Aux comices par curies Servius Tullius substitua les comices par centuries, où les suffrages des riches prévalaient, tandis que dans les curies, la tourbe des indigents écrasait facilement par le nombre les riches et les nobles. Plus tard, les comices par tribus furent introduits sous le consulat de Sempronius et de Minucius, Tous

(1) Anliq. rom. Append., cap. i, 63.

ceux qui étaient inscrits dans les tribus y votaient, sauf les impubères, les agents du fisc et les sexagénaires. Ce droit de suffrage fut altéré par Jules César, dictateur perpétuel, qui se réserva le droit de nommer la moitié des candidats en laissant l'autre moitié au choix du peuple. Auguste le rétablit et édicta des peines sévères contre la brigue électorale ; mais Tibère l'enleva au peuple pour en investir le sénat, et dès lors les lois sur la brigue tombèrent en désuétude, quia, dit une loi, ff. ad L. J. de ambitu, ad curam principis magistratuum creatio pertineat, non ad populi favorem.

VII. Jus honorum. — Le droit des honneurs publics {honorum) , soit magistratures, soit sacerdoces, était le cinquième privilège des citoyens romains. Ce droit, que Romulus avait accordé exclusivement aux patriciens, fut, après l'expulsion des rois, étendu peu à peu aux plébéiens qui, sauf la dignité d'interroi et quelques fonctions sacerdotales, pouvaient prétendre à tout, vers la fin de la République, même à la dictature, à la censure et à la questure. Sous les empereurs, les choses prirent une face nouvelle. Le sénat le,s investit du droit de conférer tous les sacerdoces et toutes les magistratures, et ils en usèrent pour élever indistinctement aux premières dignités de l'État, depuis la constitution de l'empereur Caracalla, Romains, Italiens, étrangers, barbares, ce qui faisait dire au panégyriste de l'empereur Constance : « Vous avez compris que Rome était l'Olympe des nations et la reine de la terre, lorsque vous avez appelé dans votre curie les nobles de toutes les provinces, afin que le sénat fût illustre de fait autant que de nom, et qu'il fût en quelque sorte la fleur de tout l'univers. »

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