VI
but général de la cité, en fortifiant à Sparte l'autorité souveraine de l'Etat, et à Rome la puissance du patriciat, cette clef de voûte de la constitution politique.
Quand la constitution romaine a été modifiée, la puissance paternelle a subi des modifications analogues. Autre chose, d'ailleurs, est la constitution domestique et l'autorité du père de famille, autre chose est la constitution municipale ou politique et le pouvoir du chef de la cité ou de l'Etat. Dès que les rapports sociaux s'étendent et se multiplient, il est nécessaire de varier les combinaisons administratives ; et, quel que soit le respect que mérite, à tous les degrés de la hiérarchie sociale, le principe de l'unité, il doit être évidemment plus tempéré dans la cité et dans l'Etat que dans la famille. Aussi l'histoire, d'accord avec la philosophie, nous montre-t-elle, à. mesure des progrès de la civilisation, les tribus fixées au sol et converties en municipes se donnant librement des lois et des magistrats, par l'effet d'un consentement commun, tacite d'abord et consistant seulement en la coutume, puis exprès et consacré par des lois écrites aussi diverses que les usages correspondant aux variétés infinies des races, des climats, des caractères des peuples, et des territoitoires habités par eux.
C'est par conséquent une double erreur que celle des absolutistes (1) qui, voyant dans les chefs des États les continuateurs héréditaires des patriarches, confondent sous le niveau d'un pouvoir également absolu les constitutions domestique, municipale et politique. Ces constitutions sont essentiellement distinctes les unes des autres; elles peuvent varier dans leurs formes, pourvu qu'elles respectent les principes de la justice et de la concorde, seuls immuables, seuls éternels.
A la théorie du patriarcat, considérée comme origine du pouvoir absolu, Hobbes a substitué je ne sais quelle prétendue abdication d'un prétendu droit absolu de tous sur toutes choses en faveur des chefs des États ; mais qu'est-ce que ce pacte abstrait,
(1) Filmer, Du patriarche. — L'abbé Tkorel, DeCorigine des sociétés, etc.
par lequel, selon la doctrine de Hobbes (1), les hommes auraient aliéné à tout jamais leurs droits individuels en faveur de ce dieu mortel, de ce Léviathan autorisé à. user d'une puissance sans frein, non seulement pour protéger les citoyens, mais pour disposer arbitrairement de leurs libertés, de leurs biens, de leurs vies mêmes ? C'est une création fantastique appuyée sur une fausse appréciation du droit naturel et tendant à justifier et à rendre irrévocables toutes les usurpations sanctionnées par une possession oppressive des personnes et des propriétés des faibles par les forts.
Que si, à ce pacte de renoncement absolu, inconditionnel, à tous les droits naturels de l'homme en faveur de l'État, on substitue, avec J.-J. Rousseau, un contrat dont le but soit de défendre et de protéger de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par lequel chacun, Munissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant, on pose un problème insoluble, quoique l'auteur du Contrat social se flatte de l'avoir résolu (2).
En effet, si, par ce prétendu contrat, le peuple et le souverain se lient de manière à mettre tout en communauté, même les droits naturels, et à rendre l'État l'arbitre suprême de toutes choses, le communisme et l'absolutisme en dériveront nécessairement. Que si l'aliénation des droits du peuple n'est que provisoire et subordonnée à l'accomplissement par l'État de ses devoirs politiques, de sorte que tout peuple, mécontent de son gouvernement, puisse s'insurger contre lui, le renverser et punir de l'exil ou du régicide le chef de l'État, l'appel au ciel dont parle Locke, c'est-à-dire le droit des révolutions, deviendra, comme on ne l'a que trop vu, un état social permanent.
Pouvoir absolu ou révolution, tels sont les deux termes entre lesquels oscillent les sociétés agitées par ce problème abstrait de la souveraineté qui met, d'abord par la théorie et ensuite par la
(1) Léviathan, de Hom., c. xiv etxv, De civ.t lib. I, c. n, ix, c.