III, XXVI
(2) Contrat social, liv. I, ch. vi.
pratique, en état de guerre perpétuelle l'Église et l'État, les peuples et les gouvernements, et qui n'a jamais été résolu que par le droit de la force.
IV. — Les anciens ne méconnaissaient ni l'importance politique de l'État qu'ils exagéraient même à certains égards, ni le droit des peuples à consentir les lois auxquelles ils obéissaient; mais ils ne cherchaient pas à résoudre le problème de la souveraineté politique par les principes transcendants dont l'antagonisme a coûté tant de sang aux peuples modernes. L'expérience leur avait appris à ne voir dans la souveraineté qu'une question de fait non de droit; ils admettaient indistinctement, selon les circonstances locales, la légitimité des trois formes de gouvernement, monarchique, aristocratique ou démocratique, et accordaient même la préférence aux gouvernements mixtes formés de ce triple élément.
Les deux plus grands philosophes politiques de l'antiquité, Platon et Aristote, s'accordent à louer les gouvernements de transaction où se tempèrent l'un par l'autre les divers éléments sociaux. Telle est aussi la pensée d'un historien qui a vu de près et qui a comparé avec sagacité et justesse les constitutions de la Grèce et la constitution romaine, de Polybe.
La meilleure constitution politique, dit Gicéron, est celle à laquelle concourent le roi, les grands et le peuple, et qui n'irrite point par les châtiments des cœurs fiers et farouches (1). Tacite voit aussi dans cette forme politique l'idéal des gouvernements, tout en désespérant de le voir se réaliser (2).
Le génie le mieux pénétré de la politique du moyen âge, l'Ange de l'École, saint Thomas d'Aquin, et le publiciste le plus éminent des temps modernes. Montesquieu, reconnaissent aussi dans l'his-
(1) Statu esse optimo constitutam rempublicam quse ex tribus generibus illis, regali etoptimati, et populari, confusa modice. nec puniendo irritet animum immanem ac firmum. (Gic, De rep.. II, 23.)
(2) Cunctas enim nationes principes aut primores aut populi regunt. Mixta autem et constituta ex his tribus reipublicœ formis haud facile evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest. (Annal. Mb. m, § 33.)
toire, cette pierre de touche des théories sociales, l'excellence des gouvernements mixtes où la royauté, l'aristocratie, la démocratie se trouvent combinées par des lois qui redressent la balance du pouvoir toutes les fois qu'elle incline trop vers une de ces formes.
[Principe v. — Or quel estlc caractère essentiel des gouvernements mix-
municipal. . . ... , . , A, . . -, , . ,
tes? G est la participation des citoyens à 1 administration publique, non d'après les principes d'une liberté effrénée et d'une égalité chimérique, mais dans la mesure de facultés naturellement inégales et subordonnées dans leur exercice à l'autorité des lois.
Le partage des pouvoirs publics entre l'État et les citoyens est une nécessité politique et sociale. De même que chaque membre du corps de l'homme concourt à imprimer, par les fonctions qu'il remplit, le mouvement et la vie à l'organisme individuel, de même dans l'organisme social, chaque citoyen doit participer aux services publics ; ce qu'Aristote exprime par ces mots : Toi ^.etexeiv xpurso^ç xal apyïjç, et ce que les Romains ont reproduit par rabréviatifmumce/K, dérivé de muneris particeps.
Quand une cité naissante ne serait encore composée que de six individus, on les verrait déjà, dit Platon (1), se livrer à diverses fonctions sous l'inspection de l'autorité. La nature nous ayant donné à chacun des talents différents, à celui-ci la force, à celui-là l'adresse, à l'un du génie, à l'autre de l'éloquence, il est évident qu'elle nous a destinés à divers emplois.
Ainsi sous l'empire des lois protectrices du travail qui est la première des lois sociales, l'antiquité nous montre l'organisation providentielle des grades divers et des ordres distingués de telle sorte que les moindres d'entre eux rendent en respect aux plus élevés ce qu'ils en reçoivent de bienfaits, et qu'ainsi se maintiennent, par la diversité même, la concorde et l'union de tous. « Une cité, disent les canons de la primitive église, ne peut subsister si l'on ne maintient la différence des ordres, car chaque créature ne peut pas être gouvernée d'une manière égale, comme
(1) Traité de la République, liv. II.
le prouve l'exemple des milices célestes composées des anges et des archanges, inégaux en dignité, dont l'harmonieux ensemble compose la cité de Dieu (1). »
« En musique, dit Cicéron, la flûte ou la lyre, ou le chant et la voix forment de sons différents une harmonie où la moindre dissonnance blesse une oreille délicate et exercée ; l'ensemble et l'accord de cette harmonie naît surtout de l'heureux mélange des tons les plus opposés (2). Ainsi, l'homme d'Etat, en balançant par un heureux équilibre tous les ordres depuis les plus élevés jusqu'aux plus humbles, fait naître de la combinaison des extrêmes l'accord politique. Ce qu'on appelle harmonie dans le chant est, en politique, la concorde, gage le plus sûr et le plus solide de la stabilité d'un gouvernement, et il est absolument impossible qu'elle existe sans la justice (3). »
Telles sont les lois immuables et indépendantes des formes du gouvernement politique auxquelles l'ordre social est soumis;
(1) Ad hoc summi Dispensatoris provisio gradus diversos et ordines construit esse distinctos, ut, dum reverentiam minores potioribus adhiberent, minoribus potiores dilectionem impenderent, vera concordia fieret, et ex diversitate contextio. Non enim universitas poterat alia ratione subsistere, nisi raagnam eara differentiam ordo servaret, quia quœque creatura in una eademque qualitate gubernari non potest, qucd nos cœlestium militiarum exemplar instruit, quia dum sunt angeli et archangeli, liquet quod non sunt sequales, sed in potestate et ordine differunt alter ab altero.
(2) Ut enim infidibus aut tibiis, atque ut in cantu ipso ac vocibus, concentus est quidam tenendus ex distinctis sonis, quem immutatum, aut discrepantem aures eruditse ferre non possunt ; isque concentus ex dissimillimarum vocum moderatione concors tamen efficitur et congruens : sic et summis et infimis et mediis interjectis ordinibus, ut sonis, moderata ratione civitas consensu dissimillimorum concinit ; et qure harmonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia, arctissimum atque optimum in omni republica vinculum incolumitatis ; eaque sine justitia nullo pacto esse potest. (Gic, de Repub., JT, XLIT.)
(3) Pneterea mundus optime dispositus est, cum justitia in eo potissima est ; unde Virgilius, commendare volens illud saeculum quod suo tempore surgere videbatur, in suis Bucolicis cantabat,
Jam redit et virgo, redeunt Saturnia régna. Virgo namque vocabatur, justitia quam et Astream vocabant. (Dante Allighieri, De Mon., liv. I, c. xm.)
les sentiments moraux développés par ces lois, qu'ils soient innés ou acquis, se lient aux principes de droit, de sociabilité, de justice et de concorde, qui sont les éléments primitifs et nécessaires des sociétés; et c'est dans la famille et dans la cité que ces sentiments peuvent trouver leur satisfaction et leur aliment.
Un régime municipal, libéralement ordonné, tend à faire prévaloir la liberté du bien sur la licence du mal, l'égalité devant la justice sur la tyrannie du nivellement, la fraternité sur l'état de guerre, le droit de propriété sur le communisme, l'autorité morale sur la force matérielle, l'ordre et la liberté politiques sur l'esprit de révolution, d'anarchie et de despotisme.
VI. — Le plus beau don que Dieu ait fait à l'homme en le créant, c'est la liberté de la volonté dont les créatures intelligentes ont été toutes et seules dotées (1). Cette liberté ne se développe dans des conditions régulières qu'à l'aide des influences morales qui naissent dans les cités libres, des idées de famille, de propriété, de droit, de loi, de justice. Plus ces influences prennent d'empire, plus la liberté gagne de terrain. Un peuple corrompu qui recouvre sa liberté, dit Machiavel (2), ne peut que très-difficilement se maintenir libre, et l'échelle de la répression politique monte jusqu'à la tyrannie, à mesure que la répression morale s'abaisse, et que la licence rompt tous ses freins. Esprit de famille, esprit de corps, esprit de cité, esprit de patrie, esprit de religion, esprit public, enfin âme de la société, principe de sa vie, de sa force et de ses progrès, tel est l'antidote qu'on peut trouver dans les libertés civiles à l'égoïsme, cette maladie des vieux peuples, à la soif de l'or, au luxe, à la corruption des mœurs, au vertige des ambitions et des ardentes jalousies.
(1) Lo maggior donche Dio per sua larghezza Fesse creando, è alla sua bontate
Piu conformato, è quel ch'ei piu apprezza, Fu délia volunta la Hbertate, Di che le créature intelligenti.
E tutte e sole furo et son dotate.
(Dante Allighieri.)
(2) Discours sur Tite-Live,\i\. I, eh, xvn.
Les libertés civiles (civîtatis) se composent de la liberté des concitoyens pour l'amélioration des cités, et, dans une sphère plus élevée, de la liberté des enfants de Dieu pour l'exercice du culte, pour la propagation de la vérité par la prédication et l'enseignement, pour la pratique de la charité. Elles forment dans leur ensemble la liberté sainte, si bien définie par un orateur chrétien (1) ; le mouvement sans entraves des volontés dans le bien.
Un peuple qui renonce à ces libertés vitales et qui se reposesur son gouvernement du soin de penser et d'agir pour lui, prive la société de son plus puissant moteur, de la libre et courageuse initiative des citoyens. « Une cité, dit Spinosa (2), où la paix n'est obtenue que par l'inertie des citoyens, et où ils sont conduits comme des troupeaux et n'apprennent qu'à servir, est plutôtune solitude qu'une cité. » La vie municipale est la source de la vie publique, et c'est dans la commune que doit se faire l'apprentissage des droits et des devoirs politiques. Que si, pour prévenir l'abus des libertés civiles, on courbe les cités sous le joug d'une centralisation énervante, l'activité des esprits, l'énergie des caraclères se relâchent et s'affaiblissent, les riches mendient les fonctions publiques, et les pauvres le droit au travail La cupidité, l'ambition, la soif du plaisir s'emparent de toutes les classes ; chacun cherche à s'élever en rampant, et le respect intelligent de l'autorité morale, qui est l'âme des gouvernements libres, est remplacé par le culte aveugle du pouvoir, avec ses alternatives d'obéissance servile et de révolutions anarchiques.
VII. — Le régime municipal, essentiellement divers parce Egalité, qu'il estlibre, maintient l'égalité des citoyens devant la justice tout en tendant à effacer les inégalités naturelles. La nature, dit Vauvenargues, n'a rien fait d'égal. L'égalité n'existe dans la société que sauf la différence des facultés, des fortunes, des rangs (3),
(4) Le P. Félix, Conférences de Notre-Dame de Paris (1859).
(2) Théolog. polit, c. XX.
(3) Dieu lui-même des rangs forma la chaîne immense Qu'un atome finit, que l'Éternel commence. (Delille.)
des races, sauf enfin l'inégalité. L'égalité, dit un philosophe (1), ne sera pas même parmi les justes dans le séjour de la félicité qui leur est préparé; car il est dit dans l'Évangile : Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père.
Instituée de Dieu pour exciter la charité et l'esprit de sacrifice, en même temps que pour encourager le travail, cet unique élément honorable de progrès social, l'inégalité des conditions est un élément providentiel de la destinée humaine. Mais si l'on n'admet point l'égalité de fortune, si l'égalité des facultés intellectuelles est une chimère, du moins l'égalité des droits doit exister entre les citoyens d'un même Etat. Car, qu'est-ce que l'Etat, sinon une communauté de droits (2) ? La justice, dit Platon, consiste à ramener les choses inégales à l'égalité.
C'est en obéissant à cette loi sociale que les privilèges des patriciens de l'antiquité et des seigneurs du moyen-âge durent s'effacer peu à peu, dans les municipes ouverts à la plèbe émancipée, devant les progrès incessants de cette égalité relative qui fait abstraction complète de la qualité des concitoyens dans la jouissance des avantages attachés à la vie commune et dans le support des charges municipales, mais qui, loin d'exclure les distinctions sociales, en fait au contraire le stimulant le plus actif de l'honneur.
L'honneur, en effet, cette chose que Platon (3) appelle divine, excellente, vit de préférences et de distinctions. C'est en ce sens que Montesquieu le considère comme le principe essentiel des monarchies. C'est en ce sens que Cicéron dit (k) que si Athènes, privée de son Aréopage, a été à certaines époques
(1) Ballanche, És$ai sur les institutions sociales.
(2) Si enim pecunias œquari non placet ; si ingénia omnium paria esse non possunt ; jura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem republica. Quid est enim civitas nisi juris societas? (Gic, De rep., I, XXXII.)
(3) Gsîbv yàp ayaObv r\ TtjxyJ,
(û) Si Athenienses quibusdam temporibus, sublato areopago, nihil nisi populi decretis agebant, quoniam distinctos dignitatis gradus non habebantnon tenebat, ornatum suum civitas. (Gic, De r^.,1,27.)
gouvernée par les décrets du peuple, elle n'a pu conserver son éclat, parce que rien ne distinguait le mérite. La noblesse, dit Porphyre, est un honneur décerné à la vertu et perpétué dans les familles illustrées par les services éclatants de leurs aïeux (1).
Il y a une noblesse personnelle, c'est celle qui, selon Juvénal, consiste dans la vertu (2), mais il y a aussi une noblesse de race, c'est celle que le philosophe de Stagyre définit ainsi : Est enim nobilitas virtus et divitiœ antiquœ. Virgile et Tite-Live nous montrent dans l'invincible et pieux Enée (3), descendant de Dardanus, premier roi d'illion, le digne fondateur du peuple que sa noblesse prédestinait à l'empire du monde.
Aussi la noblesse héréditaire était-elle honorée des Romains, mais à la condition d'être en même temps personnelle.
La loi romaine définissait l'honneur municipal : reipublicœ administrât io cum dignitatis gradu. Cet honneur était transmissible, mais les descendants des magistrats anoblis (veteres /tontines) devaient , pour la conserver, exercer eux-mêmes les magistratures (k).
Dans notre ancienne monarchie, Téchevinat et les magistratures judiciaires conféraient la noblesse après une ou deux générations, mais la noblesse de robe ne se conservait que dans les familles de magistrats.
La noblesse militaire se composait de ducs (duces) qui commandaient aux armées, de marquis qui gardaient les marches des frontières, de comtes (comités) qui présidaient aux plaids comme lieutenants des rois, de barons, grands seigneurs investis de la puissance féodale. Dans notre organisation politique les titres de marquis, de comtes, de vicomtes, et surtout de barons,
(1) Nobilitas nihil aliud est quam claritas, splendorque majorum, honor virtutis prsemium.
(2) Nobilitas sola est atque unica virtus. (Ju vénal.)
(3) Rex erat ^Eneas no bis, quo justior alter, Nec pietate fuit, nec bello major et armis. Dardanus lliacœ primus pater urbis et author. (Virg.)
(h) En Chine, la noblesse conférée par l'empereur anoblit les ancêtres, mais n'anoblit pas les descendants.
ne sont plus qu'un souvenir historique plus ou moins justifié. Le titre de duc a encore une valeur politique reconnue par l'opinion, quand il a été conquis sur le champ de bataille dans une guerre juste et nécessaire. Quant à la noblesse de robe, la seule peutêtre qui ait laissé quelques descendants, elle sera réhabilitée du jour où l'ordre municipal et l'ordre judiciaire auront reconquis dans l'Etat le rang honorifique que leur assigne l'esprit pacifique de notre siècle.
L'esprit d'égalité envieuse qui, en supprimant les dignités (1), étouffe l'honneur en germe, incline déjà à faire place à un sentiment plus équitable de hiérarchie. On commence à reconnaître les dangers du système de fausse égalité qui tend à mettre dans la famille le père à la merci des enfants, dans l'atelier le patron à la merci des ouvriers, dans ia commune le propriétaire à la merci des paysans, dans l'Etat le trône lui-même à la merci des multitudes. Soixante-dix ans de révolution ont abouti à faire comprendre que toute société doit être gouvernée par sa tête ; mais c'est des entrailles mêmes du peuple, et par les franchises municipales que doit sortir la restauration des supériorités sociales (2).
Fraternité. VIII. — La fraternité, cette aspiration sublime de l'humanité, que les stoïciens avaient pressentie par celte belle parole d'Ulpien : Socictasjus quodamrnodo froternitatis in se habet (3), et que le Christianisme a tout à fait réalisée trouve une satisfaction solide et durable dans la cité qui n'est en quelque sorte que la famille agrandie. Dans les communes traditionnelles un lien de parenté unit presque tous les habitants, et les anciennes famijles y exercent, quand elles le veulent, un patronage héréditaire. Le voisinage établit d'ailleurs entre les concitoyens des rapports affectueux. La cité, dit saint Augustin (4), est une multitude
(1) Ipsa œquabilitas est iniqua, cùm nullos habet dignitatis gradus. (Cic, De repub., 1, 27.) (!2) Ab imis fundamentis restauratio.
(3) C. XVII, liv. I, 2, 63.
(û) Aliud civitas non est quam concors hominum multitudo. (/Vue, Decivit. Dci, I, 15.)
d'hommes réunis par la concorde. La vraie fraternité est celle qui s'établit d'elle-même dans le sein des communes libres formées par l'action du temps. La grande commune dictatoriale de Cambon et de Robespierre, que rêvent encore aujourd'hui quelques adeptes du socialisme, n'est qu'une utopie barbare et sanglante.
IX. — Le droit de propriété, cette loi fondamentale des so- projeté, ciétés politiques, remonte par ses origines à celle du municipe. La communauté primitive et négative du sol s'était transformée dans les tribus en possessions collectives et perpétuellement variables; dans les monarchies absolues, où régnait la détestable maxime : omnia regam, la propriété était essentiellement précaire. L'établissement du municipe a demeures fixes, et son incorporation à la terre et à l'Etat, rendirent la propriété stable et sacrée. « Tu ne voleras pas, dit Moïse, dans le septième commandement, aux Israélites à peine fixés dans la terre de Chanaan et constitués en corps de nation. » a Vos fontaines, dit Salomon, doivent faire couler leur eau au dehors, mais vous en demeurez les maîtres. » Au droit de propriété consacré par ces paroles, Platon préfère l'utopie de la communauté des biens.
Aristote considère, au contraire, le droit de propriété comme inhérent à la famille et à la cité (1), mais il l'exagère au point de justifier par lui l'esclavage. Aux yeux de Cicéron la propriété primitive repose non sur le droit naturel, mais sur le fait de l'occupation, et la justice commande de respecter également les propriétés communes et les propriétés privées. Les républiques et les cités sont surtout établies pour ga?antir la propriété (2). Dans toutes les constitutions de la Grèce, sauf dans celle des Spartiates qui, par la violation des propriétés privées, furent amenés à violer les droits de l'humanité, la propriété était sa-
(1) 'H/.TTjaiç (jcepo; t% oix!a; éaxt. Pol., liv. 1, C XI, § Z|.
(2) Sunt privata nulla natura... veteri occupation e qui quondam in vacua venerunt... hanc enim ob causam maximè utsua tenerent civitates et respublicœ constitutse sunt. Nam etsi duce natura, congregabantur hommes, tamen spe custodiae rerum suarum urbium prsesidia quaerebant. (Cic, De off.)
crée. A Rome, le droit de cité et le droit de propriété étaien identiques. La loi des Douze Tables consacre \ejus dominîi (1) . A côté du dominium ex jure quiritiwn dérivé du partage de Yager publiais de Rome, droit exclusif dans l'origine (2), s'élève plus tard, sous la protection des préteurs et sous l'influence de la philosophie stoïcienne, le droit bonitaire, protecteur des longues possessions (3). Quiritaire ou bonitaire, le droit de propriété devient, par ses applications diverses aux choses communes, publiques, univcrsitatis, ainsi qu'au domaine privé, l'un des éléments essentiels du droit municipal antique. C'est par la protection contre l'abus du domaine éminent, de ce droit élevé par le christianisme à la hauteur d'un droit naturel que la civilisation a fait chez les peuples libres des progrès inconnus de ceux qui ont vécu sous le régime insouciant des tribus ou sous le joug spoliateur des monarchies absolues.
Autorité. X. — La cité administrée librement dans ses intérêts temporels par les chefs de famille élus par leurs concitoyens, et dans ses intérêts spirituels par les ministres du culte, emprunte à la famille et à la religion leur force morale, et devient ainsi l'âme de l'État.
L'autorité municipale a un double caractère, correspondant à sa double origine : elle est religieuse et paternelle. La religion a présidé au berceau de tous les États ; elle est le principe générateur des constitutions politiques. Quelque histoire qu'on interroge, c'est toujours un oracle qui fonde les cités (k), c'est toujours un oracle qui annonce la protection divine et les succès du héros fondateur. Gécrops, en fondant Athènes, investit les rois du pontificat. Lycurgue consulte l'oracle de Delphes, et
(1) Quum aliquis suœ rei nexum aut mancipium fecerit, uti nominaverit locutus pactusve fuerit, ita jus esto.
(2) Aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. (Gaïos, 11, § ZiO. )
(3) Quam autem habeat sequitatem, ut agrum multis annis, aut etiam ante saeculis possessum,qui nullum habuit, habeat : qui autem habuit, amittat. (Cic, De 22, 23.)
(A) Du principe générateur des constitutions politiques, par M. le comte de AIaistre, p. 313,
rattache sa législation à une tradition religieuse. Numa-Porapilius consulte la nymphe Égéiïe, et attribue un tel empire aux pontifes et aux auspices, que le sénat n'agit qu'après les avoir consultés, et qu'un mot des augures suffit pour rompre les comices, pour forcer les consuls d'abdiquer leur dignité et pour abroger une loi établie contre les règles (I). A celte base historique et philosophique de la cité s'en réunit une autre, l'autorité des chefs de famille, dont la puissance domestique est l'œuvre de Dieu même, et qui concourent tous à élire les représentants de la cité. Cette autorité bienfaisante, et d'origine divine, procède par la persuasion plus que par la force, et ses agents désarmés commandent l'obéissance volontaire des citoyens. Partout où elle défaille, règne un pouvoir purement humain, armé de la force matérielle et qui tend à transformer les nations en troupeaux d'esclaves, travaillant pour l'homme déifié par la superstition populaire, qui personnifie l'État et absorbe la Société'. Telle, est l'histoire universelle du despotisme oriental.
La physionomie des peuples libres est toute autre. A Rome, d'où nous est venu le modèle impérissable du régime municipal, ce qui faisait surtout la force de la république, c'était le respect des citoyens pour les lois qu'ils avaient consenties, pour les magistrats qu'ils avaient élus. La force physique d'un consul romain, qui se réduisait ordinairement à douze licteurs, avait, dans les cas extraordinaires, des milliersd'auxiliaires qui accouraient spontanément pour prêter main forte à l'autorité. En Angleterre et aux États-Unis, dont le self-govemment repose sur les garanties qu'offre à tous les droits des citoyens l'administration autonome et responsable des cités, un constable obtient, en montrant sa baguette, l'appui de tous les citoyens présents. En Suisse, où le citoyen qui discute, vote et fait la Ici, la respecte et la fait respecter, on est frappé, dans les assemblées et clans les fêtes publiques, de l'absence presque complète d'agents de police et de gendarmes.
(1) Gravina, Esprit des Lois romaines, tome II, p. 296. Machiavel, Discours sur Tite-Live, liv. Ier, ch. xii,
Il n'en est pas de même là où l'État cherche son point d'appui, non dans la coopération active de la cité, mais clans une armée semblable à celle d'un conquérant étranger, campé au milieu d'une nation vaincue et révollée. Ce qui domine, quand l'idée du pouvoir tend à éclipser l'idée du droit, c'est la raison d'Étal plutôt que la justice morale ; c'est le droit de la force plutôt que la force du droit. Plus l'action d'une administration qui ne relève que d'elle-même, se concentre, plus les forces vitales de la société s'affaiblissent.
Une administration centralisée outre mesure peut être comparée à une roue à grand rayon, qui, mue par une force directement appliquée à l'axe, est destinée à mouvoir une multitude de roues inertes posées à l'extrémité de sa circonférence. Le souverain est la puissance primitive d'impulsion. L'administration générale, secondée par l'armée et parla police, est la grande roue mise en mouvement, et les cités sont les roues inertes marchant par ce moteur étranger.
Un prince intelligent et actif trouve des ressources dans ce mécanisme pour découvrir, par les milliers d'yeux d'une police vigilante, les trames des conspirateurs, et pour réprimer d'un signe du télégraphe, à l'aide de forces disciplinées, les attentats à la paix publique.
Ce système est favorable à l'unité des vues et à la promptitude des entreprises d'un pouvoir que servent des corps administratifs enrégimentés sous une discipline quasi-militaire.
A la voix du prince, tout obéit et se meut régulièrement : peuple, armée, magistrature, clergé, et la merveilleuse facilité avec laquelle les impôts, même celui du sang, se recouvrent, grâce à l'unité de l'administration financière et militaire et h la perfection de la comptabilité, permet à la volonté souveraine de faire converger vers les grandes entreprises et les grands travaux publics toutes les forces vives du pays. Mais ce système a un double vice; il se prête trop aux fantaisies de l'arbitraire et trop peu à la libre expansion des influences sociales.
Tout se tient, tout s'enchaîne dans l'organisme social. La satrapie dans la cité, c'est le despotisme dans l'État; c'est, en poli-
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tique, le culte du maître avec son cortège d'avides et serviles adulateurs, et le mépris souverain des principes; c'est, en industrie, la machine aveugle au lieu de l'outil intelligent; c'est, dans les lettres et dans les arts, le réalisme au lieu de l'idéal; c'est, dans les mœurs privées et publiques, la civilisation passant en quelque sorte de l'âme au corps, et altérant, par l'abus du luxe et des jouissances matérielles, les conditions morales et économiques des sociétés.
XI. — L'autorité municipale est l'unité élémentaire de la sou- souvciMincté veraineté politique, le point d'appui de l'équilibre entre les di- polltl(lueverses forces sociales, et par suite le principe le plus fécond de la paix publique et de l'harmonie des pouvoirs.
La souveraineté, c'est-à-dire le droit de donner des lois à un peuple, est-elle de droit divin ou de droit humain? Procédé-telle de l'autorité patriarcale ou du libre consentement de tous? Est-elle une ou divisible? Peut-elle ou non être déléguée? Estelle absolue ou limitée, amissible ou inamissible? Tous ces problèmes, presque insolubles en théorie générale, peuvent être puissamment aidés dans leur solution pratique par le principe municipal. La puissance de faire des lois, dit excellemment saint Thomas d'Aquin (1), appartient à la multitude tout entière ou à celui qui représente la multitude (vel totius multitudinis , vel alicujus gerentis vicem); mais pour que cette souveraineté soit légitime, il faut qu'elle émane d'une multitude ordonnée de telle sorte que tous participent dans une certaine mesure au gouvernement. Ut omnes aliquam partem habeant in principatu (2).
Quel que soit le caractère, monarchique, aristocratique, démocratique ou mixte, du corps politique investi de la puissance législative, la cité, indépendante de lui dans une certaine mesure, peut contrarier ou au moins modifier l'effet de la volonté souveraine par l'influence morale que les magistrats municipaux puisent dans la connaissance des intérêts et des désirs de leurs con-
(1) Summ. theol., q., X, c. a., 3.
(i>) imii q. c. V, a. I.
citoyens et par la facilité qu'ils ont de les transmettre au gouvernement.
Telle est la vertu des institutions municipales douées d'une vie réelle que, quoique leur fin directe et perpétuelle ne se rapporte qu'aux intérêts circonscrits d'une portion des citoyens, leur but indirect et accidentel est de coopérer aux fonctions du corps politique. Ce sont des unités élémentaires universelles qui usent de leurs propres forces pour le bien général de la société, tandis que les corporations et associations légalement constituées dans un but spécial, par exemple pour le culte, l'enseignement ou la bienfaisance, ne peuvent exercer une influence considérable en dehors du cercle de leur action. Ces institutions se meuvent d'ailleurs dans un orbite d'où elles ne peuvent ni diminuer la souveraineté politique, ni altérer la constitution. Elles n'ont pas identiquement la même fin que l'État, mais elles marchent h côté du gouvernement dont elles dépendent à quelques égards, sans lui être assujettis d'une manière tellement complète qu'il soit possible par exemple d'enlever aux cités la gestion de leurs intérêts locaux pour en investir le pouvoir central.
Lorsque l'administration des cités et le gouvernement de l'État sont confiés aux mêmes mains, le souverain est impuissant à réprimer les abus de l'administration, et les cités a se défendre contre les usurpations de l'Etat, puisque les magistrats, chargés de punir les prévarications, ont les mêmes intérêts que ceux qui les ont commises. L'équilibre politique ne peut donc s'établir que par la distinction des institutions politiques et des institutions municipales qui trouvent dans la cité leurs sources, leurs moyens d'action et leur but bien défini, et qui, quoique soumises à l'action directe du gouvernement dont elles restent indépendantes dans une certaine mesure, lui offrent un point d'appui pour guider l'administration et réprimer ses abus.
« Les justes royautés, dit Bodin, sont maintenues par la mé- « diocrilé de certains étals, corps et communautés bien réglés. « Aussi le tyran s'efforce de les abolir, sachant bien que l'union a de ses sujets entre eux est sa ruine inévitable. » L'impuissance où sont les cités de réagir efficacement contre les abus
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administratifs constitue le véritable despotisme de l'Etat. La science appelle despotique l'ordre politique dans lequel la loi constitutionnelle ne bride pas efficacement la volonté du souverain; mais les peuples appellent despotique le gouvernement auquel manque le contre-poids de la réaction des citoyens contre les excès de pouvoir de l'administration. Leur opinion à cet égard ne change pas, alors môme que la constitution n'est pas despotique, et réciproquement ils ne sentent ni ne condamnent le despotisme constitutionnel, s'ils y trouvent le moyen de résister aux tyrannies locales.
La commune autonome est le correctif le plus énergique de la démocratie politique, en même temps que le frein le plus puissant du despotisme.
a Si les formes démocratiques peuvent être appliquées quelque part sans inconvénient et sans danger, dit un publiciste genevois (1), c'est dans le gouvernement des communes. Ces intérêts sont de ceux que les masses comprennent. Les questions que ces intérêts font naître sont en général de celles que le peuple est capable de traiter, parce qu'il en connaît les éléments et parce que la solution qu'elles reçoivent doit avoir une influence immédiate sur son bien être. D'ailleurs, cette solution devant toujours se rattacher a des principes généraux posés par les lois de l'Etat, il ne s'agit guère pour la commune que de sanctionner l'application qui a été faite de ces lois, d'après les besoins delà localité, parles autorités communales. Enfin, l'élection de ces autorités étant faite par un collège unique, peut toujours être l'expression vraie de la majorité. Il n'y a point lieu ici à ce fractionnement de l'élection, qui a pour effet de vicier le système représentatif dans son principe, et de faire du suffrage universel une déception. La démocratie s'introduit- elle dans le gouvernement de l'Etat même, j'y vois un motif de plus pour désirer qu'elle soit, et surtout qu'elle ait été auparavant dans les communes ; car le gouvernement des intérêts locaux devient alors comme une éeole préparatoire où le peuple se
(1) M Cherbuliez, De la démocratie en Suisse, t. I, p. 215.
ferme à l'exercice de la souveraineté, s'accoutume aux formes et aux garanties dont cet exercice doit être entouré, apprend enfin à connaître, soit ses propres intérêts, soit les hommes qui sont capables de le représenter dans la législation de l'Etat. » ^ 2. XII. — L'excellence du principe municipal est démontrée par municipal l'histoire des peuples libres de l'antiquité depuis le jour où Moïse ranuquite\ ayant distr.bué la terre de Ghanaan et réparti l'administration des affaires publiques entre les tribus des fils d'Israël, commença la transformation des patriciens héréditaires en aristocrates citoyens, des familiers en bourgeois, du régime des castes en un système de représentation mobile et universelle, jusqu'au jour où l'empire romain expia ses usurpations des droits et des biens des cités libres en succombant sous le poids de son excessive puissance plutôt que sous les coups des Barbares.
Au milieu des systèmes, des utopies mêmes qu'ont enfantés les caprices de la fantaisie, l'ordre naturel des sociétés apparaît sous la formule historique et philosophique par laquelle Aristote nous montre la cité ou l' Etat naissant de F association des villages, formés eux-mêmes par l'association des familles (1). Seulement la formule d'Aristote est incomplète, en ce qu'elle conlond la cité et l'Etat, tandis que l'Etat se forme par l'association des cités. Patriarcat Dieu, auteur de toutes choses, tire l'homme du néant, la femme jtpatncmt. ^ i>|10mmej et je genre humain d'un mariage unique. De là, la famille patriarcale, gouvernée par un chef que Dieu même a associé à la création et dont l'autorité participe de l'autorité divine.
Dans la suite des temps, le patriciat, cette seconde phase des sociétés primitives, oùl'autorité du chef est plusétendue mais moins absolue que celle du patriarche, se modifie dans des sens divers. Tribus La tradition, les livres saints et les historiens profanes nous ' îbsoîues!68 montrent chez les peuples sémitiques de l'Orient, les patriarcats bibliques des régions de l'Eup'irate et les tribus de l'Arabie et de la Tartarie formant de petites associations jalouses d'abord de leur indépendance, mais obligées par les nécessités de leur existence de se groupe; tantôt en confédérations, tantôt
(l) Arist., Polit., liv. I, c. i, § 1, 7, 8.
en monarchies absolues. Sous la première de ces formes, elles conservent intactes leur organisation intérieure et leur autonomie. Sous la seconde, elles se dissolvent, et le grand chasseur Nemrod réunit autour de lui dans des villes sur lesquelles il s'attribue tous les droits de l'Etat des compagnons et des sujets qui répudient les diversités originelles d'organisation demeurées inaltérables dans les régions de la Mésopotamie, de l'Arabie et de la Médie où le patriciat et la tribu continuent à régner sans opposition dans les conditions de leur constitution primitive.
XIII. — Tandis que les tribus nomades ou sédentaires, et les MumciPe monarchies absolues avec leurs castes, leurs corporations et leurs antl(iuedistricts administratifs, gouvernés par les agents directs du pouvoir central, se partagent en Orient des peuples condamnés à la barbarie du désert ou à l'esclavage dans les grandes villes, en Occident, au contraire, l'esprit municipal, dont les lois de Moïse contiennent le germe, se développe dans les institutions de la Grèce et de Rome libres et élève le progrès social au plus haut point que puisse atteindre la raison humaine.
Pour les Romains, comme pour les Grecs, la source de toutes les jouissances, le principe des droits et des devoirs, l'instrument de la civilisation matérielle, intellectuelle et morale, le souverain bien, c'était la cité. Cette idée, associée aux principes de droit, de sociabilité, de justice, de concorde, a concouru à maintenir les mœurs privées et publiques qui ont fait h force et la gloire des républiques de la Grèce et de Rome dans leurs beaux jours. C'est sur la base de la cité que Cicéron a édifié son Traité de la République, et a, à l'exemple du grec Polybe, proposé comme le meilleur modèle de gouvernement, la constitution romaine, appuyée à, la fois sur ses mœurs antiques et sur ses grands hommes, également éloignée du despotisme qui excite à la révolte, et de la liberté sans frein qui engendre la servitude, et formée par un juste équilibre du mélange des trois meilleurs systèmes de république (1).
(1) Quod erit œquatum et temperatum ex tribus optimis reruai publicarum modis. (Cic.,Dc rep., 1, Z|5.)
son origine, L'origine et la généalogie de ce gouvernement par les mœurs,
d après Bodin. .
appuyé sur le principe municipal et composé d'éléments multiples, est parfaitement expliqué par un publiciste du seizième siècle partisan de la philosophie de Platon et de la politique d'Aristote. « L'origine des corps et collèges, dit Bodin (1), est venue de la famille, jusqu'à ce que la multitude ne se pouvant pius loger, ni vivre en même lieu, fut contrainte de s'écarter plus loin ; et peu à peu les villages étant faits bourgs et séparés de biens et de voisinage, sans lois, sans magistrats, sans principauté souveraine, entraient aisément en querelle... qui fut cause d'environner les bourgs de fossés, et puis de murailles telles qu'on pouvait, et s'allier ensemble par sociétés, les uns pour défendre leurs maisons, biens et familles de l'invasion des plus forts ; les autres pour assaillir et chasser ceux qui s'étaient accommodés, piller, voler et brigander : car le pius grand point d'honneur et de vertu qui fut entre les hommes, dit Plutarque, était de massacrer, tuer, ruiner les hommes ou les rendre esclaves... Celte licence et impunité de voler contraignit les hommes qui n'avaient encore princes ni magistrats de se joindre par amitié pour la défense les uns des autres et faire communautés et confréries, que les Grecs appellent cppaxpiaç et cppaxopsç fratres, ceux qui puisaient en même puits qu'ils appelaient cppsap, comme paganos, qui sont villageois, usent de la même fontaine que les Doriens appellent paga. Ainsi la société et communauté entretenait l'amitié, comme la flamme sacrée, qui montra sa première ardeur entre le mari et la femme : puis des pères et mères aux enfants et des frères entr'eux, et de ceux-ci aux proches parents et des parents aux alliés, et peu à peu se fut refroidie et du tout éteinte si elle n'eût été rallumée, nourrie et entretenue par alliances, communautés, corps et collèges : l'union desquels a maintenu plusieurs peuples sans forme de république ni puissance souveraine : comme on voit au livre des Juges où il est écrit que le peuple hébreu fut longuement sans princes,
(1) République, ch. vill, liv. lit, Des corps et collèges, états et communautés.
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ni magistrats, vivant chacun à son plaisir en toute liberté ; mais ils étaient entretenus par communautés de familles et lignées, et lorsqu'ils étaient poursuivis par les ennemis, les états des lignées et communautés s'assemblaient et faisaient un chef auquel ils donnaient puissance souveraine, à savoir celui que Dieu avait inspiré. Ainsi de plusieurs lignées et familles unies ensemble se faisait une république par le moyen de la puissance souveraine. C'est pourquoi, les premiers princes et législateurs qui n'avaient pas encore découvert les difficultés qu'il y a de maintenir les sujets par justice, entretenaient les confréries, collèges et communautés afin que les parties et membres d'un même corps de république étant d'accord, il fût plus aisé de régler toute la république, comme nous voyons que fit iNuma, roi et législateur des Romains, qui établit confréries et collèges de tous métiers, et îi chacune confrérie ordonna certains patrons, curés et sacrifices particuliers, après avoir aboli le nom des Sabins qui se divisaient aucunement des Romains. Et depuis on fit aussi une confrérie des marchands et leur fut baillé Mercure pour patron : à l'exemple de Solon, qui fit sa loi que toute confrérie et commnnaulé seraient permises, avec pouvoir de faire statuts tels qu'ils voudraient, pourvu qu'il ne fût rien fait contre les lois publiques. Lycurgue aussi, non-seulement permit, mais encore étroitement commanda d'entretenir telles communautés tant générales que particulières, et que tous les sujets prissent leur réfexion en collèges de quinze à quinze, qu'ils appelaient yiktxix pour l'amitié jurée qu'ils avaient les uns aux autres: comme aussi en toutes les villes de ia Grèce, il y avait de semblables confréries qu'ils appelaient EToccptoeç, comme en Italie, les mêmes collèges étaient appelés sodalitia, pour l'union, fréquentation et amitié qu'ils avaient entr'eux, buvant et mangeant ensemble la plupart du temps, et n'ayant d'autres juges qu'euxmêmes s'il y avait quelque différend entre les compagnons associés, connaissant que l'amitié est le seul fondement de toute société, et beaucoup plus requise entre les hommes que la justice : car la justice qui jamais n'est ployable, retenant sa droiture, fait souvent les amis ennemis ; et l'amitié cédant de son droit, établit
la vraie justice naturelle : attendu que le seul but de toutes les lois divines et humaines est d'entretenir l'amour entre les hommes et des hommes envers Dieu. Ce qui ne se peut faire que par fréquentation et d'union ordinaire. » Ecole XIV. — Ces principes de sociabilité, de justice, de concorde, essentiellement inhérents au régime municipal, sont ceux que les philosophes de l'école stoïcienne cherchaient à faire prévaloir à Rome. Le chef de cette école, issue de l'école socratique, Labéon, était, selon Tacite (1), ami d'une incorruptible liberté, et, selon Pomponius (*2), plein d'une noble confiance en son génie et en son savoir. Au nom de la raison qui devint, grâce à ce jurisconsulte et à ses disciples, l'âme du droit romain, si justement nommé par Lemaistre la raison civile des sociétés, le droit naturel, c'est-â-dire celui que la raison naturelle établit entre tous les hommes (3), celui qui est toujours équitable et bon (/i), qui s'appuie sur la substance des choses et sur la vérité plutôt que sur l'opinion (5), celui contre lequel la raison d'état ne peut prévaloir (6), corrigea peu a peu les abus du droit civil des Douze tables et de la domination jalouse du patriciat et de la cité. C'est à l'influence du stoïcisme que remontent l'adoucissement de la puissance paternelle, laquelle, dit Adrien (7), doit consister dans la piété et non dans la rigueur excessive; l'affranchissement des femmes de la tutelle des agnats (8), et leur protection contre leurs engagements inconsidérés et les atteintes
(1) Labeo incorruptae libertatis. (Tacite, Annal., TU, 75.)
(2) Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrine qui et in cœterisoperis sapientiœ operam dederat, plurima innovare instituit. (Pomp., dt O. J.,§ Ixl.)
('6) Jus quod naturalis natio inter omnes homines constituit. (Gaïus.)
(h) Jus quod semper est requum et bonum, id est jus naturale.
(5) Substantia id est, veritas potius quam opinio. (Paul.)
(6) Ratio civilis jura naturalia corrumpere nequit. (Gaïus.) — Il n'y a pas de droit contre le droit. (Bossuet.)
(7) In pietate, non in atrocitate consistere débet. ( Dig. , XLVItI,95.)
(8) Fœminas vero perfectre retatis in tutela esse fere nulla pre tiosa ratio suasisse videtur. (Gaïus, I, § 157, 190 )