DES CURIES ET DES DÉCURIONS
§ 1er. — L'origine des mots : curie et dècurion , a été pour les érudits le sujet d'une controverse; mais ils reconnaissent tous que, dans la fondation de Rome et dans celle des colonies, ces mots furent employés pour exprimer certaines distributions administratives du peuple (1).
A l'exemple du sénat romain, il y avait, dans chaque cité) un conseil appelé curie, préposé à la chose publique et les membres de ce conseil étaient appelés dédirions ou curialcs (2) , parce que, dit la loi 239, IF. de verb. signif. , quand on créait des colonies, la dixième partie de ceux qui y étaient amenés avait coutume de former le conseil public. Il n'y avait pas de curies dans les villages, vici} qui étaient administrés par les cités dans le territoire desquelles ils étaient situés.
§ 2. — On était décurion, ou par la naissance ou par l'élection.
Tout citoyen âgé de dix-huit ans et possesseur d'un revenu en fonds de terre dont la mesure était fixée à vingtcinq journaux romains, était curiale dans la cité de son domicile, à moins qu'il n'en fût exempté par privilège, ou déclaré indigne.
(1) Voyez Isidore, Origines, II, U; Denys d'Halic, L. 2, p. 75 ; Hume, Hist d'Angl., I, p. 92; Otto, de œdil. col. et munie, V, i, etc.
(2) Curiales iidem et decuriones ; et dicti curiales, quia civilia munera procurant et exequut)tur. (Etymologies d'Isidore, ch. iv, n° 22.)
Ceux qui avaient eu un père ou un aïeul décurion étaient attachés à la curie par des liens indissolubles (1). A peine avaient-ils vu le jour qu'ils étaient, selon l'expression de la loi 55, Cod. de decur, subjecli curies, quoiqu'il fût interdit aux mineurs de vingt-cinq ans de prendre part à l'administration de la république (2). On exceptait cependant les fds de ceux qui s'étaient portés spontanément décurions (3).
On réputait également curiales d'origine ceux qui étaient nés d'un père plébéien entré depuis sa naissance dans l'ordre des curiales [h).
L'affranchissement et l'adoption conféraient aussi la dignité curiale (5).
Quand le nombre de ceux qui étaient nés décurions ne suffisait pas à l'administration de la cité, on leur adjoignait des collègues élus parmi les municipes et les incolœ.
§3. — L'assemblée des curiales, qui formait, dans chaque cité, le corps municipal appelé curie ou ordre, et chargé de traiter des affaires communes de la cité (6) , se
(1) I. 37, Cod. de decur. Godef., ad L. 135. Cod. Théod. de decur.— {% L. 21, § 6 ff., ad mun. et L. 8 ff., de decur.— (3) L. 3, C. de his qui sponte mimera subeunt. — {l\) Ulp., disput., lib. II, §2, 3, k, 5 et 6.
(5) L. h, Cod. de decur, et filius eorum ; Ulp., lib. IL ad. edict.
(6) Universos curiales prsecipimus... Si non aegritudine, vel alia inexcusabili necessitate impediuntur in locum curia? convenire. (Cod. Théod., liv. XII, tit. XII, L. 15.)
Observare oportebit. . ut decurionibus solemniter in curiara convocatis nominationem... faciant. (Cod. de Jlst., liv. X, tit. XXXI, L. 2.)
Qui rempublicam olim nobis disposuerunt, existimaverunt oportere secundum regiae urbis instar adunare in unaquaque civitate nobiles viros et unicuique... dare curiam per quam debuissent agi quae publica sunt, atque omnia fieri secundum ordinem. (ISovelle da Just., liv. IV, tit. XVII.)
réunissait tous les ans aux calendes de mars pour nommer les décurions.
Chaque curiale avait droit de suffrage. Les délibérations se prenaient à la majorité des voix (1) , et n'étaient valables que quand les deux tiers des membres étaient présents (2).
L'assemblée curiale élisait aux fonctions municipales ceux que leur âge, leur domicile et leur fortune rendaient idoines à la gestion de la chose publique. Les nominations, dit une loi de l'empereur Théodose (3) , ne doivent pas être ébranlées par l'impossibilité où se sont trouvés d'assister à la séance tous ceux qui étaient inscrits sur l'album de la curie. La présence de deux tiers des membres inscrits suffit pour garantir la validité des nominations.
L'assemblée pouvait élire curiale et désigner aux fonctions municipales quiconque avait des facultés pécuniaires suffisantes pour suffire aux charges municipales moyennant le cens exigé, lequel consistait dans l'origine en une somme d'argent, et fut fixé par l'empereur Constance à vingt-cinq arpents de terre .
Les curiales pouvaient être choisis dans les dernières classes du peuple (5) . Les marchands et négociants pou- Ci) Quod major pars curiae eflecit pro eo habetur, ac si omnes egerint. (Dig. de Just., liv. L, tit. 1, n° 19.)
(2) Lege municipali cavetur ut ordo non aliter habeatur, quam duabus partibus adhibitis. (Ulpien, Dig. de Just., liv. L, tit. IX, n° 3.)
(3) In nominationibus faciendis duse partes curiae sufficiunt.
Nominationum forma vacillare non débet, si omnes qui albo curiae continentur, adesse non possunt ; cum duae partes in urbe positse, totius curiae instar exhibeant. (Cod. Théod., liv. XII, tit. L L. lui.)
(h) Plin., Epist. XIX. L. 33, 46, 53, 72, 96, 133, Cod. de decur. (5) Goncessumcurialibusprovinciae Mysiae, ut si quos e plèbe idoneos habent, ad decurionatus muniadevocent: ne personae famu-
vaient être élus curiales, dès qu'ils avaient acquis des propriétés foncières (1) .
L'élection devait être faite trois mois au moins avant l'entrée en fonctions des décurions, afin que, si des excuses ou des immunités étaient proposées et admises, la curie pût nommer un autre de ses membres avant l'expiration des pouvoirs du magistrat actuellement en charge (2) . La nomination des nouveaux élus devait leur être notifiée par le ministère d'un officier public, afin que ceux-ci pussent appeler au préfet de la province du décret qui leur conférait les dignités municipales (3). Mais il n'était pas nécessaire, pour que l'élection fût complète et valable, que le choix eût été approuvé par le gouverneur (H).
Les esclaves, les affranchis (5) , les infâmes (6) étaient réputés indignes du décurionat. On y admettait les enfants revêtus de la robe prétexte, mais seulement pour participer aux sportules et sans espoir de suffrage (7) , ainsi que les spurii et les hommes illettrés (8). On excusait, mais sans
lantium, facultate locupletes, onera pro quibus patrimonia requiruntur, obscuritatenominis vilioris évadant. (God. Théod., liv. XII, tit. I. L. 96.)
(1) Negotiaiores prsediorum possessores, ad curiam vocari jure posse pecuniae usum in glebaa commodum conferendo. (God. Théod., liv, XII, tit. I, L. 72.)
(2) L. 8. Cod. Théod., liv. XII, tit. I. L. I, Cod., liv. I, tit. lvi.
(3) L. 28, God. Théod., liv. XII, tit. I. L. 2, Cod., liv. X, tit. XXXI. (A) V. Gothof., ad lib. I. God. Théod... Quem ad munie. Pan-
Cirolle de magistrat, munie, ch. ni. Cujacius, ad lib. II, God. de decur. Roth, de re municip. rom., p. 77.
(5) L. 1 et 2, God. 'si servus aut Libertus..
(6) L. b, § 3, ff., de decur.
(7) L. 21, § 6, ff, ad mun., et L. 6,§ 1, ff., de decur., minores 25 annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunl, sed intérim suffragium inter cœteros ferre non possunt.
[S) L. 3, § 2, ff., de decur., L. 6, Cod. de decur.
les exclure, les navigateurs, les hommes âgés de plus de cinquante ans, les soldats, les vétérans, les clercs, les fabriciens, les professeurs et les médecins (1).
§ 4. — Les noms des décurions étaient inscrits sur des i tables appelées album curiœ. La dignité et l'autorité de chacun d'eux se mesurait selon le rang qu'il y occupait. On inscrivait d'abord ceux qui avaient joui des honneurs non-seulement de la cité, mais de la grande république. Puis venaient ceux qui avaient exercé des magistratures municipales, telles que celles de decemprini, principales, summates, et à leur tête, celui que les lois et les jurisconsultes appellent: primus curiœ, patronus civitalis , etc. Le nombre des suffrages obtenus dans l'élection et le nombre des enfants en légitime mariage étaient des causes de préférence dans l'ordre des inscriptions (2). Celui qui avait été éliminé pour un temps recouvrait son ancienne place, à moins qu'un autre n'eût été élu dans l'intervalle (3). Celui qui avait été exilé cessait d'être décurion, mais pouvait être réélu à son retour (A) , pourvu que le prince y consentît.
§ 5. — Le principal droit des décurions consistait à décréter ce qui convenait à la république (de rcpublicâ décerner-e). Les lois du code Théodosien nous les montrent convoqués solennellement par les magistrats dans la curie, et là, les honorati assis, les autres debout, tous dans l'ordre où ils sont inscrits dans l'album, concourant à la décision (5) , qui n'est valable, à la majorité des voix, qu'autant
(1) Rotiî., de re municip., p. 70. - (2) L. 6, $ 5, de decur., L. 9, Cod. eod. — (3) L. 2, p. 2 et § 1, ff., de decur.— (U) L. 2 et L. 13, p. 2, eod.
(5) L. 2 et 4, Cod. Théod., de decur., L. I, § i, ff., de albo scrib.
que les deux tiers des membres convoqués sont présents (1).
Les décrets des décurions embrassaient la double sphère du droit privé et du droit public. On les voit donner des tuteurs (2), assigner le temps et le lieu des marchés (3), décerner des honneurs à ceux qui les ont mérités (li) . Mais ces décrets ne pouvaient pas franchir certaines limites, et ceux qui accordaient des immunités (5) , qui distribuaient des récompenses illicites (6) , qui causaient quelque dommage à la république (7) , qui attentaient aux diverses prérogatives des citoyens (8) étaient rescindés comme ambitieux (9). Ceux qui n'étaient pas atteints de ce vice ne pouvaient pas être abrogés par le proconsul (10).
§6. — Les curiales ou décurions exerçaient toutes les fonctions et charges municipales sous les noms de : charges curiales, charges personnelles et mixtes, charges civiles et publiques, charges de la patrie, etc., fungantur officiis curialibus ac municipalium munerum curâ, dit une loi des empereurs Constantin et Constant (11). Personœ... curialium vel civitium munerum vacalionem non haberrt, dit une loi des empereurs Dioclétien et Maximien (12). L'o-
(1) L. 19, ff. , ad munie , L. 3 et L\, ff., quod cajas univ. nom — (2) L. 2, § ô,ff., ad munie, L. 19, ff., de IuL il f.ir.U. dut» (3) NOV. TflÉOD., ult.
% L. 13, § lx, ff., de injur. — Hinc orcl; Nàr&onênsi's publiée funus decrevit. (Lapis in Narbone.) — (b) L. i, Cod. de decr. de dccur., super immun. — (6) L. k, §2, ff., de decr. ab ord. far. — (7 ) L l\, Vv., ibid., si debitorem aliquem dimiserint.
(8) L. 10, p. 2, ff., de public, L. 3, G. de vcclig. noi\, L. 2, 1, ff., ad L. J. Annon. L. lf Cod. de pu se. publ.
(9) Ambitiosa décréta dicuntur si illicite sunfe ; quia potestatem legibus datam egreditur decuriouum ambitio. (Cujas, in comm. ad T. D. de minoribus, t. II, opp., p. 160.)— (10) L. 5, ïï.,de decr. abord, fac. — (11) Cod. Thi-jd., liv. XU, tit. L, L.
(12) L. [, Cod. ThÉOD. de decurionibus.
bligation imposée aux chefs de famille curiales de remplir les charges municipales résulte de plusieurs lois des empereurs Yalentinien et Valens (1) , Constantin (2) , Constant et Constance (3).
Outre les attributions locales, les décurions remplissaient des fonctions déléguées par l'Etat; ils percevaient les tributs (4), ils recevaient l'ordre d'acheter du blé et de le revendre à juste prix aux municipes (5) ; ils plaçaient l'argent des cités (6).
§7. — Les décurions étaient attachés à la curie, comme les serfs à la glèbe. Ils ne pouvaient être admis ni dans l'armée, ni dans les cohortes des cités (7). On ne pouvait, pour échapper aux charges de la curie, entrer dans les ordres sacrés (8). Les Juifs n'en étaient pas exempts (9).
§ 8. — Le décurionat, cette magistrature suprême des cités romaines, était purement honorifique. Les édiles, dit Juvénal(lO) , se contentent, pour toute distinction, de leurs robes blanches. Les décurions ne pouvaient aspirer ni à la
(1) Qui origine sunt curiali, ad subeundam publicorum munerum functionem protrahantur.(Cod. Théod., liv. XII, tit. I, L. 76.)
(2) Qui ex his patres familias sunt, et idonei functionibus publiais, eligantur ad augendum curialium numerum.
Nemo prorsus curialium, deserendorum munerum patriae habeat facultatem. (Cod. Théod., liv. VII, tit. XXII, L. 5.)
(3) Rarum Carthaginis splendissimaesenatum, et exiguos admodum curiales residere conquestus es, dum universi indebitae dignitatis insulas... mercantur. Istius modi viri, demptis honoribus imaginariis, civitatis muneribus subjugentur. (Cod. Théod., liv. XII, tit. I, L. 27.)
(Ztf L. 17, § 7, ff., ad mw/i.-(5) L. 3, p. ff., ad L. Jul. de Ann. L. 5, ff., de adm. rer. ad civil. pert. — (6) L. 2, § Z|, ff., ad. municip.—{l) L. 23 et 30. Cod. Théod., de cohortalibus. L. 1U, ibid., de privileg.—(8) L. 3. Cod. Th., de episc. L. 63 et 104, de decur. —(9) L. 99, Cod. Théod., de decur.
(10) Sufficiunt tunica? summis œdilibus albœ. (Juv. Sat. 3.)
dignité de sénateur ni à aucun autre honneur étranger (1) .
La loi obligeait les décurions d'administrer la république à leurs périls et risques et ne leur permettait ni de se charger des affaires d' autrui, comme fermier (2) ou comme mandataire (3), ni d'être tabellions (h). Les décurions étaient tenus de résider dans la cité et ne pouvaient s'en absenter, même pour un temps très-court, qu'avec autorisation (5) . Ils ne pouvaient être séparés de la curie que par les honneurs suprêmes ou par les dernières peines (6) . S'ils quittaient la curie au mépris des lois, on les y ramenait de force, en quelque lieu qu'on les trouvât; et si l'on ne les trouvait pas, la curie s'emparait de leurs biens (7).
La loi atteignait non-seulement les magistrats et les décurions, maisleurs fils; et, toutes lesfois qn'elle était violée, on ramenait à son observation (8) .
Les biens des décurions étaient enchaînés à la curie comme leurs personnes ; la curie répondant vis-à-vis de l'État de la gestion des collecteurs et percepteurs élus par elle (9) , chaque membre de la curie était censé exactor iribuli (10), et, à ce titre, responsable de l'impôt qui n'avait pas été recouvré. Il était obligé de donner des jeux et des spectacles à ses concitoyens (11). Ses biens ne pouvaient être vendus qu'en vertu d'un décret de la curie qui sur-
(l)God. Théod., Legum novellarum, tit. VIII. — (2) L. 30, Cod., de toc. etcond. — (3)L. 3/t, Cod., dedecur.— (!i)L. 15, Cod., de decur. —(5) L. 16, Cod., de decur. (Constantin, an 32Zi.) L. 55, Cod. eod. tit. (A. 399.)-(6)L. 8, 2& et 66, Cod., de decur.- (7)L. 35, 50, 51 et 55, Cod.,dte decur ionibus. L. 1, Cod. Just., si curialis relicta civitate, rus habitare maluerit. — (8) L. 1, Cod. Théod., liv. XII t XVIII.— (9) L. 2 et 8, Cod., liv. 10. tit. LXX. Juxta inveteratas leges, nominatores susceptorum obnoxii teneantur. — (10) L. 17, § 7, ff. liv. 50, tit. L (11) L. 1, Cod. de spectaculis.
veillait l'emploi du prix (1). Les curies succédaient aux décurions qui ne laissaient ni héritiers légitimes, ni testament (2) , et avaient une réserve du quart sur les biens dont ils avaient disposé en faveur d'autres que les curiales (3).
Les décurions avaient ran g cle nobles et étaientdistingués de la plèbe (h); ils n'étaient soumis ni à la torture, si ce n'est pour des crimes atroces, ni aux autres supplices qui atteignaient le vulgaire (5) . Le proconsul ne pouvait pas les juger lui-même, il les faisait arrêter et réservait le jugement au prince (6). Les services extraordinaires, tels que ceux qui étaient requis dans l'intérêt particulier du prince (7), les services sordides (8), ne pouvaient être exigés d'eux. Tous ceux qui avaient rempli les fonctions de la curie étaient appelés honorait, et jouissaient de grands honneurs énumérés dans la loi A, Cod. Théod., de decur., et dans la loi dernière du même Code, de oflic.jud. r.ivit. Les décurions se partageaient un honoraire appelé sportule, qu'était tenu de payer ledécurion nommé (9). Ceux qui tombaient dans l'indigence avaient droit à des aliments (10).
Mais, malgré ces avantages, la servitude des curiales devint tellement intolérable qu'on fut obligé de se relâcher de l'ancienne sévérité et d'admettre dans les curies les mi-
(1) L. 3 et 2, cap. de priediis decurionum.—^L. /i, Cod.. de liered. decur. — (3) L. 1 et 2, Cod. Quando et quibus quarta pars debetur ex bonis decurionum et de modo distributionis eorum.
(à) L. 7. § 2, ff., de dccur. L. 7 et 14, § û, ff., de mwiicip. L. fc, Cod,, de defens. cfvit.% liv. XXX[V, Cod., de denir. * (5)1. 1Zi, ff, de decur. L. 9, § 2, ff-, de pœnù.—(6) L. 27, § 2, ff., de pœnis.—(7)h. 21 Cod., de d<cur.—{%) lu 17, §7, ff., ad mun. L. Mû Cod., de sufccpt.~{$) L. 6, § 1, ff., de decu?\ -(\0) L. 8, ff.. dt decur.
heurs (I), les plébéiens (2), les commerçants (3), les bâtards (4), les illettrés (5), les juifs (6), qui en étaient exclus auparavant. Les décurions condamnés à l'exil et à la relégation purent rentrer dans leurs curies à l'expiration de leur peine (7). On y reçut même les individus condamnés au fouet par les édiles; car, dit la loi XII, in fuie, de decarionibiis, la rareté d'hommes honorables qui doivent s'acquitter des charges publiques motivera nécessairement la vocation de ces sortes de gens aux dignités municipales, s'ils ont de la fortune. Les choses en vinrent au point que la curie fut réputée un lieu d'expiation pour les criminels, ce que les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose qualifient, il est vrai, d'abus (8). Aussi l'élection des décurions était-elle souvent, non un honneur déféré, mais une vengeance exercée. Une constitution d'Alexandre Sévère permet au gouverneur de la province d'annuler la nomination du magistrat municipal élu par ses ennemis, dans l'intention de le ruiner. Ulpien, contemporain d'Antonin, dit, dans la loi ff. , de dcatrionibus (9) .-Que le gouverneur de la province ait le soin de ramener dans leur patrie les décurions qui l'auront quittée pour aller se fixer dans un autre domicile, et de les forcer à remplir les charges qui leur incombent. Mais ni la sévérité des lois contre les déserteurs des curies, ni les avantages concédés à ceux qui y fixaient leur séjour, n'arrêtèrent la décadence du régime municipal dont la liberté est l'âme, et vers la fin du quatrième siècle, la plupart des magistrats des cités
(1)L. 11, ff., de decur. et fil. corum. — (2) L. 72, God. ThÉOD., liv. XII, t. I. -(3) L. 12, ff., de decur. et fit. eorum.—{'\) L. 3, § 2, ff., ibid. — (b)L. 6. Ood.,de dccio\ — {6)L. 3, § 3, ff., de decur. —(7) L. 2 et 5, ff, cod. de decur.
(8) Ne quis eorum existimet curiœ loco supplicii deputanduui.
(9) L. 1 , ff , de decur ionibus.
imitaient l'exemple des décurions de Claudionopolis, de Prusias, de Tottaï et de Voris, que le Code Théodosien nous montre prenant la fuite, laissant les curies désertes, les cités sans magistrats, et le fisc sans percepteurs.