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DES HONNEURS MUNICIPAUX

§ 1. — L'honneur municipal, dit la loi ïh ff., clemuner., est l'administration de la république, accompagnée de dignité non salariée, et obligeant même à certaines dépenses. Honor municipalis est administratio reipablicœ cum dignitatis gradu, sive cum sumptu, sive sine erogatione contingens.

L'honneur municipal appartenait au premier magistrat, connu dans la plupart des villes sous le nom de duumvir, de quatuorvir, d'édile, de dictateur, de préteur (1). Cette dignité était en outre attachée à certaines charges secondaires, mais il y avait un grand nombre de services publics qui en étaient dépourvus.

Sigonius dit (2) que les honneurs étaient déniés aux affranchis, mais étaient accessibles à tous ceux qui jouissaient du plein droit de cité, fussent-ils d'ailleurs ouvriers et plébéiens. 11 rappelle que Scaurus, patricien, consul et censeur, était né d'un père indigent, et que Octave qui devint Auguste, avait un aïeul banquier. Les honneurs du

(1) Voyez sur ces différents titres, Everard-Othon, de œdil. col. et municip., TJ, 5, et Fauriel, Gaule méridionale, t. 1, p. 367.

(2) Voyez Sigonius, de antiquo jure civum rom., t. I, p. 214, 215, 244 et 253.

décurionat étaient cependant interdits aux plébéiens, et celui qui n'était pas décurion ne pouvait être investi ni du duumvirat, ni des autres honneurs. Is gui non fit decurio, duumvirato, vel aliis honoribus fungi non potest, quia, deciirionum honoribus plebeii fungi non possunt. (L. 7, §2, ff. , de decur.)

On pouvait être dispensé des charges publiques et avoir néanmoins le droit de participer aux honneurs (1). On en éloignait ceux qui ne pouvaient être décurions, les infâmes, par exemple (2) . Une accusation capitale ne permettait pas d'obtenir des honneurs nouveaux, mais ne faisait pas perdre ceux dont on était en possession (3) . On ne pouvait parvenir aux honneurs sans payer ses dettes à la république (h) et sans avoir commencé sa vingt-cinquième année (5) . On exceptait les sourds et muets (6) , les vétérans (7), les négociants en blé (8), les professeurs d'arts libéraux (9), les compagnons des proconsuls (10). La dignité de sénateur exemptait des charges municipales, mais ne privait pas des honneurs (11). Il y avait en outre des

(1) Gui muneris publici vacatio data est, non remittitur ei ne magistratus fiât, quia id ad honores magis quam ad munera pertinet. fL. 12, ff. , de mimer.)

(2) L. un., Cod..tfe infam.

(3) L. 17, § 12, ff., ad municip. L. unie, Cod., de rets postul. (Zi) L. 6, § 1, ff., de muner.

(5) Annus vicesimus quintus cœptus pro pleno habetur. Hoc enim in honoribus favoris causa constitutum est, ut pro plenis inchoatos accipiamus. (L. 8, ff., de muner.)

(6) L. 7, § 1, ff., de decur. — (7)L. 2, C , de his qui non impletis. — (8) L. 9, §1, ff., de vacat.- (9) L. 6, § 8, ff., de excusât— (10)L. 12, § 1, ff. , de vacat.

(Il) Municeps esse desinit senatoriam adeptus dignitatem, quantum ad munera ; quantum vero ad honorem, retinere creditur oriA'inein. L. 23. p ad mimicip.

immunités accordées par les lois locales (1). Mais quand on manquait de sujets idoines à l'exercice des honneurs, on n'avait pas égard aux immunités (2). On élisait surtout des hommes riches (3) , soit parce que les honneurs entraînaient de grandes dépenses, soit parce qu'il était ainsi plus facile à la république d'obtenir la réparation du dommage causé par les administrateurs. On ne pouvait exercer les mêmes honneurs qu'après cinq ans à dater de l'expiration des premiers, et des honneurs différents qu'après trois ans (h). Les honneurs n'étaient jamais continués, à moins qu'on ne trouvât personne d'idoine à être élu (5). On s'élevait graduellement dans l'échelle des honneurs (6), et l'on n'en redescendait pas (7). On ne pouvait imposer une charge à celui qui jouissait d'un honneur, mais on pouvait déférer un honneur à celui qui remplissait une charge (8). On ne pouvait gérer dans le même temps les mêmes honneurs dans deux cités (9) . On ne pouvait se racheter par de l'argent d'un honneur déféré (10). Si l'on pensait que l'honneur devait être déféré à un autre, on pouvait exiger qu'il fût élu (11). Celui qui, nommé légalement, ne pouvait invoquer ni immunité, ni

(I) L. 5, § 1, ff., de immuniL - (2) L. 2, ff., de mimer. L 2, § 1, ff., de jure immun. — (3) L. 6, p. ff., de muner. — (k) L. 2, Cod., de mimer, et hon.

(5) L. 18, ff., ad mwricip. L. 1Z|, § 5 et 6. L. 16, § 3, ff, de muner.

(6) Ut gradatim honores deferantur edicto, et ut a minoribus ad majores perveniatur epistola Divi Pii ad Titianum exprimitur. L. 2, p. 2, ff, de muner., liv, XIV, § 5, eod. L. 71 et 75, Cod. Th., de decur.

(7) Majoribus honoribus functos ad minores devocari non oportere rationis est. L. 2, Cod., quemadmod. civ. mun.

(S) L 10, ff, de muner — (9) L. 17, § /j, ff, ad municip. (10) L. 16, p. 2, ff., demuner.

(II) L. Unic, C, dépôt, muner.

sentence du gouverneur de la province, était tenu d'accepter l'honneur et pouvait y être contraint par la saisie de ses biens (1).

§ 2. — Les magistrats municipaux des provinces se distinguaient des magistrats de Rome sous un rapport trèsimportant. A Rome, la plupart des magistrats jouissaient d'un très-grand pouvoir qui leur était déféré par le peuple, mais ce pouvoir était divisé entre eux, et par un système de contre-poids habilement ménagés, la république tout entière était tenue en équilibre (2). En outre, si quelqu'un des magistrats abusait de son pouvoir, les tribuns du peuple pouvaient demander que ce pouvoir lui fût retiré. Dans les provinces, un seul magistrat, qui n'avait pas de collègue romain (3) , commandait à des étrangers et ne rendait pas même compte de son administration aux provinciaux, mais au peuple romain. S'il commettait des cruautés, des iniquités, il ne pouvait être accusé que par les seuls citoyens romains, non par les provinciaux, à moins qu'ils n'eussent imploré le secours de quelque puissant patron. Le préteur exerçait seul la juridiction dans la province, il commandait aux soldats, administrait toutes choses, affermait les impôts, proposait dans un édit les formules des actions civiles, connaissait des causes capitales (li). Le sénat lui donnait un questeur et des lieutenants, mais ceux-ci n'avaient de juridiction que celle que le préteur leur déléguait ; le questeur lui-même, quoique investi par les lois d'un office déterminé et d'une juridiction propre, était dans une dépendance filiale du

(1) L. 2.; ff., de muner.

(2) Voyez V Essai sur les lois criminelles des Romains, concernant la responsabilité des magistrats, par M. Ed. Laboulaye.

(3) Cic. in Verr., lib. II, cap. 12.

{U) Ulp., liv. IX, L. 1 et 6, ff. de officia proconsulis et légal i.

préteur, et l'on eût considéré comme impie toute opposition émanée de lui (1). Sa principale attribution consistait à soigner les deniers publics envoyés du trésor pour l'usage de la province, ou recueillis dans la province pour être envoyés au trésor, et à tenir compte des recettes et des dépenses (2),

Toutefois la puissance des préteurs était moindre que celle des consuls. Ils n'avaient pas le droit de vie et de mort, à moins qu'un sénatus-consulte ne les en eût armés : ne quid detrimenti respublica capiat (H). Ils ne pouvaient même, selon Heineccius, ni déposer dans une île, ni faire vendre les biens. Mais ils étaient investis néanmoins de Yimperium merum (l'autorité militaire) et de Yimperium mixtum (juridiction civile). Ils donnaient l'été au soin des choses de la guerre, et l'hiver à l'administration de la justice qu'ils rendaient dans des assises, conventus, vofxoi, tenues alternativement dans les principales villes de la province. Ils marchaient précédés de six licteurs portant des faisceaux et des haches, symbole de la puissance appelée : major vis imperii. A leur départ pour la province, le sénat leur traçait le programme de leur administration (4), et leur recommandait de ne pas pressurer les provinces, leur prohibait le négoce et la possession des terres provinciales, et ne leur permettait qu'à peine d'emmener leurs épouses, les rendant responsables des délits qu'elles pourraient commettre. Tout devait être fourni au préteur par le trésor public, ou par les sociétés de publicains établis dans la province : la paye des soldats, le blé à distribuer

(1) L. 12, ff. , de ofjicio procons. et legati.

(2) Heinecc, Antiq. rom., liv. I, c. U, § 105. — Dubos, Hist. crit. de C établis sentent de la monarchie, liv. I, ch. 6, 7 et 8.

(3) Sigonius, I, 227.

[k) Ulp., liv IX, p. 2, ff., de ofjîcio proconsulis et legati.

aupeuple; il leur était interdit d'établir aucun impôt, de mettre à mort les citoyens, de les déporter, de faire vendre leurs biens. Mais on peut juger de l'inefficacité de ces précautions, dont Oicéron (1) fait dans les Verrines un pompeux éloge, par la conduite même de Verrès et de tant d'autres de ses collègues, dont les excès de pouvoir ne pouvaient être réprimés que deux ou trois ans après la cessation de leurs fonctions, par le préteur qui leur succédait, et restaient presque toujours impunis.

§ 3. — A côté du proconsul ou préteur, du questeur et des tegati, tous représentants du pouvoir central, s'élevaient les magistrats annuellement élus par la curie, et généralement appelés duirmvirs (2) . On les élisait trois mois avant leur entrée en fonctions, afin que, s'il y avait de justes causes de récusation, on pût les remplacer sans dommage pour la république (3) .

La durée ordinaire et primitive du duumvirat était d'une année (ZI); Constantin la fixa à deux ans pour le cas où le duumvir aurait cherché à se soustraire par la fuite aux charges et aux soucis delà magistrature à laquelle l'avaient élu ses collègues de la curie (5) .

Les duumvirs étaient investis de deux ordres de fonctions : 1° ils administraient la république municipale et engageaient leurs cocontractants envers la cité, et la cité elle-même envers leurs cocontractants, à l'égard desquels ils demeuraient subsidiairement responsables (6). Ils pouvaient agir dans l'intérêt commun, tant en demandant qu'en défendant, ou charger de ce soin des mandataires

(1) V. Cicer. in Vrrr., lib. VU, 5; les lois 6, § 3. ff., de officio

procons. et lee/ati, 18. ff., de ' officio prœsidis.

(2) L 13, ff., ad munùip,

(3) L. 1, God. de magistr. municip., liv. XXVIII, Cod. Théod. de decur. - (Zi) L. /|, S ff, liv. LI, tit, T. — (5) L. 16, (od. Tîi:';od., de dccur.~{6) L. 35, ff, fîv. XL1V, tit. WVll.

choisis par eux, si les décurions les avaient autorisés par un décret à déléguer ainsi leur pouvoir (1). Ils présidaient le conseil chargé de décréter tout ce qui concernait la république, dans des réunions auxquelles le proconsul assistait, mais qu'il ne présidait pas (2) , quoiqu'il y eût la place d'honneur (3). Ils faisaient d'ailleurs beaucoup de choses eux-mêmes; ils dirigeaient les jeux (4) et nommaient aux charges publiques (5). 2° Les duumvirs exerçaient une juridiction limitée à laquelle était attachée, comme complément nécessaire, une portion exiguë de ïimperium (6), quoique Ulpien définisse les magistrats municipaux en termes trop généraux peut-être par la loi 32 ff. , de irijur. : Qui sine imperio aut poteslate sunt magistratus. Au delà d'une certaine somme d'argent, la juridiction des duumvirs cessait (7) , â moins que les parties ne la leur déférassent volontairement (8). Il n'est pas certain, mais il est vraisemblable qu'ils pouvaient infliger des amendes (9). Certains actes du droit civil étaient permis à tous les magistrats qui avaient la plena legis actio. Les lois locales ou la coutume les investissaient quelquefois de droits que ne leur attribuait point le droit commun. Les proconsuls leur déléguaient aussi des pouvoirs qui ne leur appartenaient pas en propre (10), et dont l'exercice leur répugnait (11).

(1) L. 6, § i,ff., Hv. ni, tit.iv.

(*) Proconsul adesse dicitur, non pneesse. Il 2. Cod., de decur., L. 1, §Zi, ff , quando adpellai.dum..

(3) l'raefectorum prima sit ante universos sedes. L. 6, Cod., M). I, lit. XXVI.

(U) L. 20, Cod., de decur. ; L. 1, liv. IV. Cod. TaÉOD.,de spectac. — (5)L. 15, §5, ff., de injur. — (6)L. 2, ff., dejurisdict. — (7) Paul, Sentent., V, 5, 1.— (8) L. 28, ff., ad municip. — {9) L. 131, § 1, in fin., ff. de.-~(\0) Uoth., de re municip. rom., p. 93. — (11) ARC, L. S, Cod. Thé. - ., lib. VIJI, tit. XII,

C'était parmi les duumvirs, puis parmi les simples décurions que les préfets des provinces choisissaient les juges pédanés (1). Les duumvirs ne pouvaient pas faire ce qui dépendait de Yimperium, plutôt que du droit de juridiction (2). Ils n'avaient pas de tribunal, signe caractéristique de Y imperium. Ils ne pouvaient pas prononcer des peines et n'avaient aucun pouvoir au delà des limites de la cité. 11 leur était permis cependant de veiller à la sûreté publique dans les cités, de sévir modérément contre les esclaves, de mettre en prison, mais sans les condamner à une peine quelconque, les hommes libres, et de livrer au proconsul les fuyards (3).

§ A. — Certaines curies avaient pour chefs des principaux, principales, au lieu de duumvirs. Le principatis n'était pas élu, mais était le premier inscrit sur l'album de tous les membres de la curie [h). Ses fonctions, d'abord quinquennales, puis décennales, furent prolongées jusqu'à une durée de quinze ans (5) . Il était chargé avec les decemprini, ou décaprotes, c'est-à-dire, avec les dix premiers décurions inscrits sur Y album, des répartitions et de la confection du rôle des impôts que des curateurs ou exacteurs avaient la mission de percevoir (6) .

g 5. — On appelait œdiles, dans certaines cités, les magistrats qui, dans d'autres, étaient appelés duumvirs ; mais en général c'était une magistrature différente et inférieure au duumvirat. Les édiles avaient principale-

(1) Judices pedanei, L. 38, § 10, ff., liv. XLVIII, tit XIX. (•2) L. '26, ff., ad municip. — (3) Roth. , de re municip., p. 95 et suiv. — (4) Fauhiel, Gaule mârid., tit. I.

(5) L. 171, God. Théod., liv. XII, tit. I.

(6) L. omnis, Cod. Théod., liv. VIII, tit. XV ; L. 117, C. Théod., liv. XII, tit. I ; L. 4, Cod. Théod., liv. XI, tit. XVI ; L. 2, Cod. Théod., liv. X, tit. IV ; L. unie, God. Théod.. liv. X. tit. XV.

ment le soin des édifices et des voies publiques. Ils veillaient à la solidité des uns et à la libre circulation dans les autres. Ils veillaient aux bains publics, aux jeux, à l'approvisionnement des cités, aux poids et mesures. Ils n'avaient pas de juridiction, mais jouissaient, dans une certaine mesure, de Y imperium municipale. Ils faisaient battre de verges les marchands qui commettaient des actes d'improbité, et infligeaient des amendes à ceux qui n'exécutaient pas les mesures de police.

§ 6. — Une puissance rivale de celle des édiles était celle du magistrat appelé curator reipublicœ. Ce magistrat, préposé au soin des édifices et des lieux publics de la cité, donnait à ferme les champs publics, revendiquait ceux qui avaient été usurpés, discutait les comptes des travaux publics, prêtait l'argent de la république, sans pouvoir remettre ce qui lui était dû (1) , recevait les gages et les hypothèques donnés par les débiteurs, défendait en un mot tous les intérêts de la cité dont il était réputé le père. Il n'exerçait d'ailleurs ni l'imperium, ni le droit de juridiction, à tel point qu'il ne pouvait infliger aucune amende (2), mais il jouissait cependant d'une dignité assez élevée (3).

Tels étaient, dans les provinces romaines, les honneurs municipaux. Que s'il est permis, dit Roth, de comparer les petites choses aux grandes, les duumvirs sont pour les villes ce que sont, pour toute la république, les consuls et les préteurs. La magistrature des édiles est, dans les provinces, ce qu'elle esta Rome, les curateurs y sont ce qu'étaient autrefois les questeurs. Ajoutons qu'ils exerçaient aussi quelques-unes des fonctions des censeurs.

(1) Cdjas, obs., t. IV, c. xvii d. — (2) L. 3, Cod., de modo mulU ( >) L. 20, Cod. Théod., de decur.

§ 7. ~ Au déclin de l'empire, on voit surgir une magistrature nouvelle : c'est celle du défenseur du peuple ou de la cité. Sa mission, indice du malheur des temps, consistait à défendre principalement les habitants des champs et les pauvres contre la violence des proconsuls et de leurs compagnons, contre l'avarice des exacteurs, contre l'insolence et les fraudes des hommes riches et puissants. Ils avaient le droit de déférer aux préfets du prétoire les actes faits contre les lois. Dans le principe, leur juridiction était limitée et dépendante (1), mais elle s'étendit progressivement et devint plus importante que celle des anciens magistrats. Justinien les décora du titre d'Archontes et les autorisa à suppléer le gouverneur absent. Il défendit aux proconsuls de juger les causes qui étaient de la compétence des défenseurs, c'est-à-dire qui n'excédaient pas la somme de trois cents sous d'or. Les défenseurs imprimaient aux actes civils, notamment aux donations et aux testaments, le cachet de l'authenticité; ils donnaient des tuteurs, ils punissaient les délits légers d'une amende qui ne pouvait excéder deux sous d'or ; ils mettaient en prison et renvoyaient devant le préteur ceux qui avaient commis des délits plus graves. Deux appariteurs étaient donnés à ces magistrats.

Le défenseur de la cité n'était pas nommé seulement par les décurions mais par tout le peuple, non-seulement de la curie, mais des autres municipes auxquels se joignaient, depuis l'avènement du christianisme, l'évêque et son clergé. Justinien enjoignit au proconsul d'inscrire tous ceux qui avaient été nommés sous la foi du serment, sans qu'aucun d'entre eux pûl trouver une excuse, même dans la dignité suprême. Chacun entrait à tour de rôle en fonctions et était

(1) L. 1 et 5, Cod., de de f en s. civit.

tenu de les exercer pendant deux ans. Du reste ils devaient être confirmés par les préfets, et c'était par ces magistrats, et non par les gouverneurs des provinces, qu'ils pouvaient être privés de leur dignité. Il ne leur était pas permis, d'ailleurs, de se substituer personne, ni d'abdiquer leur magistrature avant le laps de deux ans, sans la permission du préfet (1).

(1) Roth., de remunicip. rom. C. 3, xxv.

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