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CHAPITRE Xll

DE L'iMPERIUM MIXTUM ET MERUM DANS LES CITÉS.

§ 1. — Vimperium politique s'exerçait sur les cités romaines sous une double forme : comme imper ium merum et comme imper ium mixtum.

L'imperiurn merum ou militare était la puissance du glaive, attribuée dans les comices par curies au consul, au dictateur, au préteur, contre les ennemis du dehors (1) et contre les criminels du dedans (2) .

Uimperium mixtum était le droit d'informer sur les causes civiles et criminelles et de rendre la justice. Omnia judicia, dit Cicéron [pro Cœcina 11) , aut distrahendarum controversiarum, aut puniendorum maleficiorum, causa respecta sunt.

§2. — Les Romains distinguaient deux sorces de jugements, comme ils distinguaient deux sortes de droits : les jugements privés et les jugements publics. Chacun poursuivait, dans son intérêt particulier, les jugements de la première espèce; quant aux autres, c'était le peuple ou un accusateur en son nom qui les provoquait, en déférant les crimes à la vindicte publique.

Les rois, puis les consuls, présidèrent aux jugements

(1) Consuli si legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet (Cic. in leg agr.). — Ç2) Potestas gladii ad animadvertendum facinorosos homines. (L. 3, ff., de jxrisd.)

privés (1). Cette juridiction fut aussi déférée à d'autres magistrats, tels que les décemvirs, les tribuns militaires, quelquefois même les dictateurs. Elle appartint en dernier lieu au préteur de la ville qui fut créé l'an de Rome 389; mais elle s'affaiblit lorsque deux préteurs furent créés, l'un pour les citoyens, l'autre pour les étrangers. Il y avait, dans les derniers temps, des préteurs provinciaux, tutélaires, fidéicommissaircs, fiscaux, dont les attributions diverses sont énumérées par Heineccius dans ses Antiquités romaines, liv. 1, tit. 2, g 18 et 23.

g 3. — Le préteur avait, selon Sigonius(2), trois sortes de droits : le jus edicendi qui consistaità édicter, au moment de son entrée en fonctions, la formule de sa juridiction ; le jus vocandi et le jus prehendendi, qui consistaient à appeler devant son tribunal et à faire saisir les contumaces par des licteurs, des viatores (3) et des esclaves.

Le préteur siégeait sur un tribunal en forme d'hémicycle, élevé au milieu du forum, d'où il rendait la justice, assis sur la chaise curule {h). Les magistrats municipaux et les magistrats romains, moins élevés en dignité, tels que les tribuns du peuple et les triumvirs, jugeaient sur des sièges moins élevés, ce qui les avait fait nommer : judices pedanei(h). On opposait au tribunal la plaine, planus, vei œquus locus (6) . Souvent le préteur descendait de son tribunal et était retenu dans la plaine où les citoyens lui exposaient leurs désirs, de piano postulantes, À cette postulation faite dans une forme sommaire, per libellum, le préteur

(1) Dionys. Halic. X, p. 627. — Tite-Live, II, 27. — (2) Antiq. rom. t. 1, 220 et 291. - (3) Quod ssepè in via essent (Gic. de Sen. 16). — (h) Sedeas in alto tu licet tribunali ; et è curili jura gentibus reddas. (Martial epigr. 98, L XL) — (5) L. 38, § 10, ff., de pœnis. — (6) Gic. epist. ad fam. III., 8, Senec. de clément. 1, 5.

répondait per subscriptione m (1). Les causes qui exigeaient un décret et une instruction approfondie, ne pouvaient être jugées que du tribunal du préteur (2) et en conseil réuni derrière ce magistrat (3) . Les assesseurs ne rendaient pas le jugement, mais instruisaient le préteur. Ils étaient appelés judices [h) ; c'étaient à Rome cinq chevaliers et autant de sénateurs. Il ne faut pas les confondre avec les assesseurs dont il est parlé dans le titre du digeste : de offlcio assessorum. Ceux-ci n'étaient pas des magistrats, mais des jurisconsultes qui faisaient aussi partie du conseil des magistrats, et qui instruisaient dans la science du droit.

Les attributions du préteur étaient renfermées dans ces trois mots : do, dico, addico. — 1° Le préteur donnait l'action, l'exception, la possession des biens ; il donnait des juges, des arbitres, des délégués, des centumvirs, dont un jurisconsulte écossais, Adam (5), a exactement analysé les caractères divers (6) ; il prononçait le jugement, dicebatjus, soit en adjugeant la possession à la partie dont les droits lui paraissaient le plus certains, vindicias dando; soit en rendant des édits appelés interdicta pour l'acquisition, la conservation ou le recouvrement d'une propriété ou d'un objet mobilier (7) ; soit en ordonnant la cessation des affaires interdicendo ferias, en cas de trouble; — 3° il adjugeait les biens du débiteur au créancier par la eessio in jure, la mancipatio, etc.

Le préteur, solennellement nommé dans les comices par centuries, publiait dans un aibumY èdït par lequel il annon-

(1) L. 15, ff., dereinjur. voc. 1. — 29,ff.,adL. Cornel., de folsis. — (2) L. 9, § 1, ïï.,deoff. procons. L III, §8, ff.. de bon. possess. L. 1, § 8, ff., ad S. G. Turpill. — (3) L. 2, § 29, ïï.,de ong. jur. — (4) L. 16, pr. ff., de manumiss. vind. L. 1. — C. de vindicta et apud consil. manum. — (5) Antiq. tom. t. I. p. 359. —(6) Cic. Cœcin., 3, IZl, 31. —OraL, 1, 10. (7) Horat., sut. 1, 3, 2 7.

çait de quelle manière il rendrait la justice. Il s'en5ageait par serment, dès son entrée en charge, à l'observation des lois ; mais il leur portait souvent atteinte, pour cause d'équité, à l'aide des fictions, des nouvelles dénominations, des exceptions, des restitutions in integrum et autres artifices semblables.

§ h. — A l'exemple des préteurs, les édiles, magistrats chargés, comme nous l'avons expliqué plus haut, de ïannone, ce qui les faisait appeler prœtores céréales (1), du soin des voies publiques, de la sûreté de la ville, de l'institution des jeux, des marchés publics, du soin des édifices sacrés, de la surveillance, — irteaxoiiïri* — des arcs de triomphe, fornices, des mauvais lieux, lupanaria, des auberges, cauponœ, des filles publiques, etc. Les édiles avaient aussi une juridiction et rendaient des édits qui dépendaient du droit honoraire ou prétorien. Il y avait des édiles plébéiens et des édiles curules qui furent créés avec les tribuns du peuple, l'an de Rome 620, pour juger, d'après leurs ordres, les causes entre particuliers, d'un intérêt minime. Les édiles curules étaient pris dans l'ordre des patriciens qui, à l'occasion d'un rapprochement entre les patriciens et les plébéiens, pour la nomination d'un consul, tinrent à honneur d'exercer cette charge municipale, et furent agréés avec empressement par le peuple (2) . Plaute (3) fait allusion à la juridiction des édiles par ce vers :

Eugepe edictiones sedilitias hic habet quidem.

C'est, en effet, del'éditdes édiles que descendent les actions contre les vendeurs de mauvaises marchandises,

(i) Dio. Cass. hist. XLIII, p. 271, — (2) Tite-Live, Hist. VI, frï. — (3) Cap. û, 2, v. 43.

contre ceux qui conduisent les bêtes féroces dans les voies publiques, les actions rédhibitoires et autres dont on trouve les fragments dans plusieurs passages des pandectes (1) . La juridiction des édiles s'exerçait d'ailleurs concurremment avec celle des préteurs, qui jugeaient, à leur défaut, les causes de leur compétence. Cujas dit à ce sujet que, quoique les institutes présentent le droit édilitien comme une portion du droit honoraire, la juridiction des édiles leur appartenait en propre, sauf le droit des préteurs et des gouverneurs des provinces, de concourir à son exercice; mais cette juridiction était limitée à la vente des esclaves, aux poids et mesures, à la police des marchés et des voies publiques, en un mot à la police locale.

Les magistrats municipaux avaient donc un droit de juridiction, mais n'avaient pas Yimperium (2), tandis que les magistrats préposés aux jugements avaient à la fois la juridiction et Yimperium.

§ 5. — Le droit de juridiction, qui se composait de cinq éléments notio, vocalio, coercitio, judicium, executio, était quelquefois délégué. Cette coutume existait dès le temps des rois qui, à leur départ pour l'armée, laissaient des magistrats chargés de rendre justice en leur nom (3). Les proconsuls, les préteurs des provinces, les gouverneurs déléguaient aussi leur juridiction. Celui à qui la juridiction avait été déléguée, quoique n'ayant pas une juridiction propre, remplaçait entièrement le magistrat, pourvu toutefois que la délégation fût entière . La juridiction déléguée dans les cités des provinces aux juges municipaux était limitée à des causes d'un intérêt minime. Ces juges, dits judices

(1) L. 27, § 28, ff., ad leg. aquil. L. 38, pr. ff., de œdilit. edict., L. § 1. — L, ûl, 42, ff., eod., etc. — (2) L. 32, ff., de in;ur. — (3) Tacit. Annal. VI, 1. — (Zi) L. 16, ff., de jurisd.

infimi, ou defensores civilatum vel locorum ne pouvaient, d'après l'authentique de defens. civit. connaître des causes où il s'agissait de plus de 300 sous (1).

§6. — Toutes les juridictions, tant propres que déléguées, furent concentrées par les institutions de l'empire dans les mains du prince, qui eut seul la juridiction pleine, universelle, c'est-à-dire le droit de statuer sur toutes choses, — statuendi de re qucdibet (2) .

De tous les maux répandus dans le monde par le despotisme des empereurs romains, le pire, peut-être, a été leur double usurpation du pouvoir législatif et judiciaire.

Les bons, comme les mauvais empereurs, permirent, dit Montesquieu (3), que les juges ou les particuliers, dans leurs différends, les interrogeassent par lettres, et leurs réponses étaient appelées des rescrits. Trajan, dit Jules Capitolin, refusa souvent de donner ces sortes de rescrits, afin qu'on n'étendît pas à tous les cas une décision et souvent une faveur particulière. Macrin avait résolu d'abolir tous ces rescrits. Il ne pouvait souffrir qu'en regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla et de tous les autres princes pleins d'impéritie. Justinien pensa autrement, et il en remplit sa compilation.

Quelques empereurs romains, dit ailleurs {h) le même publiciste, eurent la fureur de juger; nuls règnes n'étonnèrent plus l'univers par leurs injustices.

Claude, dit Tacite (5), ayant attiré à lui le jugement des affaires et les fonctions des magistrats, donna occasion

(1) V. Balde spec. juris, part., § 6, de jurisd. omn. jud. — (2) Plena jurisdictioni solo principe consistit. (Justin., de jur. nat. gen. et civ ) § sed et quod principi : Balde, spec. lib. I, part. I, de jurisdict. omn. jur. Chopin : demoribus Paris. : lib. 1. t. i... *~ (3) De l'esprit des lois, L. xix, ch. 17.— (ft) Esprit des lois; liv. VI, ch. 9. - (5) Annal., liv. XI.

à toutes sortes de rapines. Aussi Néron, parvenant à l'empire après Claude, et voulant se concilier les esprits, déclara-t-il qu'il se garderait bien d'être le juge de toutes les affaires, pour que les accusateurs et les accusés dans les murs d'un palais ne fussent pas exposés à l'inique pouvoir de quelques affranchis.

Le prince pouvait exercer par lui-même, ou déléguer non-seulement à des magistrats, mais encore à des particuliers (1), en vertu d'une loi, d'un sénatus-consulte ou d'une constitution impériale, le droit de juridiction.

Mais tous ces fonctionnaires, désignés sous le nom générique de judiccs, jouissaient-ils de l'indépendance nécessaire pour administrer la justice avec intégrité? Il est permis d'en douter et de voir en eux moins des magistrats que des mandataires de César, procura tores, des agents du fisc, exactores. Sous Justinien, dit Procope, dans son histoire secrète, les juges n'ayant plus la liberté de rendre la justice, leurs tribunaux étaient déserts, tandis que le palais du prince retentissait des clameurs des parties qui y sollicitaient leurs affaires. Dans lalangue du bas-empire, la justice s'entendait moins de la distribution à chacun de son droit (2) , que de la perception des redevances — justitia (S) .

Les provinciaux, malgré leur droit de latinité, étaient, en effet, placés sous Y imperium du vainqueur (4), pour tout ce qui concernait la confection (5) , l'interprétation, le changement ou l'abrogation (6) des lois générales, la concession des privilèges et des immunités (7) , des grâces

(1) L. 134, ff., de V. S. Cujas, 15, obs. 39. — (2) Justitia est constans et perpétua voluntas, jus suum cuique tribuendi. L. 10, ff. , de justitia et jure. — (3) Justitia praestatio censûs... Justitia, muleta judiciaria. Ducange. — (U) Inst* § 6, in fine : De jure nat. gent. et civ. — (5) Nov. 1^3. — (6) L. 2, de const. prin. — (7) L 1, § fin. ; L. 3, de const. princ. — Tôt. tit , Cf., de jure immunit.

et des sauf-conduits (1) , les déclarations de guerre (2) , les traités de paix et d'alliance (3), l'établissement et la levée des impôts généraux (4), la collation et le retrait du droit de cité (5) , l'institution et la confirmation des corporations, et, en général, l'exercice de la souveraine puissance. Bien plus, même dans l'exercice de leur puissance judiciaire, les judices n'étaient, comme nous l'apprend Salvien dans ses éloquentes homélies, que des instruments dociles de la tyrannie impériale, et, en admettant avec quelques écrivains que la judiciâria potestas n'embrassât que le pouvoir judiciaire, et que la levée des impôts fût considérée comme une branche particulière de l'administration, ayant ses employés et ses agents à part, il est certain que les exactions se consommaient sous le patronage et avec la complicité des dépositaires du pouvoir judiciaire.

§ 7. — La hiérarchie administrative devint sous l'empire, comme la hiérarchie judiciaire, le nec plus ultra delà concentration du pouvoir.

Cette hiérarchie descendait du préfet du prétoire jusqu'aux employés les plus humbles. Le préfet du prétoire avait pour agents, trois vicaires : celui d'Espagne, qui avait sous ses ordres sept gouverneurs ; celui des Gaules, qui en avait dix-sept ; celui de la Bretagne, qui en avait cinq. Auprès de lui résidaient : 1° un certain nombre d'assesseurs, pris parmi les jurisconsultes, et chargés de juger les affaires civiles ; 2° des avocats ou patrons du fisc, ôà de première classe et 86 de deuxième classe.

Le préfet avait sous ses ordres deux classes d'employés :

(1) L. 1, et tôt. tit. G. de his qui ven. aetat. - L. 4 de pœn. h S., § fin., de re miliU — (2) L. Ilx de captiv. L. 118 de V. S. — (3) L. 7, de captiv. et postl. — (U) L. 2, de public, tôt. tit. cod. vectigal. — (5) Arg. L. unie. Cop. de metrop., arg. 1. nihil tam naturale de R. J.

1° des commis, rangés ainsi qu'il suit: imprinceps ou primiscrinius , secrétaire général, perfectissime, distribuant le travail aux autres employés, ayant lui-même un secrétaire intime, cancellarius, et un bureau particulier, dont les quatre premiers commis s'appelaient primicer ius, secundocerius, lertiocerius, quatuorcerius principis; ensuite le cornicularius, greffier perfectissime, avec un crieur public et un bureau de plusieurs écrivains ; il surveillait les prisons et l'exécution des sentences afîlictives; un adjutor ou optio, substitut du précédent avec un bureau : c'était à lui qu'obéissait le bourreau, spéculât or; un commenlariensis , chargé de la police des prisons avec douze employés subalternes, outre les geôliers; un actuarius, chargé de rédiger et de garder les testaments et Jes contrats civils ; quatre numerarii occupés à la comptabilité des amendes dévolues au fisc, des impôts, des droits sur les mines, et des édifices et établissements publics ; plusieurs subadjut., lieutenants de Yadjutor; un curator epistolarum, secrétaire pour la correspondance du prince et du préfet ; un regendarius qui enregistrait les requêtes ; des exceptores, tachygraphes, qui tenaient note de tout ce qui se disait au tribunal du préfet, des aides ou copistes qui transcrivaient les procès-verbaux tachygraphiques ; 2° les coliortales ou singularii, licteurs ou appariteurs et gardes du préfet : ils étaient divisés en compagnies et sections de deux cents, de cent et de soixante.

Les vicaires et les gouverneurs avaient, en moindre nombre, des assesseurs et des employés du même genre (1).

Telle était dans le Bas-Empire, cet idéal de la centralisation administrative, la pyramide de fonctionnaires et de dignitaires, illustres, respectables, clarissimes, nobilis-

(1) Pancirole. Notes ete Cfmpire.

simes, perfectissimes, au sommet de laquelle apparaissait la majesté impériale, divinisant le droit de la force pour se légitimer elle-même, et encensée parles poètes (1) , comme l'expression delà souveraineté populaire, alors que la rapacité de tous ses officiers de tous les rangs ne songeait qu'à alimenter le fisc par des exactions et des spoliations intolérables.

En présence de cette organisation formidable du pouvoir central, que pouvaient être les magistratures locales et électives, sinon des instruments passifs des gouverneurs des provinces ?

(1) Non tibi tradidimus dociles servire Sabseos... Romani qui cuncta diù rexêre regendi Qui nec Tarquinii fasces, nec jura tulêre Caesaris. — Claud. (Poëme sur le IV consulat d'Honorius.)

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