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CHAPITRE XI

DU MUNICIPE CONSIDÉRÉ COMME PERSONNE CIVILE; DES POUVOIRS DES SYNDICS ET AUTRES MANDATAIRES ÉLUS.

§ 1er. — Le municipe, la curie est considérée par les lois romaines comme une personne civile : Penonœ vice fungitur municipium et decuria. (L. 22, ff., de fidejus.) Ce genre d'association est régi par la loi générale qui soumet tous les collèges, sous peine de passer pour illicites, à se faire autoriser par le sénat ou par le prince : Item collegia Romœ certa su?it, quorum corpus senatus consultis atque constitulionibus principalibus confirmatum est, velut pistorum et quorumclam aliorum et naviculariorum qui et in provinciis sunt. (L. 1, ff., quod cujuscumque unie. ;\. 13, ff., ad municip.)

Le municipe légalement établi a sa vie propre, libre et distincte de celle de l'Etat. Cette unité morale est proclamée par une foule de lois des codes de Théodose et de Justinien. Le jurisconsulte Ulpien aime à répéter ce principe fondamental. Ceux qui ont la permission de former une communauté peuvent, à l'exemple de la république, avoir des choses communes, une caisse commune, un mandataire ou syndic par lequel se font toutes les affaires de la communauté : quibus aulem permissum est corpus habere collegii, societatis, sive cujusque alterius eorum nomine, proprium est, ad exemplum reipublicœ, habere res communes, aream communem, et actorem sive syndi-

cum, per quem lanquam in republicâ , quod communiter agi fieri que oporleat, agitur. (L. 1, C. 71, quod cuj 'use. univ. nomin.)

§2. — Les syndics et autres préposés aux affaires des curies, sont nommés par ceux qui les composent, selon la coutume des lieux : quibus summa reipublicœ eommissa est, 1. 14, ff. , ad municip. nulli permittetur nomine civitatis, vei cur i experiri, nisi ei cuilex permittil, aut lege cessante ordo dédit. (L. 3, ff. , quod cujus univ. L. 1, C. 71, ibid.)

Les nominations se font à la pluralité des voix de tous les membres de la curie ; quod major pars curiœ effecit, pro eo habetur ut omnes egerint, 1. 19, ff., ad municip.

Le mandataire élu n'est pas réputé le procureur des citoyens, mais celui de la communauté. La créance et la dette municipale ne sont pas divisibles, elles ne concernent que le corps moral (1). L'esclave commun de la cité, dit le jurisconsulte Marcien, n'est pas l'esclave, la propriété de chaque citoyen pour sa part, mais la propriété de l'université. Aussi les divins frères (Marc-Aurèle et Lucius Verus) ont-ils déclaré dans un rescrit que l'esclave de la cité pouvait être mis à la torture tant contre un citoyen qu'en sa faveur (2) .

§3. — Les soins de l'édilité se partagent entre les travaux publics, les chemins, les égouts, les ponts, les bains, la police des marchés, des poids et mesures, des subsistances : œdiles studeant ut qu& secundum civitatis sunt, vice adœquentur. (L. 1, ff., de via pubiicâ, etc., etc.)

Ceux qui ont été élus pour remplir ces diverses charges ne peuvent décliner l'honneur qui leur est conféré.

(1) V. les lois d'Ulpien 2 et 7. § 1, ff. Liv. 111, tit. k.

(2) L. 5, § 1, ff. Liv. I" tit. 8.

Si quis magister in municipio creatus munere injuncto fungi detrectet, per prœsides miinus agnoscere cogendus est. (L. 1, ff,, demun. et honor.)

Aucune de ces fonctions n'est salariée ; quelques honneurs modestes sont seulement attachés à leur exercice, et dans ce désintéressement des magistrats de la république, qui contraste avec les exactions et les concussions des officiers de l'empire, Montesquieu nous montre un des principaux mobiles des grandes destinées de Rome.

Les magistrats électifs de l'ordre municipal ont le pouvoir d'exercer les fonctions qui leur sont commises, suivant l'étendue et les bornes qui leur sont prescrites. (L. 1, ff., qnod cujusc. univ. nom.)

Le pouvoir de ces syndics et autres préposés finit avec leurs charges, lorsqu'elles expirent, et il cesse aussi par révocation, si elle peut avoir lieu, pourvu qu'elle soit faite dans les règles, et connue de celui qui est révoqué et de ceux qui avaient à traiter avec lui. Quid si actor datus, posteà decreto decurionum prohibitus sit , an exceptio ei noceal? et puto sic hoc accipiendum, ut ei permissa videatur, cui et permissa durât. (L. 6, § 2, fF. , quod cujusc. univ. nom.)

Les syndics élus pour l'administration des affaires communes doivent y apporter le même soin et la même diligence que les procureurs constitués ; et ils répondent nonseulement de leur dol et de leurs fautes grossières, mais aussi du défaut de diligence. Actor itaque iste procuratoris partibus fungitur. (L. 6, § 3, ff. quod cujusc. univ. nom.) Magistratus reipublicœ non dolum tantum, sed et latam negligentiam et hoc ampliùs diligentiam debent. (L. 6, ff. de ad. rer. adcivit. pert.)

Les représentants des cités doivent respecter les limites de leur mandat. Diiig enter igitur fines manda ti custo-

diendi sunt. (1. 5, ff. mand.) Ils manient les deniers publics, décrètent les impôts, règlent la manière de les exiger, font en un mot tout ce qui concerne l'administration de la république. Pecuniam publicam tractare sive erogandam decernere (L. 2, § 1, ff. admunicip.) exigendi tributi munus.) (L. 17, § 7, eod.) Ad rempublicam administrandam, L. 2, ff. de mun. et hon. tit. ff. de adm. rem. ad civ. pert.

Les cités sont tenues de ratifier ce qu'ont fait leurs préposés en leur nom, et ceux qui les composent sont censés savoir tout ce que ceux-ci savaient pour eux. Sicut munin'p. nomine actionem prœtor dédit, ita et adversum eos justissime edicendum putavit. (L. 7, ff. quod cujusc. univ. nom.) Municipes intelliguntur scire quod sciant ki quibus summa reipublicœ commissa est. (L. 14, ff. ad municip.)

Les cités ne sont engagées par des emprunts de leurs préposés, qu'autant que ces emprunts tournent à leur avantage. Dans le cas contraire, les préposés seront seuls obligés: civitas mutui datione obligari polest si ad utilitatem ejus pecuniœ versœ sunt: alioquin ipsi soli qui contraxerunt,non civitas, tenebunlur. (L. 27, ff. de reb. cred. — L. 11, ff. de pign. et hyp.)

L'engagement d'une cité ne se divise pas entre les personnes qui la composent; ce n'est pas l'engagement de chacun en particulier, le corps est obligé par le fait de celui qu'il a préposé : Si municip. vei aliqua universitas adagendum det adorent, non erit dicendwu quasi a pluribus datum sic haberi : hic enim pro republica vei universitate intervenit, non pro singulis. (L. 2, ff. quod cujusc. univ. nom.) Si quid debetur universitali, singulis non dcbetur; nec quod débet universitas singuli debent. (L. 7, § 1, eod.)

§ h. — Tels sont les principes généraux de l'administration

municipale des Romains. Mais quelque identiques que soient, à toutes les époques de l'histoire romaine, les appellations et les formes municipales, il y a dans le fond des différences énormes, selon les temps et selon les lieux. Sous la république, les libertés des municipes apparaissent pleines de vie ; mais à dater de la loi reg(a, qui transféra aux empereurs la souveraineté populaire, tout change de face. Les municipes dégénèrent de jour en jour, et, malgré le mensonge des formes de liberté toujours subsistantes, profondément altérés dans leur constitution, ils finissent par devenir des simulacres [inania) et, entre les mains des mauvais empereurs, des instruments de fiscalité et de tyrannie.

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