‹ Droit municipal dans lantiquitéChapitre 39 sur 91 · VII. — Les choses communes étaient celles que per · texte numérisé non relu

VII. — Les choses communes étaient celles que per

(1) Urbs vient de urbo qui, dans le vieux latin, voulait dire : tracer avec la charrue. — (2) Plut. rom. quœst. XXEV , et vita Romuli p. 23. — Den. Flalic, I, p. 75. — (3) Gicero de finibus, III, 19. Senec. de benef.. IV, 18. — Gerakdj, modi probabil. 1, 8, p. 21, et seq.

sonne ne pouvait s'appropriera l'exclusion des autres; tels étaient : l'air, l'eau courante, la mer et ses rivages. 11 était permis d'y pêcher, d'y attacher des navires et de faire d'autres choses de même nature, sous l'autorité néanmoins des lois et des magistrats. Chacun pouvait, sous cette autorisation, bâtir sur le rivage de la mer, qui était réputé chose publique plutôt que commune, et qui pouvait même, par l'occupation, devenir propriété privée.

VIII. — Les choses publiques étaient celles qui étaient plus particulièrement attribuées au peuple romain comme une dépendance de son territoire ; par exemple, les ports, les fleuves et leurs rivages (1). Marcien n'avait pas séparé les choses publiques des choses communes ; Justinien les distingua à cause de la différence qui existe entre elles, non quanta l'usage, mais quant à la manière dont chacun peut se les approprier par occupation. Chaque peuple exerce, en effet, sur les choses publiques comprises dans son territoire une juridiction exclusive, tandis que les choses communes sont régies par le droit des gens (S).

IX. — On appelait res universitatis, les choses dont la propriété appartenait au corps moral, cité, collège, communauté ou autre association légalement établie (3), et dont l'usage appartenait à tous les membres. Si quid universitati debetur, singulis non debetur nec quod débet universitas, singuli debent (h).

Les Romains donnaient le nom universitas à toute société civile, excepté la famille et la république. Toutes les associations, toutes les tribus, toutes les corporations d'ouvriers s'appelaient universiïates. La cité {civitas) était

(1) Makcun fr, Zi, § 1. — I^ulus fr. de flum. — L. J, princip. ff., de interdict. L. Zi, § 1 dererurix divis. — (2)Ui.r. fr, 1, de flumiu. — (3jULp. fr. 1, quod cujusc. univ.— (4) Ulp. Jib. X, ad edictum.

à Y universitas ce que l'espèce est au genre. On appelait des noms de civitas, castrum, villa, toute réunion d'habitations formée d'après le droit des gens (1). Le nom de chitas s'appliquait à tout le territoire (2) , il comprenait les propriétés suburbaines (3) .

Les biens des cités n'étaient appelés choses publiques que par abus ; les choses publiques étaient celles qui appartenaient au peuple romain (h) .

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