DU DOMAINE ÉMINENT
I. — Les gouvernements doivent concourir, dans les États bien réglés, à la gestion fructueuse et à la conservation des propriétés publiques. Les princes gouvernent les peuples, leur rendent la justice, les conduisent à la guerre, et, en échange de ces bienfaits, reçoivent d'eux les services militaires, les tributs et les autres marques d' obéis-, sance et de respect.
Mais les princes ne peuvent disposer que dans les cas d'utilité publique, et selon les formes réglées par la loi, des biens des particuliers, des corps, des communautés d'habitants.
IL — Les courtisans et les démagogues ont essayé, à diverses époques, d'exagérer les droits du roi ou du peuple souverain sur les propriétés publiques et même parti -
(i) L. ex hoc jure, et ibi gl. coll. de justitia et jure. — (2) Gl. in L. 3, c. de municip., lit). X. (3) L. uxoremti\, §legaverat et ibi, gl. Suburban., ff. de legibus, 3. — (4) Bona civitatis abusive publica dicta sunt, sola enim ea publica sunt quae populi romani sunt (L. 15, ff., de verb. signif.)
culières. Selon eux, l'État est le propriétaire primitif, universel ; toute possession émane de lui et est, sinon arbitrairement et perpétuellement révocable, du moins sujette, à chaque mutation, à des prélèvements proportionnels aux produits.
Cette théorie, que nous avons vue préconisée et appliquée par les despotes de l'Orient, reparut sous l'empire romain dès le règne d'Auguste, qui, pour capter les faveurs de l'armée, lui accorda le vingtième des successions collatérales, et qui, par cet abus de l'impôt, autorisa presque les jurisconsultes, dont Juvénal rappelle et flétrit les opinions, à soutenir sinon que tous les biens appartenaient à César, du moins que Domitien était le maître des choses communes et publiques, de la mer, des fleuves navigables et non navigables, des lacs et de tous les produits de la chasse et de la pêche (1). Toutefois, l'odieuse maxime: Omnia bona sunt Cœsaris ne s'établit jamais dans le droit public des Romains. Un magistrat qui l'a soutenue devant la Cour de Paris et qui l'a fait triompher par trois arrêts tlont la cour suprême a fait récemment justice (2) , en a imputé à tort la pensée à Louis XIV. Ni les rois, ni les jurisconsultes, avant le dix-huitième siècle, n'auraient oser la formuler. C'est dans les écrits des philosophes, précurseurs de la révolution française, et dans ceux des socialistes qui veulent en recueillir les fruits, qu'on en trouve le premier germe et les développements.