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DE L'ACQUISITION ET DE LA DÉLIMITATION DES BIENS DES CITÉS

§ 1. — Trois choses, ditRoth (1) paraissaient nécessaires aux Romains pour que la république municipale pût être bien administrée : la première, que les villes eussent un certain patrimoine d'où on pût prendre de quoi fournir aux dépenses publiques ; la seconde, que ce patrimoine fût sacré et ne fût pas diminué par la négligence ou le dol des administrateurs ; la troisième, qu'il fût permis aux municipes (car leur patrimoine, quoique considérable, ne suffisait pas à leurs dépenses) d'imposer des taxes aux citoyens.

§ 2. — Les anciens jurisconsultes, sévères dans leurs maximes, accoutumés à regarder toutes sortes de communautés comme des personnes incertaines qui ne pouvaient être l'objet de la volonté d'un testateur, persuadés, d'ailleurs, de quelle importance il était de ne pas ouvrir cette voie aux corps ou républiques pour s'enrichir des biens des particuliers, ont cru pendant longtemps, dit le chancelier d'Aguesseau (2), que les collèges, les villes et tout

(1) De re municipali. — Roth., lib. II, cap. t\.

(2) Œuvres complètes, t. II, p. 9, édition 4e. — ■ V. aussi Vmnius ad § in certis, 25. — Inst. deleg. lib II, tit. 20.

ce qu'ils appelaient du nom général $ université, n'étaient pas capables de recevoir des dispositions ou particulières ou universelles. On observa avec tant d'exactitude ces principes rigoureux, que, lorsque le roi Attalus institua le peuple romain son héritier, l'on crut qu'il était nécessaire d'interposer l'autorité du sénat pour accepter ou pour confirmer cette institution. Les premiers empereurs respectèrent cette ancienne jurisprudence. Leurs constitutions déclarèrent valables d'abord les legs destinés à l'ornement des cités, tels qu'une place publique, un théâtre, un lieu destiné aux courses (1), puis les institutions d'héritiers et les fidéicommis (2).

Mais, sous le règne de Trajan, il fut permis aux cités, par le sénatus-consulte Apronien (3) , de recevoir des successions par la voie des fidéicommis. Bientôt après, elles purent recevoir celles qui leur étaient directement déférées [h). Adrien les autorisa à recevoir des legs, ce qui leur était défendu auparavant (5) , et permit de poursuivre, pour crime de péculat, l'administrateur qui s'était approprié leurs biens (6).

On pouvait léguer aux cités non-seulement des immeubles, mais des esclaves, de l'argent, des meubles de toute nature, soit pour l'honneur et l'ornement de la cité, ad honorem ornatumque civitatis, soit pour des actes de bienfaisance, comme des prestations d'aliments aux vieillards, aux jeunes garçons ou aux jeunes filles (7). • Outre les libéralités volontaires, les cités romaines s'enrichissaient des successions des décurions morts ab intes-

(1) L. civilatibus 122, ff., de légat. 12. — (2) L. 12, Cod. de llœred., instit.—{3) L. 26, ff., ad s. c. Trebell. — {U) L. 12. Cod. de Hœred. iustit. »- (5) Ulpian. fragm. XXIV, 28. - (6) L. 4, § fin. ad leg. jul. pecul. — (7) L. 122, ff., de legatis et fidéi <0mmissis, lib. XXX.

taty sans postérité et sans héritiers légitimes (1). Théodose le Jeune établit même, en faveur de la curie, une réserve pour le cas où l'héritier du décurion n'appartenait pas au collège des curiales (2) . Si la peine de la confiscation était prononcée contre un décurion qui n'avait pas d'enfants, l'entière hérédité appartenait à la curie. Si le décurion n'avait que des filles pour héritiers, la curie recueillait la moitié de sa succession, à moins qu'il n'existât des agnats, membres de la curie, auquel cas la succession était partagée entre eux et les filles (3) .

§ 3. — Les biens des cités ne se composaient pas seulement d'édifices ou de terrains improductifs et destinés à l'usage de tous, tels que les théâtres, les lieux destinés aux courses, les fontaines, les aqueducs, les rues et places publiques, les pomeria ou boulevards d'enceinte, etc. (4). Les villes et villages possédaient aussi, dans des proportions convenables, des terres labourables et des terres en friche (5) , ainsi que des édifices loués pour un temps plus ou moins long.

Les champs des cités romaines, agri civitatum^ et même

(1) L. unie. cod. Theod. de bonis decurionum. — (2) L. 1 et 2, c. ï. 10 tit, oli — (3)L. 10, Cod. de bonis proscriptorum et damnatorum.

(U) Universatis sunt non singulorum quae in civitatibus sunt veluti theatra, stadia, et si quae alise sunt communia civitatum. (Instit. de rer. divisione.)

(5) Si defectorum prsediorum relevatio petatur omne territorum censeatur, quoties defectorum levamen exposcitur : ut sterilia atque erema his quse culta vel opima sunt compensentur. (L. 4 Cod. de censibus. (Lib. XI, tit. 57).

On ne trouve dans les lois de l'empire romain aucune disposition relative à des forêts publiques ; parmi les lois de la république, on cite celle qui traitait <fe arboribus, de glande et pecorum partu, et qui émanait des décemvirs.

les édifices (1) étaient, les uns vectigales, les autres non. On appelait vectigales les champs qui étaient loués à perpétuité, par des contrats emphytéotiques (2) , c'est-à-dire sous la condition que tant que la rente, vectigal, serait payée, on ne pourrait pas déposséder les détenteurs (3). Les champs non vectigales étaient ceux que les villes donnaient à cultiver comme ceux des simples particuliers.

Les cités pouvaient aussi posséder des usufruits. L'usufruit légué aux villes ne devait durer que le temps de la vie la plus longue (L. 56 ff. , de usuf.) . La loi 21, ff. , quib. mod. usuf. amitt. décida que l'usufruit ne prendrait fin qu'avec la ville. Si ususfructus civitati legetur et ararum in eam indicatur, civitas esse desim't, ut passa est Carthago. Ideoque quasi morte desinit habere usumfructum.

Les biens des cités étaient désignés sous le nom générique de prœdia (h). On en distingue de deux sortes, les urbains et les rustiques (5). On appelait prœdia urbana les édifices affectés à l'habitation, en quelque lieu qu'ils fussent situés (6).

Certains auteurs considéraient comme propriété urbaine * la métairie bâtie pour recueillir les fruits des champs. Les lois du Digeste appelaient cette métairie villa (7) .

Le mot villa, dit Pline, ne se trouve nulle part dans nos

(1) L. 15, § 26 et 27, ff., de damno infecto et de subgrundis. — (2) Voyez sur les caractères de Cemphytèose romain M. Troplong; Louage, art. 1709. — (3) L 1, ff., si ager vert, id est. — (U) Praedium est nomen générale pertinens ad agrum et etiam ad possessionem. L. 115, ff., deverb. stgnif. — (5) Praedia duplicia sunt, aut urbana aut rustica. L. i. ff. commun, prœd. — (6) Glos. L. 1 ff., de serv. urb. — (7) Villa sumitur pro domuncula gratia fructuum, gl. in L. 7G, ff., de leg. gl. in instit. de serv. praed. rust.

lois des douze tables pour désigner une métairie ; on y voit partout le mot hortus. Le jardin constituait réellement l'héritage (1).

D'autres auteurs font dériver le mot villa de vallo, c'està-dire d'un tas de terre servant de limite (2).

A chaque métairie romaine étaient annexés des champs dont l'étendue ne s'élevait guère, du temps de Jules-César, au delà de sept arpents (3). C'est la portion qu'on assignait alors à un romain sur la terre conquise. L'âortwt, la villa, avait d'ailleurs, comme dépendances, outre la terre labourable qui n'aurait pas suffi pour nourrir le maître et les colons, certains terrains vagues qui servaient à l'entreténement du bétail ; c'est ce qu'on appelait ager compascuus ita dictas quod a divisoribus rtlictus ait ad pascendum communia viciais (li).

Les municipes possédaient, outre les édifices et les terres susceptibles de culture, des carrières de pierre (lapidicinas) , des carrières de craie (cretifodinas) , des carrières de sable (arenas), des mines (metalla), qu'ils faisaient exploiter par des gérants et des fermiers (5) .

Le jurisconsulte Scœvola (6) nous apprend aussi que les

(1) In duodecira tabulis legum nostrarum nunquam nominatur vila, semper significatione eâ hortus, in horto vero hœredium (Pline, L 20, sect. 19, art. h.) — (2) Villa a vallo, id est aggere terrse nuncupata quod pro limite constituti sunt. (Varr. auct. de timit. p. 291) — (3) Septetn jugera. — L'arpent romain était l'étendue de terrain qu'une paire de bœufs pouvait labourer en un jour. — (U) Varr. auct. de timit p. 293. - (5) L. 13, prmc, et § 1, ff., liv. XXXIX, tit. 5.— (6)L. 20, §1, ff., si servit, vindic. lib. VIII, tit. 5. — On appelait sallus un bois épais et sans chemin dans lequel les troupeaux avaient coutume de paître et d'estivcr. Saltus non est villa aut contracta : scd dicitur sylva densior atque invia in qua pasci aique œslivari pecudes soient. (L. creditor54, inadd. marg. deact. empti.) Saltus quidam sunlœstid quidam hiberni. (L. 65, et ibi gl. 1. de leg. 3°.) 22

municipes possédaient en commun des biens destinés au pâturage. P litres ex municipibus qui diversa prœdia possidebant, sallum communem ut jus compascendi liabercnt mcrcali sunt.

Siculus Flaccus, en son Traité de condilione agrorum, rapporte l'origine de ces propriétés communes aux champs qui étaient laissés en dehors du partage du territoire qu'il désigne sous le nom excepta (i), ou subsecha (2). «On donne, dit-il, le nom de compascua à une espèce de champs appelés subsecica où les possesseurs des terres voisines faisaient paître en commun leurs bestiaux (3).»

Frontin, dans son Traité de conlroversiis agrorum, énumère les diverses espèces de biens ruraux et ajoute : « Il faut remarquer qu'il y a aussi des champs en pâture dont la propriété appartient en commun aux fonds qui les avoisinent. C'est pour cela qu'en Etrurie on donne à ces champs le nom de communalia, et que, dans certaines provinces, on les nomme proindivisa (li). »

« On trouve, dit Àggenus Urbicus, dans la Campanie (5) , des champs cultivés auxquels sont jointes de vastes

(1) Inscribuntur quredam excepta, qure aut sibi reservavit auctor divisionis et assignations autalii concessit, p. 18.

(2) Subsecivorum verè gênera sunt duo : unum est quod a subsecante linea mensura quadratum excedit ; alterum esl quod a subsecantis assignatione lineso etiam in mediis centuris relinquentur, p. 17.

(3) Inscribuntur compascua quod est genus quasi subsecivorum sive loca quie proxirni quoque vicini (id est qui ea contingunt pascua), etc., p. 18.

[k) Videndum quoque quoniam est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos sed in commune propter quod ea compascua multis locis in etruria communia appellantur, quibusdam provinciis proindivisa. (Froniln : de cunLroversiis agrorum.)

(5) Province de l'ancienne Italie sur la mer Inférieure, succès-

plaines de forêts. Les formules antiques déclarent que c'est un terrain assigné, car, ordinairement, à un terrain culte était joint un terrain inculte, et beaucoup de lieux de cette nature ne furent pas donnés aux vétérans. Ces lieux avaient des noms divers, selon les pays : en Etrurie, on les appelait commandita, dans d'autres provinces, proindivisa (1).

Certains terrains affectés aux pâturages appartenaient, par indivis, aux particuliers propriétaires des métairies voisines entre lesquelles ils étaient situés. Tels étaient les consorlia, grandes places communes à plusieurs associés qui servaient d'aisances pour la sortie des bestiaux, poulies mener à la fontaine, à une mare, à un ruisseau, pour les faire pacager, reposer, enfin pour leur service, Ducange suit les traces de ces propriétés depuis la constitution de Tibère jusque dans la législation des Visigoths et des Bourguignons (2).

sivement peuplée par les Opiques, peuple de race sicule et pelasgîque, et ensuite par les Etrusques qui les chassèrent vers Tan 600 avant Jésus-Christ.

(1) Relicta sunt et multa loca quae veteranis data non sunt, hre variis appellationibus per regiones nominantur ; in etruriâ Cornmunalia vocantur ; quibusdam provineiis proindivita, ha? fere pascua data sunt depascenda, sed in communi; qure multi per potentian invaserunt, de eorum propriété solet jus ordinarium moveri usque interventu mensurarum demonstretur ut sit adsignatus ager. (Aggennus Urbicus, in frontinum.)

(2) Consortes proprie dicuntur ejusdem agri vel dominii participes, qui sortes suas vicinas habent, ut apud frontinum de limitibus agrorum, p. U7. Constitutio tiberii Cesaris apud eumdem ; est et aliud quod proximis redibus unusquisque miles vel consors condidit in portionibus suis; quo sensu sumitur non semel in leg. Wisigoth. 1. VIII, t. V, § 5, in leg. Burgund. t. XL1X. § 3, usum herbarum quse conclusse non fuerunt constat esse communem inter consortes et hospites, L. Gai., t. v, § 5,

D'autres lieux de même nature appartenaient à des personnes publiques, à des colonies, à des municipes. « Les colonies, di't Aggenus Urbicus, sont considérées comme des personnes publiques et possèdent sur les frontières étrangères certains lieux assignés que nous avons coutume d'appeler préfectures. La propriété de ces préfectures appartient évidemment aux colons, et non à ceux dont on a diminué le territoire. Cette propriété dérive quelquefois des libéralités des princes, et il y a d'autres propriétés concédées par les princes aux municipes (1). »

Ces terrains appartenaient, quant à l'usage, à tous les habitants de la colonie qui y exerçaient un droit de compascuité (2), et, quant à la propriété, au corps politique qu'ils composaient (3). C'est pourquoi on les désignait sous le nom de vicanalia {h) .

(1) Qusedam loca feruntur ad personnas publicas attinere, nam personse publics etiam colonia appellsentur quse habent assignata in alienis fundis qusedam loca quse solemus prefectoras appellare. Ilarurn prefecturarum proprietates manifesté ad colonos pertinent, non ad eos quorum fines sunt dirninuti. Soient et privilégia quaedam haberc bénéficia principum, quod longé et remotis locis saltus quosdarn reditus causa acceperunt. Quorum proprietas ad eos quibus data est indubitate pertinet, sunt et alise proprietates quse municipiis a principibus sunt concessse. (Aggenus Urbicus. Comment, in frontinum, de Umitibus agroram, p. 56.)

(2) Gompascuus ager relictus adpascendum cornmunitervicanis (Festus in voce rompascuu*) ab initio fuit dicta haec lex agro compascuo ut communiter pasceretur et sub ejusdemuniversitatis. (Agg. urb. de controversiis agrorurn.)

(3) Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod débet universitas singuli debent. (Ulp. lib. X, ad edictum.)

(Zi) Vicanalia ex eo quod ad pagum aliquem, seu vicum, et illius habitatores in universum pertinent. Vicani enim sunt rustici in codem pago et uni versitate agrorumei respondentium commémorantes. (Ai.cjatus, in lege pilrvni^oi) ff„lib. L. tit. XVf, devcrb. signif.)

§ A. — Des officiers appelés divisores agrorum (1) déterminaient les portions de forêts et pâturages que devait recevoir chaque village ; de là le texte si connu d'Isidore, dans ses Origines: Les pâtures publiques sont celles qui, lors des partages exécutés par les répartiteurs des terres, ont été attribuées à tel ou tel pays pour l'utilité commune des habitants (2). «Il y a, dit Siculus Flaccus, des forêts quasi publiques, ou plutôt appartenant à tels ou tels villages ; aux seuls habitants de ces villages est réservé le droit d'y couper du bois et d'y faire paître des bestiaux ; et, pour arriver à ces forêts, on crée souvent, au profit du public, la servitude de passage sur les champs limitrophes (3).

Les magistrats chargés du partage et désignés sous les noms de divisores agrorum, avciorcs divisionis, vei àssignationis conditores, etc., avaient un caractère colonial et municipal, distinct de celui du proconsul, du préteur ou de tout autre préposé du gouvernement de la province (/i) ; ils estimaient les biens, les taxaient selon leur valeur et réglaient le mode d'assignation. Les lieux âpres et stériles n'étaient pas assignés par eux. C'était à

(1) Auctores divisionis adsignationisque — ou simplement — divisores agrorum. (Siculus Flaccus, de conditionibus agrorum.),

(2) Ager compascuus dictas quia divisoribus relictus est ad pascendum communiter vîcanis. (Tsidore, orig. lib. XV, cap. 2.)

(3) Quorumdam etiam vicanorum aliquas silvas quasi publicas, improprias esse comperimus nec cuiquam in eiscœdendi pascendique jus esse, nisi vicanis quorum sunt, ad qucs itinera sœpô, ut suprà diximus, per alienos agros dantur. (Siculus Flaccus, de conditionibus agrorum, p. 17.)

(Jx) Magistratus autem ibi intelligitur colonicus et mumcipalis, atque distinguitur ab eo qui sit in polestate, ut proconsul, vel prsetor, aliusve qui provinchm régit. (Wilii. Goesh, antiq. agr. p. 23.

eux à juger si un pagus, une villa ou toute autre parcelle de terre faisait partie du territoire et de la juridiction des vainqueurs (1).

La garde des limites des propriétés communales était confiée à des officiers appelés agrimensorcs, dont les attributions sont décrites par Goesius (2). C'étaient des magistrats municipaux qu'il ne faut pas confondre avec les condilores, auctores divisionis et assignationis (3), et leur office consistait à juger ; car, aux termes de la loi 2/1, ff., de ag. plur., ils devaient cogère et condemnare. Les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadiusleur confièrent, par leur constitution, le soin d'arbitrer les procès. Finalis jurgii commiserunt artis /wjus peritis omhe sub fideli arbitratione judicium. En cas de contestation sur le caractère et l'étendue de l'assignation, c'était aux agrimensorcs, magistrats décorés du titre de specta biles, qui tenait le milieu entre le titre d' illustre et celui de clarissime,h']uger les questions de limites et toutes les questions de propriété et de possession qui s'y rattachaient et à décider, par exemple, au moyen d'un nouveau mesurage, comparé au plan de la colonie, si le champ litigieux avait été assigné aux particuliers ou au public.

On trouve dans le Traité d'Hygin, de llmilibus consli-

(1) Quippe secundum bonitatem agros estimabant, vel ut nostri loquuntur, taxabant, et mêlions quidam minorem sequioris majorera assignabant modum. Loca enim aspera et srerilia in assignationem non veniebant, Si quid auiem juris essct ambigui dubitareturque ad territoriura pertineret, nec. ne sive pagi, sive villae, sive aliœ aliquae terrarum particulœ, conditorum luit omne id adjudicatione. (lbid., p. L9.)

(2) Antiquitates agrariae, cap IV, p. 20.

(3) Nihil enim imperitius, cogitari potest, quam conditores seu adsignationis ac divisionis auctores, cura bis confundere- (Wil- LEMl Goesii, antiquit. agr, p, 32.

tuendis et dans le recueil de Goezlus, Ordines finitionum ex diversis micloribus, d'innombrables détails sur les limites naturelles, sur les termes (termini) , sur les procédés géométriques du mesurage des terres, et, en général, sur tout ce qui se rapporte, soit aux champs limités, soit aux champs ar ci finales.

En ce qui touche les bois et les pâturages, Hygin nous apprend qu'ils se trouvaient généralement au centre des champs assignés et étaient donnés à titre de compascuité aux voisins.

On inscrivait sur l'airain et dans le livre intitulé : Liber beneficiorum ou Tabularium Cœsaris, les diverses espèces de terres assignées sous les noms de data, assignala,concessff, excepta, commutata pro suo reddilu veleri possessorî. Le plan de Yager provincialis reproduisait ces divisions. On lit dans celui que donne Hygin, de limilibus constilucndis, p. 149, les indications suivantes :

A. Fines opulentinorum cesiensium.

B. Opulentia.

G. Pascua coloniœ Salve.

D. Colon ia Julia August.

E. Sylva publica Jnbiensium.

F. Cesolentium.

G. Opulentinorum.

J. Fundus concessus a Pûbl. Scîpione.

K. Mons Masinuus.

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