II. — En cas d'insuffisance de la fortune des magistrats
(1) L. 6, ff., de adm. nr. ad civil. perl. - (42) L. 9, § 9, ff., de adm. réf. ad civil, pcrt.; L. Zi, Cod. quo quisque ordine ; L. wmc., God. de his qui ex ofjîc — (3) L. 9, § 10, ff., de adm. rcr. ad civil» perl. — (/|) L. 3, § 1, ff. , lbid. — (5) L. 27, ff. , de reb. cred. - {6 ) L, 38, § 2. ff , ad munir 'p. ; L. 2, God. de adm. ra\ publ.
ceux qu'ils avaient donnés pour cautions, ceux mêmes qui les avaient nommés étaient responsables de leurs méfaits (1) . Le père naturel et môme adoptif répondait de son fils décurion (2) , à moins que le fils n'eût été émancipé sans fraude (3).
III. — Les magistrats municipaux étaient soumis à la surveillance des gouverneurs des provinces qui étaient chargés de prendre les mesures nécessaires pour la conservation et l'augmentation des biens des cités (à), et pour le bon emploi de l'argent dépensé (5).
Telles étaient les garanties données aux cités contre les malversations ou l'impéritie des magistrats dans les actes d'administration. Les actes d'aliénation étaient entourés de précautions plus rigoureuses encore.
g 3. — De l'aliénation des biens des cités.
I. — Le droit de propriété a pour limite dans les corps et les communautés d'habitants, bien plus encore que dans les familles, les droits des futures générations ; d'où résultent l'incapacité d'aliéner d'une manière absolue, et la qualification de mainmorte, énergiquement expressive de cette incapacité, dans les corps et communautés dont l'existence se perpétue par la subrogation toujours successive des personnes qui les composent ou les administrent. De là, cette double conséquence consacrée par
(1) L. 11, § 1, ff., ad municip. — (2) L. 2, ff., ad municip. ; L. 7, ff., deadm.rer. ad civit. pert. — (3) L. 1, Cod. de fil. fam. ; L. 38, § Zi, ff., ad muner. — (4) L. 7, § 1, ff., de ofl'. procons. ; L. 5, § 1, ff., de oper publ. ; L. 1 et 2, Cod. de scrc. reip. manumilt. ; L. 33, ff., de usuris. — (5) L. 21, § 3, ff., de ann. teg. ; L. unie, Cod. de eœpens. tud.
les lois du digeste et du code, que les biens des cités doivent être administrés librement par les mandataires des habitants, mais ne peuvent être aliénés sans le concours de la puissance publique (1) .
II. — Anciennement, les biens possédés par les cités ne pouvaient pas être vendus, à moins que le proconsul n'eût ordonné la vente pour satisfaire des créanciers (2) ; du moins, n'existe-t-il aucune loi qui permette ces sortes de ventes à des administrateurs, réputés incapables d'aliéner, comme les tuteurs, auxquels ils sont assimilés. La loi 3, Cod. de vendend. rcb. civil, parle, comme d'une chose récente, de la faculté de vendre les biens des cités.
Aux termes de la loi de l'empereur Léon (Cod., liv. XI, tit. XXXI, de vendend. rcb civil.), les ventes des biens des cités ne pouvaient avoir lieu que pour une juste cause ; par exemple, pour en appliquer le prix à la reconstruction ou à la restauration des murailles, et avec des précautions propres à empêcher toute fraude et toute connivence.
A Rome, l'autorisation de l'empereur était nécessaire. Dans les provinces, il fallait la présence, sinon de tous, au moins de la plus grande partie, tant des curiales que des honorés et des possesseurs de la cité à laquelle les biens appartenaient. La vente devait se faire sous le sceau des saintes Ecritures, après que chacun des assistants avait donné son avis. Le décret d'autorisation se rendait dans la forme des jugements provinciaux, et l'acheteur était obligé de fournir caution. C'est à ces conditions seulement que ces sortes de ventes devenaient stables (3).
(1) L. il, ft\, quod cujuscumque univ. nom. Constit. de Cempereiir Léon. Cod., lib. XL, tit XXXI, de vend. reb. cicil.
(2) L. i, § 2, ft'., quod cujus univ. nom.
(3) Si quae hereditatis, vel legati, seu fidei commissi aut donationis titulo, domus aut annonse civiles, aut quolibet œdificia vel
« Toute donation, dit H y-gin (1) , faite à une ville frontière, appartient à la ville même ; on ne peut ni vendre ce qui a été ainsi donné, ni priver en aucune manière le public d'en jouir. Nous rangeons ces concessions au nombre de celles qui ont été faites pour subvenir aux besoins des habitants de chaque pays, comme en matière de forêts et de pâturages publics. »
III. — L'intervention, à Rome, de l'empereur, et, dans les provinces, des proconsuls et des préfets, assistés des curialesi deshonoîvitiet des possesseurs, dans l'appréciation des causes d'aliénation des biens des cités, même de ceux
mancipia ad jus inclytae urbis, vel alterius cujuslibet civitatis pervenerint ; super his licebit civitatibus venditionis pro suo modo inire contractum, ut summa pretii exInde collecta, ad renovanda sive restauranda publica rnsenia dispensata proficiat : indefessa vero cura prospicientes, ne quis adversus civitatum commoda quicquam moliri possit incommodi, sedsine ulla fraude seu nundinatione, vel colludio seu conniventia hujusmodi venditiones procédant. Hoc etiam in posterum observandum esse censemus, ut si quidem ad hanc inclytam urbem domum vel civiles annonas, aut alia quaelibst œdificia vel mancipia pertinentia, contigerit venundari, non aliter nisi imperiali auctoritate vendantur: in provinciis vero, praesentibus omnibus, seu plurima parte tam curialium quam honoratorum et possessorum civitatis ad quam res prœdictse pertinent, propositis eacro sanctis scripturis, sigillatim unumquemque eorum qui convenerint jubemus sententiam quam putet utilem patriœ suœ designare; ut ita demum decreti recitatione in provinciali judicio interveniente, emptor competentem possit habere cautelam. IIos autem venditionum contracta, sive jain completi fuerint, sive postea ineundi fuerint, stables esse censemus.
(1) JEqm territorio si quod erit assignatum, id ad ipsam urbem pertinebit, nec venire aut alienari a publico licebit, iddatum ad Tutelam territorio adscribemus, sicut sylvas et pascua publica. {tlyginus, de iimitibus ccnstituendis, liber unicus.)
qui étaient l'objet de baux emphytéotiques (1), n'était autre chose que l'exercice d'une puissance légitime; mais les empereurs ne s'en tinrent pas là ; ils usurpèrent ces biens, tantôt par fraude, tantôt par violence, et ces abus de pouvoir ne furent pas l'une des moindres causes de la ruine de Rome.
L'origine du pouvoir despotique des empereurs sur les biens des cités remonte aux lois par lesquelles Jules-César (2) et Auguste (3) avaient édicté que les collèges et les universités de toutes sortes ne pourraient se former désormais qu'avec l'autorisation, et exister que sous le bon plaisir du prince. Les progrès de ce pouvoir s'étendirent de règne en règne jusqu'à la fin du Bas-Empire.
(1) Vectigale, vel patrimoniale sivc emphytenticum praedium, sine decreto praesidis distrahi non licet, L. 13, God., de prœd. et aliis reb. non. alietu
(2) Cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit (Suet. in Jul.-Ces., 42.).
(3) Collegia, praeter antiqua et légitima, dissolvit {Suet. in AOG., 32.) V. aussi les Inscriptions.