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DE LA MILICE DANS SES RAPPORTS AVEC LE RÉGIME MUNICIPAL

§ — Dans l'origine, la légion, ce merveilleux instrument des conquêtes du peuple romain, était, selon l'expression de Végèce, la cité armée, et le jus militiez ou legionis était l'une des attributions essentielles du droit de cité. On ne recevait dans la milice romaine que des citoyens romains; les latins alliés n'y servaient qu'à titre d'auxiliaires, tanquàm socii.

L'armée romaine fut donc divisée en deux parties, les légions et les troupes auxiliaires.

Tous les citoyens n'étaient pas idoines à devenir légionnaires, ils devaient être ingénus, et recensés dans les cinq premières classes; on en excluait les affranchis, ceux qu'on appelait capite ceiui, parce qu'ayant très-peu de bien, ils n'étaient taxés que pour leur tête, et les histrions. Tous ces hommes de condition vile, que Servius Tullius avait mis dans la sixième classe, n'étaient enrôlés qu'en cas de nécessité et de péril imminent (1).

Les troupes auxiliaires n'étaient empruntées dans l'origine qu'aux Italiens et aux autres peuples associés au nom latin; on y admit ensuite les provinciaux qui avaient ob-

(1) Juste Lipse, de milit. Rom., T. Il, p. Mu Sigonius, de a»tiquajureciv. Hom.,l, 15, p. 172. Heineccius, aniiquit. Rom. app., c. i ; Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, ch. ix.

tenu le droit de cité, mais en les distinguant par des armes plus légères.

Marius partant contre Jugurtha enrôla indifféremment tout le monde dans les légions : milites scribere, dit Salluste (1), non more major um neque classibus, sed ut cujasque libido erat, capite censos plerosque.

Cette innovation dans le régime militaire des Romains ne pouvait être que funeste. De tous les genres de troupes, dit justement Machiavel (2), les pires sont les auxiliaires. D'abord le prince ou la république qui se sert de leur appui n'a aucune autorité sur elles, puisqu'elles ne reconnaissent que les ordres de celui qui les envoie : en effet, les auxiliaires sont, ainsi que je l'ai dit, envoyés par un prince qui a ses propres officiers, sous les drapeaux duquel ils marchent et qui pourvoit à leur solde, comme était l'armée que les Romains envoyèrent à Capoue. Les troupes de cette espèce, lorsqu'elles ont obtenu la victoire, pillent ordinairement et celui pour qui elles combattaient et celui contre lequel elles ont combattu, soit pour servir la perfidie du prince qui les a envoyés, soit pour assouvir leur propre cupidité. Et quoique jamais Rome n'eût l'intention de violer les traités qui l'attachaient aux habitants de Capoue, la facilité que virent ses soldats à opprimer les Capouans fut assez puissante pour les engager à ravir à ce peuple et leur ville et leur territoire.

§2. — Le fléau des armées mercenaires prit de l'intensité dès l'avènement de l'empire.

Auguste ôta au peuple romain l'usage des armes (3), et substitua à la milice nationale des troupes soldées par l'empereur.

Avant lui, les citoyens romains étaient astreints au ser-

(1) De bello Jugurih. — (2) Discours sur Tite-Live, liv. Il, ch. xx. - (3) Hérodien, Hist., liv. II.

ment militaire dont Gellius (1) et Juste-Lipse (2) donnent

la formule, jusqu'à ce qu'ils eussent été affranchis de la milice, soit par l'expiration du temps légal de service, soit par l'âge de cinquante ans, soit pour cause de maladie (3). Auguste affranchit non-seulement les citoyens romains, mais les Latins et les Italiens des devoirs de la milice; il inventa les troupes mercenaires, et tira la plupart des légions des provinces (h) ; les Italiens lui fournirent les cohortes prétoriennes et celles qui étaient préposées à la garde de Rome. Tacite, faisant l'énumération des forces de l'empire j sous Tibère, compte trois cohortes de la ville, neuf cohortes prétoriennes et vingt-trois légions distribuées dans les diverses provinces de l'empire (5). Dion (6) raconte que l'empire avait, au temps de Sévère, vingt-trois ou vingtcinq légions, en comptant pour légions l'ensemble des ' cohortes delà ville et des cohortes prétoriennes et, en outre, des cohortes auxiliaires de fantassins et de cavaliers dont j le nombre est incertain. Ces troupes alliées, levées dans les diverses provinces de l'empire, étaient enrôlées pour un long temps, portaient les armes dans les mêmes camps que les légions sous les ordres des officiers de l'empire, et étaient transplantées, augmentées, diminuées selon le besoin (7).

Quand le droit de cité romaine eut été étendu par Garacalla à tout l'univers, les légions choisies jusque-là parmi les citoyens romains, les Italiens et les provinciaux, furent prises presque en entier dans cette dernière catégorie, et

(1) XVI, k.— (2) demiliL Rom., I, 6, p. 45. — (3) Sigon., de aniiquo jure Rom>, T. I., p. 18. — (U) IIérodien, Histoire, II. — (5) Annales, liv. IV, ch. iv et v. — (6) Histoire, liv. LV, p. 735. Sub Auguste, autem XXIII vel XXV, ac multœ... aliae auxiliarire equitum peditumque... quorum certus numerus mihinon constat. — (7) Tacite, Vie d'Agricola, ch. xxxvi, Annales % IX, ch. xl.

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