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maine s'applique en grande partie aux Gaulois. « Les unions sont chastes et les mœurs pures... Les femmes vivent environnées, protégées par la vertu. . . Chaque mère nourrit son enfant de son lait... Le maître et l'esclave vivent ensemble au milieu des mêmes troupeaux sur la même terre, jusqu'à ce que l'âge sépare l'homme libre et que la valeur le distingue. »
Chez les peuples primitifs, la famille reposait sur un principe d'étroite solidarité. Embrasser les haines aussi bien que les amitiés d'un père ou d'un parent, dit Tacite, est une nécessité (1). Delà le sentiment très-louable de l'honneur collectif. Mais de là aussi la vengeance héréditaire des familles, la faïcla (2) , à laquelle on ne mettait un terme que par les compositions ou par la satisfaction (8) {Wergeld), reçue par tous les parents de l'offensé (A), et accompagnée du fredum (5) , prix de la paix.
Il est difficile de discerner, parmi les immigrations incessantes des peuples du nord et de l'orient qui se sont succédé dans les Gaules jusqu'à l'invasion de Jules-César, l'époque précise où le régime des tribus errantes a été remplacé par celui des demeures fixes et d«s cités.
Le titre de magistratibus de la loi salique nous montre les hommes libres réunis en petites communautés où l'é-
que servantur : uter eorum vita superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores sicut in liberos vitse necisque habent potestatem. (G/esar, de bello gallico, lib. VI, û, 19.)
(1) Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui quam amicitias necesse est. (Tacite, de mor. Germ., XXI.) — 02) Faïda, de faedhl, guerre, inimitié, vengeance. —(3) La loi ripuaire emploie l'expression wcregeldum pour le prix de la composition, XXXI, 11. — (U) Recepit satisfactionem universa domus (de M. G., XXI). — (5) L'amende ou le prix de l'intervention pour la paix s'appelait fredum (de friedc, paix).
tranger etl'émigrant ne pouvaient être admis que du consentement de tous les copossesseurs indivis, et où se trouve le germe des ghildes et des cités (1).
g 3. — Dans les temps anciens, Incité n'est pas une ville, mais un État, un ensemble de citoyens unis par les mêmes lois divines et humaines (2). «Par le nom de cité, dit Bouivard (3) , les anciens ne comprenaient pas seulement une habitation fermée de murailles, mais la multitude des hommes vivant en l'obéissance des lois par la dicte cité établies, que Ton appelle maintenant subjects ou vassaux, comme tous les subjects de Berne seraient nomez citoiens de Berne, tous ceux de Genève citoiens de Genève, et ainsy des semblables » . « Si tous les citoiens, dit Bodin {h) , sont gouvernés par les mêmes lois et coustumes, ce n'est pas seulement une république, ains aussi une cité, encore que les citoiens soient divisés en plusieurs villes, villages ou provinces. Car la ville ne fait pas la cité, ainsi que plusieurs ont écrit. »
Chaque cité occupait seule un vaste territoire qu'elle aimait à entourer de grands déserts (5).
(1) Si quis super alternis in villa migrare voluerit, si unus vel aliqui de ipsis qui in villa consistunt eum suscipere voluerit, si vel unus exteteritqui contradicat, migranti ibidem licentiam non habebit... et quia legem noluit audire, quod ibi laborabit demittat et insuper triginta solidos culpabilis, judicetur. V. le Polyptique d'iRMiNON, pro leg., p. 47, § 25, et M. Augustin -Thierry, Gonsid. sur l'histoire de France, ch. v. — (2) Gœtus hominum jure divino et humano sociati (Gic, Somnium Scipionis, cap. m). — (3) Advis et devis des langues. Bibliothèque de l'école des Chartes, 18Zi9, p. 3Z|2.— (U) De la république, liv. I, ch. vi, p. 72.
(5) Givitatibus maxima laus est quam latissimas circum vastatis finibus, solitudines habere (César, lib., VI). V. aussi Heineccius, Elementa juris Germanici, § 99 (Germani antiquissimo tempore non habitabant urbes), et § 100 (ne vici quidem continui in Germania).
Le territoire des cités se divisait en pays (pagi). C'est ainsi, dit Scaliger (1), que Pline nous montre le pagus gcssoriacus (le Boulonnais) formant non un village, mais un territoire étendu et assez peuplé. Ces pagi majores étaient au nombre de quatre ; les pagi minores étaient plus nombreux et se subdivisaient en une multitude de lieux (2) . Le mot pagus paraît aussi s'appliquer aux cantons nomades. Pagos cenlum Suevorum ad ripam Rheni consedisse, dit César (3).
Il y avait dans les pagi:
1° Des villes ou bourgades (urbes) , centres de population entourés non de murailles, mais de gros halliers et d'arbres touffus, qui leur servaient de remparts (h).
2" Des places fortes ou forteresses (oppida) , protégées par des travaux de défense (5).
3° Des villages ouverts (vici) , où le chef de famille vivait entouré de clients, de soldariens ou d'hommes d'armes attachés à sa suite, et d'obœrati, vassaux qui s'étaient vendus à lui (6) .
h° Des manoirs ou domaines détachés (œdificia, villificationes), ordinairement placés près des bois, des cours d'eau et des fontaines (7), et que les nobles Gaulois habi-
(t) Pleraque Gallia olim non solum per civitates, sed et per pagos habitabatur. Sic apud Plinium pagus gessoriacus intelligitur non de uno vico, sed de magno modo agri, atque adeo de una gente quanquam numerosa (Scaliger sur Ausone, liv. I, ch. 23).
— (2) César, Comm., liv. I, ch. xu. Uadriani Valesia notitia Galliarum praefatio, p. 9, 13.— (3) DeBello Gallico, liv. If, cil- xxxvir.
— (U) Collette, Mém. pour C histoire du Vermandois, t. ï, p. Histoire de Soissont, 1. I, ch. îv, p. 21. — (5) Sedes natura loci et munitione, id est aggere et fossa protecta (C/Esar). — (6) Oesar, Comment., liv. JV. Varko, de lingua lalina, lib. Vf. — (7) Circumdata sylva... suntfere domicilia Gallorum qui vitandi œstus causa plerumque silvarum ac fluminum petunt propinquitates (CjEsar, VI, cap. xxx).
taient et cultivaient eux-mêmes ou faisaient cultiver par des préposés, qui gouvernaient en leur nom les serfs attachés à la glèbe.
Ces villes et ces villages étaient, en général, établis dans les clairières des forêts, ce qui fait dire aux anciens auteurs que les Germains et les Gaulois habitaient les forêts et les bois (1). Us donnaient même, comme les Bretons, le nom d'oppida à ces parties touffues et épaisses de leurs bois et de leurs forêts, qu'ils avaient l'art de rendre impénétrables en croisant le taillis et en l'entourant de circonvallations (2). Les murs étaient, à leurs yeux, des monuments de servitude. Ils ne souffrent pas même, dit Tacite (3) , que leurs demeures soient contiguës entre elles. Ils vivent isolés et dispersés aux lieux où une fontaine, une prairie, un bois les a charmés.
Tous ces peuples, dit Polybe (li) en parlant des Gaulois cisalpins, étaient répandus dans des villages qu'ils ne fermaient point de murailles; ils ne savaient pas ce qu'était que meubles ; leur manière de vivre était simple, point d'autre lit que l'herbe, ni d'autre nourriture que la viande ; leurs richesses consistaient en or et en troupeaux, les seules choses qu'on puisse transporter facilement d'un lieu à un autre, à son choix.
La contrée méridionale des Gaules était la seule de toute la Celtique où l'on trouvât des édifices réguliers et un peu considérables. Partout ailleurs les maisons n'étaient
(1) Silvas lucosque habitant. Pompon. Mêla., liv. III, ch. v. Domus iis nemora lucique, Pline, liv. IV, ch. xn. — (2) Oppidum vocant Britanni quum silvas impeditas vallo atque fossa muniverint. — (3) Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est : ne pati quidem inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit (Tacite, 15). — (4) Livre il, ch. iv.
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que des cabanes formées de branches entrelacées, couvertes de joncs et de feuillages et liées par de la terre glaise (1). Au temps de César, les maisons des Celtes étaient couvertes de chaume (2) , et Strabon, contemporain de Tibère, nous représente les Celtes vivant sous des maisons de bois, vastes, rondes, et surmontées d'un grand toit (3).
Les Celtes, à la différence des Germains, sacrifiaient l'indépendance des tribus à l'unité de la nation, mais ils n'allaient pas jusqu'à la centralisation romaine. Leurs sages voulaient que la nation fût composée de cités libres. L'histoire offre peu de renseignements sur la ville du milieu de chaque cité. On peut cependant, sans témérité, assigner ce caractère aux villes précédées du nom mediolanum, et citer entre autres Mediolanum Santonum (Saintes) ; Mediolanum Aulerrum (Evreux) ; Mediolanum Biturigium Caborum (Château-Meilhan) ; civitas Mediomatricorum (la cité dont Metz faisait partie) . Strabon cite la ville de Vienne comme la métropole de la nation des Allobroges. Les Allobroges, dit-il (liv. IV, p. 186), habitent ordinairement par cantons ; les principaux d'entre eux ont fait une ville de Vienne, qui était auparavant un village, et en même temps la métropole de la nation. Les villes fortifiées, oppida, n'étaient, dans le commencement, que des espèces de forteresses destinées à servir de retraite en temps de guerre. L'art de les construire suivit les progrès de la civilisation générale, qui marchait d'un pas inégal dans les contrées
(1) Alii luteas glebas arefacientes struebant parietes, materia eos jugamentates, vitandoque imbres et œstus, tegebant arundinibus et fronde... (Vitruve, liv. I, ch. î).
(2) César, de Bell. GalL , liv. XLVIU.
(3) Galli domus ex asseribus habent magnas, rotundas, magno imposito fastigio (Strabo, liv. IV).
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ouvertes aux influences grecques et romaines et dans celles qu'habitait exclusivement le Celte guerrier.
Les villes, les places fortes, n'étaient pas nombreuses, tandis que les villages ouverts (vici) , où les Francs aimaient à s'éparpiller à leur fantaisie dans les lieux les plus agréables, étaient très-multipliés. La plupart d'entre eux commencèrent par des domaines autour desquels se groupèrent des habitations de colons ou de serfs. Chacun d'eux, entouré de haies et de fossés, formait un clos (closumseptum) , qui recevait un nom particulier de l'endroit où il était placé : les désinences des noms de villes étaient, en général, soit mag, lieu peuplé, habité ; soit briva, ville entourée d'eau et close par un ou plusieurs ponts ; soit dunnus, ville sur une hauteur. Les désinences des noms de villages empruntées à des accidents de situation très-divers, varient à l'infini (1).
; § A. — L'agriculture de la Gaule, avant l'invasion de Jules-César, était très-peu avancée. La vallée du Rhône et les plaines fertiles habitées par les Arvernes, les Allobroges et les Eduens, renfermaient exceptionnellement des territoires bien cultivés où croissaient le froment, le panis, le millet, l'olivier et la vigne. Des colonies de divers peuples y avaient importé depuis longtemps les précieux produits de la civilisation de l'Orient, et Strabon atteste que la Gaule narbonnaise produisait tous les genres de fruits qui naissaient en Italie (2) . Mais au nord de la Loire, le Celte guerrier ne s'adonnait à l'agriculture qu'avec répugnance et faute de pouvoir exercer, comme auparavant, le
(1) Tailliar, Des institutions du nord de la France, p. 71, 99 et suiv.
(2) Profert Narbonensis Gallia omnia fructuum gênera quse in Italia nascuntur. (Strab., liv. IV, p, 177.
métier des armes (1). D'épaisses forêts couvraient la Belgique et les pays en deçà du Rhin, les Vosges, les Ardennes, la Brie et le Perche (Brieginus, Pertensis saltus) , le Quercy (nom dérivé de Quercus) , etc.
§ 5. — Les cités se réunissaient en confédérations redoutables (2). Telles étaient celle des Celtes, dans les forêts situées alors entre les Gévennes, les montagnes d'Auvergne, la Garonne et l'Océan ; celle des Arvernes, en Auvergne ; celle des Armoriques, dans la Bretagne et la Normandie ; celle des Allobroges, dans le nord du Dauphiné ; celle des Helvètes, .dans la Suisse ; celle des Sequanes, dans la Franche- Comté ; celle des Eduens, dans la Bourgogne et le Nivernais ; celle des Bituriges, dans le Berry, etc.
L'élément fédératif de la constitution gauloise était analogue à celui que nous avons constaté dans les cités grecques de l'antiquité (3), et qui existe aujourd'hui dans les cantons suisses et dans les États-Unis d'Amérique (li). Le caractère commun de ces confédérations, c'était une alliance défensive, étroite et perpétuelle, consistant essentiellement, pour ces petites républiques, dans l'engagement de se protéger les unes les autres, par leurs forces réunies,
(1) Quanquam et illa incoluntur, majore hominum copia quam accuratione : nam et mulieres fecundae sunt et educatrices bonse et viri bello quam agricultura meliores ; nostro tamen tempore coguntur positis armis agros colère (lbid., p. 178).
(2) Voyez Appien, de bello civili, liv. II, p. 850 et liv. VI, et le deuxième volume de V Histoire des Gaules, par D. Martin.
(3) Isocrate, Oratio panegyrica, p. 11U ; Denys d'Halic, Antiq. rom., liv. XIV ; Salme-Croix, Des anciens gouvernements fédératifs.
Delaborde, Tableaux de la Suisse, t. II, p. Zi22 ; Hottinger, Methodus legendi historias Helveticas. Irenicum Helveticwn, Tigur.,
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contre tout ennemi du dehors, et de s'entr'aider pour prévenir les troubles intérieurs.
Des solennités religieuses, des fêtes publiques semblablesaux amphictyonides, réunissaient à jour fixe les nations confédérées. Les peuplades galliques honoraient le Dieu Teutatès ; les Armoricains sacrifiaient en commun à Belenus, et les Belges immolaient ensemble des victimes à Hésus.
Les cités unies formaient une république fédérative, dans laquelle prédominaient, selon les circonstances, tantôt les Bituriges, tantôt les Eduens, tantôt les Arvernes ou les Séquanais, mais dont les délibérations communes ne portaient aucune atteinte à la souveraineté de chaque membre, quoiqu'elles pussent, selon la doctrine de Vatel (1), en gêner l'exercice à certains égards, en vertu d'engagements volontaires. Ni l'unité religieuse confiée à la garde des druides, ni les fédérations politiques, ne faisaient d'ailleurs obstacle à ce qu'un écrivain moderne appelle les entités légales. L'entité légale, dans la constitution gauloise, l'être politique par excellence, le centre d'où tout part et où tout revient, c'était la cité.
§ 6. — * On ne trouve dans l'histoire aucune indication précise sur les revenus des cités gauloises. Elles percevaient cependant un impôt de capitation, puisque César nous apprend que les druides en étaient exempts (2), et d'autres impôts qui pesaient plus particulièrement sur les plébéiens (3).
(1) Droit des gens, lib. I, ch. i, § 10. — (2) Neque tributa una cum reliquis pendent... omniumque rerum habent immunitatem ((Lesar, Bell. Gall., VI, 14). — (3) Plerique cum magnitudine tributorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus (César, Bell. ùalL, VI, 43).
La forme de gouvernement des cités était très-diverse. «Des peuples de la Gaule, dit l'auteur de l'histoire de Reims (1), les uns sont seigneuriés par des rois, d'autres vivent dans l'aristocratie, où les premiers en dignité d'entre les citoyens, ont l'intendance de Testât, et plusieurs préfèrent la démocratie, gouvernement populaire, et le plus modéré de tous, lorsqu'il est dans sa perfection. »
Mais quel que soit le principe politique de la constitution , il y a partout un sénat composé de personnes expérimentées et chargé des principales affaires de la cité. César fait mention, en divers endroits de ses commentaires, de ces conseils qui réunissaient le pouvoir législatif ou réglementaire au pouvoir administratif, et qui avaient sous leur direction les impôts et les redevances payés en nature ou affermés à des traitants.
Il y avait un ordre fixé pour la composition du sénat, car César raconte que, pour récompenser deux frères allobroges des services éminents qu'ils lui avaient rendus, il les fit élire au sénat, en dehors des règles ordinaires [extra ordinem) . Mais on ignore dans quelles proportions et dans quelles formes le collège des druides, l'aristocratie militaire et le peuple concouraient à l'élection.
La présence de l'élément démocratique dans la constitution de la Gaule, pendant l'ère celtique, est démontrée par une institution qui s'interposait entre l'unité des croyances religieuses assurée par la domination des druides, et l'indépendance des cités. C'était la pratique des factions et des clientèles, nées ordinairement de la rivalité des chefs militaires, et pour lesquelles le peuple des cités prenait parti.
Chaque ville, chaque bourg, chaque canton et presque (1) Marlot, Hist. de Reims, t. I, p. 68.
chaque famille était partagée en factions (1). Partout, au lieu de la domination d'un seul qui était odieuse aux Gaulois, régnait une sorte de dualisme qui tendait à assurer par la lutte, l'équilibre social et politique, mais amenait plus souvent la guerre que la paix, et la tyrannie que la liberté. Chaque cité avait deux chefs (reges, suivant les Latins, brenn, dans les lois galloises, kon ou conau, legrcs ou tières (tyrans) , dans les traditions et les cartulaires bretons (2). On élisait (3) ces chefs en assemblée générale parmi les nobles; dans les circonstances graves, on élisait, parmi les chefs, un chef suprême (pen-tiern, tête dci chefs) . Reltick, prince Arverne, dit César, après avoir été chef des chefs de toute la Gaule, fut tué par les siens qu'il voulut traiter en tyran. » Ces royautés étaient temporaires, enfermées dans des limites fort étroites, et le plus souvent disputées par les armes. On nommait encore un général des troupes et un gouverneur annuel, celui-ci pour administrer la cité, celui-là pour défendre le territoire. L'élection des deux chefs appartenait aux druides et aux chevaliers (à).
Le magistrat civil appelé Vergobret, dans la cité des Eduens (5) , était nommé pour un an et exerçait le droit de vie et de mort sur tous les citoyens. César ne nous dit rien du chef militaire, mais tout indique sa coexistence avec celle du chef civil. Strabon (6) l'atteste, et d'ailleurs,
(1) In Gallia, non solum in omnibus civitatibus atque pagis, partibusque sed penè etiam in singulis domibus factîones fiunt (César, de bello Gallico, lib.VI, §11, 12, etc.). — (2)Giraud, I, 137.
— (3) Pel., Histoire des Celtes, liv. II, ch. xiv. — (4) César, Ibid., liv. VII, 33. — (5) Voyez (Lesar, Ibid., L. 16, VII, 32, 33, 39, etc.
— (6) Antiquitùs unum quotannis principem, itemque unum belli ducem multitudo deligebat. Strab., IV (B. 1, 30).
comme le remarque César (1), c'était le régime de toute la Gaule, que chaque cité renfermât deux partis.
Au-dessous des chefs de cité, il existait deux magistrats inférieurs, sur lesquels nous ne savons absolument rien, si ce n'est, qu'ils donnaient aux chefs élus l'investiture politique, comme les druides donnaient la consécration religieuse. Il y avait, en outre, dans chaque canton (pagus), des magistrats qui, réunissant le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, rendaient la justice en parcourant les villages (vici) dont étaient composés les pagi (2), et décidaient les affaires peu importantes, c'est-à-dire, selon la remarque de Rapsaet, purement locales (3) .
§7. — La nation tout entière était appelée à délibérer sur les affaires générales qui ne pouvaient être discutées que dans les assemblées nationales [h).
En temps de guerre, le chef des chefs avait un pouvoir dictatorial; mais en temps de paix, l'assemblée du pays était souveraine.
Les cités qui n'avaient point de roi étaient gouvernées par un sénat qui était exposé aux violences du peuple, s'il n'obéissait pas à ses inspirations. César nous montre les Sexoviens massacrant leur sénat qui refusait d'entrer dans une ligue contre les Romains (5).
11 y avait deux sortes d'assemblées politiques : les Etats généraux et les États provinciaux.
(1) Usée eadem ratio est in summâ totius Galliae... omnes civitates in duas partes divisœ sunt. (César, Bell. GalL, VI, 11). —
(2) Jura per pagos et vicos reddunt (Tacite). Ces justices ambulantes étaient appelées equitaturœ— chevauchées— Berydingen. —
(3) De minoribus rébus principes consultant. V. Rapsaet, t. III, p. 133. — (li) De republica nisi per consilium loqui non conceditur. Ces., lib. VI, cap. xx. — (5) Oesar, de Bell. GalLy lib. III, cap. xvu.
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Chez les Germains, l'assemblée générale [consilium) était composée de prêtres (sacerdotes) qui en avaient la haute police, de magnats (nobilitas) et de juges administrateurs {principes).
Chez les Gaulois, ce conseil était composé de Tordre des Druides et de l'ordre des chevaliers; le peuple n'y avait aucune part avant la domination romaine.
Tacite peint à grands traits les assemblées politiques des Germains. « Ils s'assemblent, dit-il, à moins de cas fortuits et soudains, à des jours déterminés, lorsque la lune est nouvelle ou lorsqu'elle est dans son plein ; car pour trai telles affaires , ils croient ces époques du plus heureux augure... L'un des inconvénients de leur liberté, est qu'ils n'arrivent point à la fois, comme s'ils craignaient de paraître obéir. Deux et trois jours sont perdus par la lenteur à se réunir. Dès que l'assemblée paraît assez nombreuse, ils prennent place tout armés. Le silence est d'abord commandé par les pontifes, qui alors ont le droit de maintenir l'ordre ; puis le Roi ou le chef de la cité, suivant son âge, sa noblesse, l'éclat de ses exploits, son éloquence, se fait écouter plutôt par l'ascendant de la persuasion que par la puissance du commandement. Si la proposition déplaît, ils la rejettent par des murmures ; si elle est agréée, ils agitent leurs framées : applaudir avec les armes, est leur plus honorable témoignage d'assentiment. »
Les Gaulois avaient, comme les Germains, des conseils armés, consilia armata, qui se tenaient au commencement de chaque guerre, et où tous les citoyens en état de porter les armes étaient tenus de se rendre, sous cette condition terrible que le citoyen défaillant, ou même celui qui arrivait après les autres, était immédiatement mis à mort (1).
(l) Armatum consilium... hoc non est Gallorum initium belli ;
Mais ii y avait, en outre, à des époques réglées, des assemblée^ où se discutaient, avec une liberté entière, le choix des magistrats, les impôts, les comptes et, en général, toutes les affaires publiques (1) .
Ces assemblées se tenaient tous les ans au mois de mai, dans le pays des Cumules, regardé comme le centre des trois nations. C'était là, dit Rapsaet (2), que les affaires importantes étaient traitées, les chefs nommés, les entreprises décidées. Pleins de respect pour les druides, les particuliers et les peuples leur soumettaient leurs différends ; les druides jugeaient les magistrats eux-mêmes, et si quelqu'un refusait d'obéir à leur sentence, ils lui interdisaient les sacrifices. Dès lors il était évité comme un impie ; on ne lui décernait plus aucun honneur, et toute justice lui était déniée (3).
§ 8. — Des hommes libres exerçant la souveraineté, des rois limités et temporaires (h) , et des nobles défendant
quo, lege communi, omnes pubères armati convenire coguntur ; et qui ex iis novissimus venit, in conspectu multitudinis omnibus cruciatibus affectus necatur (César, Bell. GalL, V, 56
(1) Quod... duo magistratum gérant... civitatem omnem esse in armis, divisum populum in suas cujusque eorum clientelas (Cjesar, Bell. Gall., VI[, 32).
(2) Rapsaet, Histoire de Corigine, de C organisation et des pouvoirs des Etats généraux et provinciaux des Gaules. Œuvres complètes, t. II.
(3) Siquis aut privatus aut publicus eorum decreto non steterit, sacrinciis interdicunt, haec pœna apud eos estgravissima. Quibus ita est interdietum ii numéro vitiosiorum ac sceleratorum habentur. Ab iis omnes discedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodé accipiat (Gesar, de Bell. G ail.)
(U) Le vergobret, ou magistrat des Eduens, était annuel (César, de Bell. GalL, lib. I, cap. xvi). Ce n'était nulle part un titre héréditaire, ni une puissance absolue : Esse ejusmodi imperia, ut
leurs clients comme une famille inviolable, telle était la triple base de la constitution des Gaulois. Ce qui dominait dans les Gaules, c'était un régime de clans éminemment propre à la race celtique, et analogue à celui de l'Ecosse et de l'Irlande, avant leur réunion à la couronne d'Angleterre.
11 est permis, sans être accusé d'esprit de système, de voir, avec Rapsaet (1), dans ces institutions primitives, le germe des institutions municipales et représentatives modernes.
Le savant publiciste belge résume en ces termes les institutions et les mœurs de nos ancêtres : « Une idée sublime de la divinité, une religion tellement respectable qu'elle commandait la foi et la soumission , sans admettre la discussion de ses mystères; un pouvoir souverain dont le roi ou une assemblée des députés du peuple était dépositaire, mais subordonné à la sanction du peuple pour les affaires majeures ; point d'impôts ; des subsides volontaires et individuels ; des administrations locales, librement dirigées par des chefs et des conseillers choisis par les habitants des lieux; une milice vraiment nationale, dont les cadres formés par les habitants des mêmes lieux étaient commandés jusqu'au grade de capitaine, chacun par son centenier, et les généraux pris dans la nation même ; identité de division personnelle au civil comme dans le militaire ; exclusion des lâches et infâmes de toute fonction ; assortiment
non minus haberet in se juris multiludo, quam ipse in multitudinem (Ibid., cap. xvn et lib. V, cap. xxvn).
(1) Voyez ses œuvres complètes, notamment le tome II, Histoire de l'origine, de C organisation et des pouvoirs des Etats généraux et provinciaux des Gaules, et les tomes III, IV et V, Analyse historique et critique de Corigine et des progrès des droits civils, politiques et religieux des Belges et des Gaulois.
des mariages ; chasteté ; éducation forte et sévère ; respect pour les vieillards ; mépris pour les richesses ; promesses inviolables ; honneur et amour de la liberté, telles étaient les bases du gouvernement de ces peuples qu'on appelle barbares. Il était impossible que, sur une terre si bien préparée, les semences grecques et romaines, et plus tard celles de l'Évangile, ne fructifiassent pas.