‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 21 sur 21 · XXI. — Loyseau , qui par de grands travaux sur · texte numérisé non relu

XXI. — Loyseau , qui par de grands travaux sur

(I) Hislûiredu mouvcmenl iileIkHucI aiiT xvi' et ivri'îppete, pir M. JOLL.T, t. I, p, 359. — (2) RecherclLCs de. la France, liv. 111, XXX et suiT. •

Ordres, les Offices et les Seigneuries, a jeté tant de lumière sur notre constitution nationale, n'était pas moins dévoué au principe de la souveraineté absolue de l'État et ^u monarque. « La souveraineté, dit-il (1) , est la forme jgui donne l'estre à l'Estat ; même l'Estat et la souveraineté rprise in concreto sont synonymes, et l'Estat est ainsi impelé, pource que la souveraineté est le comble et période de la puissance où il faut que l'Estat s'arrête et s'étajlisse... Et comme c'est le propre de toute seigneurie d'être nhérente à quelque fief ou domaine, aussi la souveraineté 1 abstracto est attachée à l'Estat, royaume ou république. 'areîUemenl , comme toute seigneurie est communiquée lesseurs de ce fief ou domaine, la souveraineté, selon la diversité des Estats , se communique aux divers Dossesseurs d'îceux , à sçavoir : en la démocratie, à tout le peuple, comme à Rome, où la majesté étîùt attribuée au jeuple en général et à chaque citoyen en particulier, dice- \atur habere jus imperii, que nous disons avoir part à "Estât. En l'aristocratie, la souveraineté réside par devers jeux qui ont la domination, qui pour cette cause sont ordîlairement appelés seignem-s. Finalement es monai-chies, JJe appartient au monarque qui , pour cette occasion, est ippçlé prince souverain ou souverain seigneur... Or, elle en puissance absolue, c'est-à-dire parfaite et enêôre de tout point, que les canonistes appellent plénitude tance; et par conséquent elle est sans degré de Hipériorité; car celuy qui a un supérieur ne peut estre sue et souverain : sans limitation de temps, autrement e ne serait ni puissance absolue, ni même seigneurie, omis ine puissance en garde ou en depost ; sans exception de personnes ou choses aucunes, qui soient de l'Estat, pom' ce

1) Dca Se')/iicufks, c\i. u.

que ce qui en serait excepté ne serait plua de l'Estat. . l

comme la couronne ne peut eslre si son cercle n'est entiet aussi la souveraineté n'est point, si quelque chose y à faut.

Toutes fois, ajoute le savant publiciste, comme il n?| a que Dieu qui soit tout-puissant, et que la puissance à hommes ne peut être absolue tout à fait, il y a trois sortes de lois qui bornent la puissance du souverain sans intéresser la souveraineté. A sçavoir les lois de Dieu, pour o t^ue le prince n'est pas moins souverjùn pour être sujet ïî;i..u; les règles de justice naturelles et non positives, p ce qui a été dit cy-devant, que c'est le propre de la s gneurie publique, d'estre exercée par justice et non pasfl discrétion; et finalement les lois fondamentales de l'Ësta pour ce que le prince doit user de la souveraineté selon 1^ propre natioi'e et en la forme et aux conditions qu'elle est

«Voilà, s'écrie un écri\ain peu épris des théories conteiO'j poraines (1) , un absolutisme qui n'est pas très-dangereuia et, depuis 1789, nous avons eu beaucoup de pouvoirs raujc que les lois sus-mentionnées n'ont guère gênés. Il faut percer la croûte des terminologies officielles pour saiah- la réalité des choses, et cette réalité est chrétienne, malgré toutesles déviations qu'on y peut signaler. Louis XIV, qui s'intitulait roi absolu, reconnaissait plus de limites à sa volonté que n'en ont jamais reconnu à la leur les roi tribuns, assemblées ou dictateurs modenies... Il y a' pins d'autonomie dans l'ancienne France que dans la net velle; il y avait plus de pouvoirs indépendants et relevi d'eux-mêmes. » Ces réflexions sont justes dans une certaii mesure, mais le traité même de Loyseau sur les droîl

item-J eux»

libé^

(l) M. COQUILLI, Um Législei, p. 277.

M les devoirs attachés aux offices et aux seignenries, etam les prérogatives des ti'ois Ordi'es du royaume, démontre combien la puissance royale s'était accrue dès lors au détriment des privilèges des divers Ordres de l'État. Le droit |3e faire la paix et la guerre, le dernier ressort de la justice ; é droit de battre monnaie et de lever des impôts à l' excluion des seigneurs ; celui de distribuer les honneurs monlains, de fixer les rangs des princes et de prendre, à 'exemple des empereurs romains, ce titre de Majesté, rpje Pasquier considérait comme une entreprise sur l'honneur "âe Dieu (1) ; tels sont, selon Loyseau, les principaux attri- 'buts de la puissance des Rois.

XXII. — Quant aux droits utiles des souverainetés, Chopin etBacquet s'en étaient occupés avant lui; l'un dans jBon Traité De domanio Franciœ (2) , publié en 1605 ; l'autre dans son Traité Des Droits du domaine de la couronne de France, publié en 1621. Chopin, rappelant l'allocution de César à ses soldats , rapportée par Lucain (3) , assimile le brince à l'Océan où tout coule et d'où tout découle. Remontant à l'origine du patrimoine royal, il analyse les diverses iourcesqui alimentent le fisc, ettout en repoussant l'odieuse laxime : Omnia bona sunt Cœsaris, il ouvre une large toie aux exigences de la royauté en matière de confiscation.

(t) Assidet illa Jovi, Jovis eat fidiasima cus'tos, Et prjeatat sine vi sceptra tenere Jovi.

Venit et in terras. (Ovide.)

(2) Henali Chopini andegavi advocati, de domanio Francirr, iib. 1, c. vil, VIII, iK, X, XI, xn, xiii, ht, vx.

(3) Cœsaris un cursus vestrœ sentire pu'.etis Damnum posso fugœî Veluti si cuncta minentnr PlumiQa, quos miscent pelago, subducere fontes Non magis ablatis imquam decreverit œquor Quam nuno crescit aquis ; an vo-? raomenta putatis Ulla dédisse mibi.

de déshérence, d'impôts, de droits sur les étrangers biens vacants, etc.

Le livre deBacquet est divisé en dnq tomes. Le prei traite du droit d'aubaine, du dioit de bâtardise, du droit de déshérence, de l'établissement de !a chambre du trésor. Le second traite du droit de francs-fiefs, du droit d'anoblissement, du droit de nouveaux acquêts, du droit d'amortissement. Le ti'oisième traite des droits de haute, moyenne et basse justice. Le quatrième traite des rentes constituées sur l'Hôtel-de-Ville ou dues par les particuliers. Le cinquième traite de la juridiction du Trésor et de la conservation du domaine du Roi (1), Cet inventaire droits utiles de la com'onne de France ne parait pas coi plet à Loyseau. Il y ajoute les droits dits regalia « que feudistes, dit-il, ont ramassés dans le titre quœ sunt regalia, tenant une proposition qui va bien loin, que tout ce qui est public ou qui n'appai'tient à personne, doit appartenir au prince cui populus omne jus suiim transtutit..,; de sorte que des cinq sortes de choses rapportées au titre de rerum divisione, ils s'en sont attribué communément les quatre : nimirum communes, publicas, universitatis, nuiiius, et n'ont laissé aux partJcuUers que la cinquième espèce, à sçavoir res singulorum. ....

i( Tout cela, néanmoins, ajoute Loyseau, n'est pas passé sans contredit, h et il rappelle les prétentions des communautés d'habitants, ainsi que celles des seigneurs justiciers, savoir des premières à l'usage, et des secondes à la propriété des choses publiques.

M Pour tâcher à y apporter une règle, dit-il, il faut chercher la raison décisive de tous ces différends : je donc qu'il ne faut point demander à qui appartiennent

(l) Les œuvres de Jean Bacquet, avocat du [toi en h chambre du tlirésor. — Paris. 16Ï1.

.de

ibre A

ia qui sont hors du commerce. Car, puisque de lear nature elles sont incapables de seigneurie, c'est folie d'en attribuer la seigneorie privée à aucuns. Nos jurisconsultes romMis en ont de quatre sortes, à sçavoir les communes, qui sont communes k tous les animaux, comme les éléments, la mer, la pluye du ciel ; celles qui sont communes aux hommes seulement, qu'ils ont appelées publiques,

■ comme qui dirait peupliques, c'est-à-dire dont l'usage est -commun aux hommes, et non aux bestes : à sçavoir les ri-

} chemins, etc., et celles qui sont communes à 'cert^es communautés d'hommes seulement, qu'ils ont Appelés : res universitatis; et fmallement celles qui, par un i«spect particulier, nesont attribuées à aucun, ve res sacrm, iUgiosœ, sanctœ. Toutes ceschosessont incapables de seï- ;neurîe privée, et la propriété d'icelles ne peut ser\ir à aucun, ny au prince souverain, ny au peuple, ny au seigneur lijiisticier : mais l'usage en demeure à un chacun, selon la

■ qualité particulière de chacune ; il est bien certain que la ' seigneurie publique, c'est-à-dire l'autorité et direction par ' la, voye de justice, en appartient au prince souverain en sou-

veraineté,et auseigneur haut justicier en justice primitive. Loyseau examine ensuite à qui appartiennent les choses que le droit appelle siiu/ulorum quand elles sont vacantes, et décide « que, n'ayant point de maîtres, leur seigneurie privée se joint et réunit à la seigneurie publique, comme

• l'usufruit vacant se joint à/la propriété, et qu'il faut entendre ici par sdgneurie publique celle du seigneur haut justicier et non celle du prince souverain, « si ce n'est ez

■ matières qui dépendent directement de la souveraineté, » n fait observer en terminant que, grâce aux progrès du

'droit romain, le mot prince, que les coutumes françaises

• appliquaient au duc el seigneur du pays, s'entend aujourd'hui du Roi.

"Loyseau reprend la matière des droits profitablesTÎ le douzième chapitre, de son Traité desSeigneuries^ et après avoir cherché à expliquer la matière confuse des droits de justice et des droits de fief, ainsi que du droit de lerriloirt auquel ils sont attachés, conclut « qu'au seigneur han justicier appartiennent tous les biens, soit meubles ou ii meubles vacans au dedans de la justice, c'eat-à-dire ( n'appartiennent et ne sont possédés légitimement par ad cun. » Il attribue au même seigneur le droit de fiscft

(fiscus), c'est-à-dire les confiscations et les déshérences, mais attribue au Roi le droit de remettre la confiscation an préjudice du seigneur, et dit qu'il lui ôte la déshérence à l'égard de la succession des étrangers, appelés aubains, quasi nlihi nati, et de celle des bâtards. Loyseau attribue au seigneur les terres vaines et vagues des champs, et les places vides des villages, et au Rot les rues et places pu bliques des villes, les chemina des champs, les portes et murailles, fossés et maisons communes des villes et les communes et usages, c'est-à-dire les prairies ou bois délaissés d'ancienneté à la commune des habitants d'une ville nu village, quia stint propriœuniversitalis. Quant aux rivières et rivf^es d'icelles, Loyseau distingue les rivières non navigables, qu'il attribue au haut justicier à faute d'autre maître, et les rivières navigables qu'il attribue au Roi.

XXIII. — Dans le treizième chapitre du Traité des Seigneuries, qui a pour objet de constater la diO'érence des justices royales et seigneuriales, et dans les chapitres suivants où il traite des cas royaux, des justices ecclésiastiques et des justices des villes, Loyseau constate les progrès constants del'autorité royale au préjudice de ri!lglîse et des villes comme des seigneurs. «Or, dît-il. comme entre tous les animaux, les grands mangent les petits, aussi non-seulement entre les hommes, mais encore entre ceux

de justice, cette même injusiîce s'exerce de tout temps.

Car les officiera royaux étant supérieui's des subalterues, et d'iûlleura ae fortifians de l'autliorité et interest du Roy, inventent journellement tant de nouvelles sortes d'entreprises sur les justices seigneuriales, que si les Parlements, qui sont établis principalement pour tenir en devoir les juges des provinces, n'eussent quelquefois pris leur protection, rendant à chacune justice ce qui lui appartient (qui

it l'unique fm, même la définition de la justice) , il y a 'longtemps que les seigneurs eussent été frustrés de leurs ^ifôtices. u

De ce point de vue, qui est celui du droit féodal ■résistant à son absorption par la puissance monar- ■'Chique , Loyseau condamne la prétention des officiers joyaux au droit de prévention, et conclut que le Roi n'a Justice sur les justiciables des seigneurs qu'eu cas de ressort tt es cas royaux.

XXIV. — I.oyseau analyse les cas royaux dans son quatorzième chapitre, et se plaint tout d'abord de leur multiplication. H Or, dit-il, comme le Roy a les mains longues, -et qu'il n'est point de telle couverture que le manteau •royal; les officiers royaux, pour augmenter leur pouvoir, ont extrêmement étendu et multiplié les cas royaux, en faisantcomme des idées de Platon, propres à recevoir toutes formes, et comme un passe-partout de pratique, sous prétexte qu'ils n'ont jamais été spéciûés, ni nettement arrêtés par aucune ordonnance. •> Nous ne nous arrêterons pas avec lui à rechercher la différence entre les droits et les cas ■royaux, l'origine, la cause, la marque, les différentes IJSpècesde cas royaux, ainsi que les différentes juridictions appelées à en connaître : ce sont là des questions désormais sans intérêt.

Loyseau rapporte, dans le chapitre xv, où il est trâté

des sei^eufies et justices ecclésiastiques, la âîatiaotïM' fondamentale entre la puissance spirituelle, qui est, ditrîl, le sacej'doce, hiérarchie ou estai ecclésiastique, qui admir nistre les choses divines et sacrées, et la puissance tanj relie, qui est V empire, la monarchie ou V estât politique gouverne les choses humaines et prophanes. II montre deux puissances procédant du même principe, qui Dieu, a quo o/n/ûs poiestas, se coamiunlquaut mutut ment leur vertu et énergie, si elles se prêtent un appui réciproque , ia?idis que si ces deux puissances taschent d'empiéter l'une sur l'autre, comme si le sacerdoce de la dévotion du peuple, vient à entreprendre sur l'ent} du gouvernement politique et temporel; ou bien si fempi tQU77iant contre J)ieu la force qt^il lui a mise en mt attejite sur le sacerdoce, tout va en désordre, en conft et en ruine. Loyseau loue François 1" d'avoir diminué la justice ecclésiastique, par son ordonnance de 1539, et, après avoir constaté les empiétements du clergé, fait marquer que la chance est tournée tout à fait, et COI dut en ces termea : u Et néanmoins c'est la vérité, comme les entreprises des ecclésiastiques par- dessus les concessions des princes ont été injustement retranchées, aussi d' ester à prés^t, ou diminuer à l'Église la justice, dont elle jouit à juste tiltie depiûs tant de siècles, ce serait fmre injure à Dieu même, s'il est permis d'ainsi parler. Et je dirai franchement que toutes les entreprises sont grandement dangereuses entre le sacerdoce et l'Estat, mais celles de l'Estat sur le sacerdoce sont plus à craindre, tant pour ce qu'elles peuvent plus tôt arriver, à cause delà force de l'Ëstat, que pour ce qu'elles touchent l'âme, qui est plus précieuse que le corps et les biens. Je concluerai donc ce chapitre par très-beau canou, qui est le A^' du Concile de Lalran,

ce docte pape Innocent III ; Sicut vo/umus ut jura clericorum nùn usurpent laïci, ita velk debemus ne clerici jura sibi vendicent laïcorum, Qteo ârca unwersis ciericis vUerdiâmus, ne quis prœlextu Ecclesiasttcœ Uhertatis mam de ceetero jurisdictionem extendat in prejudkium jushtiœ seecularis : sed contenitis existât eonstitutionibus, ieriptis, et consuetudinibvs hactemts approbatis : ut quœ tmit Ccesari reddantur Cœsari, et quœ stmt Dei, Deo recta distrièutione reddantiir.

XXV. — Le seizième chapitre du Traité des Seigneuries, OÙ Loyseau traite des justices appartenantes aux villes, et deux discours surFabus des justices de village, constotent le dernier état où les justices municipales avaient été mises par les ordonnances des xti' et XTif siècles. Loyseau tapporte au droit romain le droit de justice des villes, ana^ lyse successivement les justices des municipes, des colonies, des préfectures, ainsi que les fonctions des duumvirs, des préfets, des édiles des villes, et démontre «que les ma^strats municipaux romains, soit qu'ils lussent appelés âimmvirs oupréteurs, avaient du commencement toute jus- *tice, mais en fin n'eurent que celles des causes légères que nous appelons basse justice. Les édiles, dit-il, n'avaient itonnaissance que de la police et marchandise par voie de nCorrection seulement; et les défenseurs des cités avaient la 'basse justice. » Les justices des villes de France lui pandsà peu près calquées sur celles des villes romaines, « et tout ainsi, dit-il, que l'empereur Léon, pour ôter de son ■empire d'Orient toute marque de gouvernement populaire, (labolit tout à fait les justices des villes par sa coustume i7, [aussi ont-elles été retranchées en France de temps en itemps, le plus qu'on a pu, » Loyseau rappelle à ce sujet les luttes entre les comtes et les scabins ou échevim, et les deux sortes de j ustices attribuéesaux villes pai- le cbaucelier

— «6 — de l'Hospital : l'une pour l'agaranomie , qut e^ia jui

des juges, des marchands institués à Paris en lâ(j et généralisée en 1566 ; l'autre pour l'aatinomie est la police des villes instituée par l'art. 72 de l'o donnajice de Moulins. Quant à la justice, origim renient municipale sur le fait des aides et subsides du I Loyseau la montre passant à la juridiction des é à-dire de fonctionn^res autrefois élus par le peuple, i qui furent érigés par le Roi en titres d'offices perpétuel K ce que M. Pasquier, dit Loyseau, a traité élégamment Bj son livre II des Recherches, chap. th. Toutes ces justice popul^res, ajoute-t-il, doivent être sommaires et exercé gratuitement, ce qui devrait être aussi gardé es justici des esleus, et l'estoit sans doute, lorsqu'ils estoient vrayq ment esleus par le peuple. »

Loyseau interprète l'art. 71 de l'ordonnance de Moul qui interdit aux villes, nonobstant leurs privilèges, la just civile, et qui laisse seulement à celles qui l'avaient aupi ravant, la connaissance de la police et du criminel, en o sens que le juge ordinaire de la ville a, comme vrai jug( de police, toute connaissance de la police (lar prévention et concurrence, et en outre la réception et le règlenaent des métiers , la Visitation du fait de police contentieux et la conn^sance des procès criminels tendant à punitiof exemplaire, tandis que les échevins ou les bourgeois pol* ciers n'ont pas vraiment la justice de la police, mais set ment l'administration et intendance non contentieuse, poifl la taxe des vivres et autres petits règlements, et la simp] correction en ce qui est contentieux. « Et de vrai, ajoute t-il, il y a bien quelque apparence que la police où le peapll a le total interest, soit administrée par officiers populairesa mais je ne sfûs pas pourquoi sont fondées les coaces^ont attribuées à aucunes villes de France, d'avoir k juf

lUffihieUe; et pourquoi cette ordonnance de Moulins la a plutôt laissée que la civile ; cai- la justice criminelle t le droit de glaive, qui ne doit point être baillé au fu- Heux; c'est le menim impcrimn qui, en un estât monar- 1 doit point être communiqué au peuple. » Loyan rappelle à ce sujet les oppositions de plusieurs villes, tamment de celles de Boulogne et de la Rochelle, à l'exéïDtioD de l'ordonnance de Moulins, et pense que, sauf le s de capitulation et celui des privilèges concédés à titre méreux, les villes n'ont pas le droit de justice; il pense lêœe que les privilèges à titre onéreux peuvent être révo- [aés moyennant indemnité, « car, dit-il, le Roi a pour lui « considération du bien public, qui est toujours plus forte jue l'intérêt des particuliers : de sorte que, pour un règlepaent public et une bonne réformation, il peut toujours

invoquer les privilèges concédés à titre onéreux Quant

[ privilèges concédés gratuitement, d'autant qu'ils sont

Sbntraires au droit commun et partout odieux, ils ne lient

is le successeur du Prince qui les a concédés. » Loyseau

e à ce propos Bartole, sur la constitution ad reprimen-

mylesparoltsde Tibère, rapportées par Suétone; le refus

a chancelier de L'Hospital de confirmer les privilèges de

EÙnt-Mam-lez-Fossés, qui portaient perpétuel affranchis-

DQent des tailles, et enfin l'autorité de Bodin en sa répu-

plîque, toutes autorités qu'on est étonné de trouver en-

ible.

Loyseau se montre encore plus sévère contre les justices

[■'de vill^;e que contre celles des villes , et pense « que !e

Epltis grand et le plus iniportant abus et désordre qui soit

B France, ce sont ces mangeries de villages qu'on ne peut

rpeler justices, pour ce qu'il ne s'y fait rien moins que la

stice; nil ajoute «que s'il plaisait à Messeignem's les gens

Bu Roy en la cour du Parlement pour la manutention des

droits de Sa Majesté, et principalement pour la piti^^ pauvre peuple, faire sondei' ce guay par leurs substituts des provinces, ils y trouvei'aient encore plus d'ordure qu'il ne le dit. »

XXVI. — Le droit politique et social de la moaai des trois Ordres modifiée par le régime des ordonna] royales et du droit commim , est complété par le c traité des Ordres et des Offices.

(i Je n'estime pas, ditLoyseau, tpi'il y ait rien en nos usage plus contraire à la raison que le commerce et | vénalité des Offices, qui préfère l'argent à la vertu en !' chose du monde où la vertu est plus à rechercher, et l'ar^ gent plus à rejeter; car si l'officier mérite sa charge, ce n'est pas raison qu'il l'achepte : s'il ne la mérite pas, il y , a encore moins de raison de la luy vendre. Quelle apparence y a-t-il que le particufier baille de l'argent pour choisir de bons serviteurs, et que le pubhc en prenne pour admettre au hasard de mauvais officiers ? » Cette appréciation générale est plus sensée que celle des publicistes, qui ont envisagé la vénalité des offices du point de vue dt la prétendue indépendance des officiers, ou de l'intérêt d classes moyennes ; et quoique <i vouloir régler par rùsc le droit des offices, ce soit, selon l'expression de Loys chercher de la raison où il n'y en a point, » les savJ recherches et l'ordi-e didactique du traité des Offices ti'Û ont pas moins jeté sui' le droit public, en cette matière, a lumière éclatante.

Le chapitre premier, consacré aux noms, définitiotis I divisions de lO'ffice, est une évocation des doctrines et d lois de l'antiquité sur les attributions des magistrats charj d'offices publics.

Les chapitres deuxième et troisième traitent de l'a silion et provision des oflices, soit a^ant. soii aprôs 7

donnancedeLouisXI, qui les déclara irrévocables, comme fes béaéilces, et qui abolit tout à fait les provisioDS en gsrde.

La réception, l'instaJUtion, l'exercice des offices, le pouvoir des officiers, l'honneur qui est leur récompense, les droits profitables dont ils jouissent, les libertés et privilèges dont ils sont investis, les pertes auxquelles ils sont exposé» sous forme de vacations, la résignation des offices soit absolue, soit in favorem, leui" vacation par mort, les divers cas de forfaiture et les recherches et accusations 'Wxquelles ils peuvent donner lieu, sont traités dans les chasuivauts du livre premier' avec un luxe d'érudition, ^e sagacité dans l'investigation des textes, et une fermeté de doctrine vraiment dignes d'admiration.

\ji livre second, relatif aux offices héréditaires, distingue

dans le chapitre premier, relatif à la propriété etàl'héré-

ditË des offices, trois sortes d'offices héréditaires : les offices

féOidaux, les offices domaniaux et les offices héréditaires

par privilège. Les ressemblances et différences entre l'office,

le fief, la seigneurie; les diverses transformations des

offices féodaux ; l'érection des offices domaniaux en offices

héréditaires ; l'usage des sceaux ; les charges et oflices des

greffiers et tabellions, ainsi que des garde-registres, rece-

■yeurs des consignations ; les bancs et pratique des procu-

lurs ; le droit des offices domaniaux ; l'érection des offices

Gnances en offices héréditaires ; la matière des décimes,

!e leurs receveurs et contrôleurs; l'édit de Pa'ilet et le

lit dit Paulette, dont l'application aux oflices ae judica-

a joué un si grand rôle dans les troubles politiques

vi' et xvii" siècles; tels sont les divers aspects sous

lesquels est envisagée la vaste et difficile matière des offices

léréditaires.

Les oflices vénaux, inconnus de l'antiquité, devenus an

temps de Loyaeau l'objet d'une ambition, q arckomanie, sont l'objet du livre troisième, où il est traité successivement de la vénalité des offices, de la vente et de la gai'antie des divers offices vénaux, de la résignation de la taxe et du droit de confirmatiou de ces offices, de la question de savoir s'ils sont meubles ou immeubles, de leur hypothèque, de leur aiTèt et saisie, de leur vente décret, de la distribution de leur prix, du privilège femmes et de la succession aux offices vénaux.

Enfin le livre quatrième traite des offices non vénaux, parmi lesquels Loyseau met au premier rang les offices de judicature à t égard des particuliers seulement, alla que le Roy les vend loui publiquement, et qu'ils entn notoirement en ses parties casuelles, puis les cl taires, qui ne se vendent ni par le Roi, ni par les pan lievs, car on ne peut vendi'e le gouvernement; puis 1( offices de la coui'onne, savoir : « quant à ceux du tem] passé, le maire du palais, le grand ti'ésorier, le grî maître des arbalestriers, le graud chaoïbrier, le giJ maître des eaux et forêts, le grand panetier, le grj échanson et le grand Queux de France, et, quant à cf d'à présent, outre le connestabie, le chancelier, legn maistre de France, qui sont les trois principaux, plus ciens et vrais officiei-s de la couronne, les maréchaux France, le colonel de l'infanterie, le grand maître de 1' tillerie; et poui' la maison du Roy, le grand aomônîi grand chambellao et grand veneur, n

Parmi les offices non vénaux, dont il est traité dans h chapitres suivants, Loyseau rappelle d'abord les offices la maison du Roy, dont les uns sont érigés en titre, et II autres sont révocables au bon plaisu" de Sa Majesté. l'égard des charges militfùi'es, leur vente, dit Loys est certes un grand déréglemeiil à la discipline militaire

i ia

, de^j

jdour ce qi^en ce faisant ce ne sont pas les plus vaillems ni les plus fidèles qui parviennent, mais les plus pécunieux, qui ayant acheté leurs charges, se licencient davantage à les

faire valoir aux dépens des soldats, et successivement à la

foule du pevplc. Pour (fistînguer ces charges, Loyseau leur

j donne des noms divers , appelant ceux des provinces :

wMeutenans du Boy ; ceux des villes, gouverneurs ^ArUizu.-

TBèrement, et ceux des ciiàteaux, capitaines. Il en indique

BrCîiractère essentiellement révocable, et pense qn'il n'y a

bas lieu de leur appliquer l'ordonnance de Louis XI, qui a

introduit dans le droit public la perpétuité des offices. Les

I principes sont appliqués aux commissions qui,

comme les offices révocables , ne sont pas, dit Loyseau,

<vpres au commerce, pour ce qve, non-seulement le colla-

n'est tenu d admettre la résignation , mais aussi

fiiand il l'aura admise, le résignataire ne peut être chassé

ftoiite heure, et parlant un homme est bien mal advisé

w&nployer son argent en une marchandise si mal assurée.

[ Loyseau traite, en terminant, de la vente des offices de

âicature, qu'il ne veut pas, à l'exemple de certains cano-

qualifier de simonie, et qu'il considère comme

Èite, par la raison h que les monarques peuvent établir

11 droict, police et commerce qu'il leur plaît es choses tem-

Krelles; que l'Écritm-e ne défend pas formellement de

mdre les offices de justice, et que ce droit, soit juste ou

jtjuste, lie et délie, charge et décharge la conscience du

feuple, qui est tenu de droit divin et humain d'obéir en-

pèrement à cet égard au Roi ; car bien que le Prince qui

! établit des lois injustes, en ce qui est directement de sa

police temporelle, en soit responsable devant Dieu, pour

ce qu'il abuse de sa charge, si est-ce que le peuple est tenu

de les observer, et, à plus forte raison, les observant, ne

fait rien d'illicite, pourveu qu'elles ne contreviennent di-

rectement aux commandemens de Dieu, ou aux ToîSde nature qui sont immuables, n Loyseau termine cependant ce chapitre par l'avis que donnait Salluste à César, lors de son avènement à la dictature perpétuelle : omnia mah panier cum honore pecuniœ desinent, si magistratus aMplius vénales non sinl. Maia s' accommodant, comme il le dit, à Pusage dàprêsent, il traite avec détail du droit dCB oflices de judicature, et termine le livre quatrième p&t l'exposé des principes relatifs aux offices da domake aliéné.

XXVIl. — Le livre cinquième traite des offices d6s seigneurs, avec des détails qui n'offrent qu'un intérêt historique. Bornons-nous à rappeler la réflexion dont est précédée l'histoire des usurpations des offices seigneuriaux. « Puisque la puissance publique des officiers est an éclat, un rayon ou une influence de la puissance souveraine et universelle du monaïque, auquel seul, pai' conséquent, il appartient d'en faire part et de la conférer et attribuer à ceux qu'il Choisit et établit pour ses officiers, il s'ensuit bien que, selon la raison, il ne devrait y avoir d'autres officiers que les siens, et que si les seigneurs particuliers en ont quelques-uns, c'est par privilège, abus ou autrement, contre le droit commun. »

Le septième et dernier chapitre, où il est traité des offices des villes, débute ainsi : a Le premier privilège des villes, et celuy dont dépendent tous les autres, c'est d'avoir un corps et collège capable d'iceux, que nos livres appellent Droit de république. Maia ce corps serait sans teste et cette république sans ordre, s'il n'y avait des chefs et des officiers, sans lesquels les privilèges ne pourraient pas être conservés longuement; ainsi que le jurisconsulte a dit que les lois servent fort peu, s'il n'y a des magistrats en la cité pour les faire observer. » n Nous n'avons presque iïct

en France, ajoute-t-U, de ce qui s'observait en l'empire romain, en la manière de pourvoir aux offices des villes. Car bien que tous les autres offices de ce royaume soient devenus collatifs et perpétuels, ceux-cy néantmoins sont demeui^és électifs et temporels, ainsi qu'ils l'étaient en l'empire romain {1. 1, de Ambitu).

a n est vray qu'il y avait bien plus de cérémonie à les élire en l'empire romain qu'en France. Car il fallait premièrement qu'ils fussent nommés par tous les officiers qui sortaient de charge, lesquels aussi demeuraient chargés et responsables pour eux, au cas que les nommez sortant de charge fussent insolvables (/. 1 et 2, De peric. nominal. , Ub. 11, cod. ) , et après cette nonùnation ils étaient accepter et éleus en assemblée générale, où devaient assister notamment l'évesque, son clergé, les conseillers et les principauLX habitans de la ville (1. 8, cod, de Defens. civù., Ljubemiis cod. de Episc. audienC. elnov. 15, cap, ult.), et finalement ils estaient confirmez par le président de la .province (/. 59, C. de Decur. et N'ov. ib mprmc.),et pour ce que les présidens de province en abusaient, cette confirmation fut transférée au prœfectus Prœlorio, comme dit cette même noveUe. Et cela fait, puis ayant baillé caution, suivant le titre De periculo eoruni qui pro magistratibus intervenemnt, ils faisaient le serment devant le préaident de la province, dit cette même noveile 15.

Au lieu qu'en France il n'y a point d'autre cérémonie, ^on qu'en assemblée générale de la ville, ou de certains députez de chacun quartier, selon les formes particulières âe chacune ville, on élit les esche\ins, sans nomination irécédente de ceux qui sortent de charge, ou bien s'ils nomment et proposent ceux qu'ils estiment devoir être esleus, ce n'est que comme la première voix et suffrage, et ne sont chargez aucunement de telle nomination, et après

telle élection, il n'est pas besoin d'aucune confina fors pour le regard du maire en aucunes des pilncipales villes de France seulement, où il est requis qu'il soit confirmé par le Roy. Mais tout aussitôt que l'élection e le bailly ou son lieutenant, ou autre magistrat royal q préside en l'assemblée, prend le serment des offidra esleus, sans qu'il soit aussi besoin, non plus qu'en l'e romain, d'informer de leiu's vies et mœurs, pour ce q l'élection publique en rend assez sufiisant témoignage, e pareillement sans qu'ils soient chargés de bailler cautdonj Ce qui devrait néanmoins esti'e es villes où. ils font 1 recepte des deniers communs. Car il arrive souvent q y met par brigue des marchands fortunez, et autres g insolvables qui n'ayant plus que faire en leurs 1 sont bien aise d'être employez aux affaires de la ville e recouvrent de leurs pertes sur la partie, qui fut le prétei de l'érection des receveurs des deniers communs, com -l'édit le porte.

« Ce qu'il y a de commun aux officiers des villes de Rom et de France, est qu'ils n'ont point de lettres de provisiooJ au lieu desquelles ils ont principalement es bonnes vïH (et le pourraient avoir es autres s'ils voulaient), cert habits ou marques et enseignes de leur dignité, qui i appelés dans les bons livres : Ornamenta decurionaU^ comme prouve Pancibole in lib. de Magisl. muniàpÀ cap. 6. "

XXVIIl. — Le traité des Ordres, puisé, comme i des seigneurs et des offices, dans les lois de l'empire i main, expose tour à tour les privilèges : 1° de l'Ordre i clergé, que Loyseau compare à l'Ordre sénatoire des! mains et de tous les Ordres séculiers et réguliers qui c posent la hiérarchie ecclésiastique; 2" des Ordres de.n blesse en général, dont i! cherche les origines dans les U

degrés d'ingénuité et dans la noblesse de dignité des Romains, des simples gentilshommes nobles de race ou anoblis par lettres du Roi , des chevaliers et seigneurs de la haute noblesse et enfin des Ordres des princes; 3° des Ordres du tiers-état, c'est-à-dire des officiers de justice et de finance, des bourgeois, des membres des facultés, des avocats et jurisconsultes, des praticiens de longue et courte robe, des procureurs, des marchands, des laboureurs, des artisans et gens de métier, des gens de bras et des mendiants.

Loyseau examine ensuite si la privation solennelle de l'Ordre existe en France comme elle existait à Rome, et décide qu'en général la dégradation n'est pas pratiquée aux offices de France, par la raison que l'habit et l'ornement de l'officier ne lui étant pas solennellement donnés lors de sa réception, il n'est pas besoin de les lui ôter solennellement lors de sa privation , mais qu'il en est autrement à l'égard de la plupart des Ordres, notamment des Ordres de chevalerie, ainsi que 1^ montre l'exemple du maréchal de Biron, auquel le chancelier de France ôta son collier de l'Ordre du Saint-Esprit.

Les deux derniers chapitres du grand ouvrage de Loyseau sont consacrés : l'un aux simples dignités de Rome, l'autre aux simples dignités de France. Dans le premier sont énumérées les dignités honoraires des sénateurs, des chevaliers et des quatre sortes de citoyens que l'auteur distingue en citoyens optimo jure^ citoyens de droit seulement, citoyens d'honneur seulement et citoyens imparfaits. Dans le second sont énumérées les dignités honoraires de France, savoir : les cardinaux, évêques, prêtres, chevaliers, nobles, maîtres de métiers, etc. « Nous appelons, dit Loyseau, le prince Monseigneur; le chevalier Messire ; le simple noble Monsieur; l'homme de lettres Maître; le mar-

chand ou artisan Sire, Tel... Aussi voyons-nous que de ce titre de Sire nous qualifions et le plus grand seigneur qui est le Roy, et les plus vils du peuple, à savoir les artisans : mais c'est à cause que ce ne aérait pas assez honorer le Roy de l'appeler seulement Monseigneur ou Monsieur. attendu qu'il pourrait sembler qu'on ne le qualifierait queseigneur de celui qui l'appellerait ainsi; mais parce qu'A est le seigneur universel et de tous on l'appelle Sire, indj Uniment xri xa-z' a'jrtDvofictdiav. Au Contraire qu'on ne 9 veut pas tant soumettre au marchand ou artisan que d l'advouer pour son Sieur, on l'appelle simplement SÛi Tel. «

XXIX. — La hiérarchie sociale, telle que Loyseau 1 systématise, participe, on le voit, de celle du racfyen A et de celle que les progrès de la monarchie absolue teiH daient à lui substituer.

Ces progrès furent, en moins d'un demi-siècle, tellemei rapides que lorsqu'en 16S2, Lebret, conseiller ordi de Sa Majesté en ses conseils d'Estat et privé, publia ffl Trflité de la souveraineté du Roi, qui fut réédité en 1689^ le Code de la monarchie pure et absolue se trouva doctPÎnalemetit substitué à celui de la monarchie des trois Ordres, qui, des établissements de saint Louis et des autre documents législatifs du moyen âgf, avait j bissant de jour en jour des altérations, dans les coifi tûmes réformées, dans les ordonnances royales et d les œuvres des publiciates des xvi° et icvii" siècles.

Qu'est-ce que la royauté? se demande le savant pabUlfl ciste qui a réduit en doctrine juridique la philosophie p(q Utique de Bossuet.

'i il serait mal aisé, répond-il, d'en rapporter une défi4 nition plus accomplie que celle que nous donne PhîloO, Juif, en ses livres de Moïse, quand il dit qu'elle est i

BopTÈme et perpétuelle puissance déférée à un seul, qui lui donne le droit de commander absolument, et qui n'a pour but que le repos et l'utilité publique. Jugeant par là que deux choses sont nécessaires pour l'établissement d'une roïauté légitime : l'une, l'autorité souveraine, pour se faire obéir par les peuples qui lui sont soumis ; l'autre, qu'elle se doit proposer pour sa fin principale de procurer par toutes sortes de moïens le bien de ses sujets, »

Les deux grands devoirs de la royauté, puisés selon Lebretaax sources de l'Écriture sainte, sont : «le premier, de faire exercer saintement la justice, d'empêcher que les magistrats n'abusent de leur autorité, et de défendre les plus foibles contre l'oppression des plus puissants, qui se font maintenant la justice k eux-mêmes avec toute sorte de ■violences.... ; le second, de leur donner la paix in quo omne bonum includitiir, dit saint Augustin. Car, outre qu'elle est la source de tous les biens qui rendent tous les hommes heureux, elle est encore la mère des lois, la nourrice des bonnes mœurs, et le seul «bjet de la justice. »

Après avoir montré en termes généraux ce qu'est la royauté, quels sont ses devoirs et quel est le but qu'elle doit se proposer en tous ses desseins, Lebret traite de la souveraineté, et estime qu'on ne doit, au milieu des révolutions qui ont perverti l'ordre des grandeurs et des puissances de la terre, attribuer le nom et la qualité d'une souveraineté parfaite et accomplie qu'à celles qui ne dépendent que de Dieu seul et qui ne sont sujettes qu'à ses lois.

Bodin avait dit, avant Lebret, que la marque essentielle de la souveraineté est de ne tenir que de Dieu et de l'espée (1) ; mais Bodin ne confond pas la souverîùneté et la

(1} République, liv. 1, cli. viii : Ue la souvoraiDeté.

puissance absolue. Le double caractère de la souveramets

est, à ses yeux, la permanence et la perpétuité plutôt q l'étendue du pouvoir, n Le peuple, dit-il, ne se dessaiaid point de la souveraineté (juand il établit un ou plu: lieutenants ave(^ puissance absolue à certain temps limité a ceux-ci demeurent comptables au peuple ; ce qtii n'est pal au prince souverain, qui n'est tenu de rendre compte Qil'J Dieu, n

Bodin considère la souveraineté comme indivisible. maîSi' la distingue du gouvernement; il met au-dessus d'elle la propriété individuelle et la levée des impôts, et lui assigne des bornes sinon politiques, du moins morales, i lois divines et naturelles, et dans les lois fondamentales d l'État, jurées par le prince, « dont la parole, dit-il, doi être comme un oracle (1) . »

Loyseau n'admet pas , comme Bodin , que le souverain n'a que Dieu pour supérieur, u Le prince feudataire, ditil (2), ne laisse d'être souverain, bien que la souverainetés ne soit ni excellente ni si pai-faite que celle qui ne relèi d'aucun, n

Les cinq attributs essentiels de la souveraineté , c'est-àdire H faire lois, créer officiers, arbiti'er la paix et lii guerre, avoir le dernier ressort de la justice et forger moniioye, i peuvent, selon Loyseau, être partagés entre le Roi et V princes l'eudatairea. Mais Loyseau , tout en reconnaiasa comme ime triple limite de la puissance royale, la loi'd Dieu , le droit naturel et les lois fondamentales , pas la participation des Etats à la puissance I L'auteur de la Ri'-publique n'attribue aux États i

(1) BoJin, ciUiit les manquements des princes i la foi J are cite la Saiut-lîarthélemy, ot s'écrie avec Indigaatioii : • Exter'l^ lib^ntlus quam dcimestica rccordor, (juœ ulinam se?mpîtT:rnft Q vioOP ^eplllta jacerent. « - (2) Traité de) sei(/neUTS, ch. lU.

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18 dM doiH

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pouvoir consultatif. « En cela, dit-il, se connaît la grandeur et la majesté d'un prince souverain, quand les États de tout un peuple sont assemblés, présentant requête et supplication à leur prince en toute humilité , sans avoir aucune puissance de rien commander ni décerner, ni voix délibérative. » Bodin n'excepte pas même l'Angleterre de

%e principe de sujétion des États au souverain. « Bien que les États d'Angleterre, dit-il, usent de plus grande liberté, ils ne procèdent que par requêtes ; ils ne peuvent ni s'assembler ni se départir sans commandement exprès. Le Roi peut en ordonner à son plaisir et contre la volonté des Etats, comme on a vu Henri VIII avoir toujours usé de la puissance souveraine. » Mais Bodin assigne des limites à la puissance des Rois comme à celle des États , quand il dit au sujet de la grande charte : « Je réponds que les autres Rois n'ont pas plus de puissance que le Roi d'Angleterre, parce quHl nest en la puissance de prince du monde de lever impôt à son plaisir sur le peuple^ non plus que de prendre le bien d'autruL »

Cette doctrine, qui consacre les traditions d'autorité et de liberté de la vieille monarchie, et qui met au-dessus de la souveraineté elle-même la propriété des sujets, n'est plus celle de Loyseau. « A l'égard, dit-il (1), de faire des levées de deniers sur le peuple, j'ai dit que les plus retenus politiques tiennent que les Rois n'ont droict de les faire par puissance réglée, sans le consentement du peuple, non plus que de prendre le bien d'autruy, pour ce que la puis-

' sance publique ne s'étend qu'au commandement et authorité , et non pas à entreprendre la seigneurie privée des biens des particuliers , qui est le point auquel consiste la différence de la monarchie seigneuriale d'avec la pure sou-

(i) Des seigneuries, ch. m, des seigneuries souveraines*

e celle-là a la S'

e publiq

veraineté; d'autant que celle-là a la seigneurie p privée tout ensemble des personnes et des biens de i sujets : et celle-ci n'en a que la seigneurie publique, q est à peu près la remonstrance que fit aux Estais de Toui ce sage politique Philippe de Commines, comme il non a laissé par écrit eo ses mémoires. Et de fait, c'est choa bien certaine qu'anciennement en France les tailles e très subsides n'estoientpas ordinaires et perpétuels, coin ils sont à présent, mais ils ne se levoient que du ( tement du peuple, et tant que la nécessité duroit. Mâmi que la principale cause d'assembler les Estais estoit p avoir leur consentement à quelque nouvelle levée. Jus- ' ques-là que c' estoit le peuple qui élisait ceux qui dévoient lever ces subsides et aydes (ainsi les appeloil-on) ; pour celte cause on appelle encore esleus ceux qui les font lever en chaque province, et généraux, soit des aydes, ou delà justice d'icelles, ceux qui sont surintendans de ces levées. Ce qui se pratique encore en Angleterre et en Pologne, o les Rois ne peuvent faire aucune levée sans le coosenle ment des Estais.

« Mais je crois gu'à présent le contraire s'observe f tout ailleurs, et qu'il n'y a quasi plus (Poutres ; souverains, même de princes sujets, qui Ji'ayent o droit de lever deniers sur le peuple. De sorte qu'à mon a il ne faut plus douter qu'en France {qui est possible a fourd'/tuy la plus pure et la plus parfaite monarchie d monde), tiostre Roy n'ayant bailleurs presque plus d fonds de finance, ne puisse faire des levées de deniers Si le consenteinent des Estais, qui, comme je fat/ f chapitre précédent, n'ont aucune part en la souve

XXX. — De Loyseau à Lebret les progrès de la p sance absolue sont encore plus sensibles que de 1 Loyseau. Le Roi, majeur à quatorze ans, d'après l'oni

ede Charlea-le-Sage, de 1375, exerce un pouvoir aou-

verain mcommunicable à sa femme et à ses enfants, et en

vertu duquel il est défendu aux princes du sang et grands

gagneurs du royaume de se marier sans son consentement,

H n'appartient qu'au Roi de faire des lois dans le royaume,

de les changer et de les interpréter. 1^ garde et la protec-

ioD de l'Église lui étant commise, et sou serment l'obli-

it de la défendre et conserver de toute sa puissance, il

y a point de doute que, pour ce qui touche cette protec-

, iJ ne puisse faire des lois en matière ecclésiastique,

ion pour définir quelqpje chose de la foi et de la doctrine,

pour examiner les saints décrets de l'Eglise, mais pour

les autoriser et prêter main-forte à, leur exécution. Il peut

joindre aux prélats de l'Église de tenir leurs synodes sui-

■yant les conciles généraux. Les ecclésiastiques qui, à cause

du respect que l'on porte à leur profession et de la dignité

iu grand Maître qu'ils servent, méritent (ju'on leur rende

loutes sortes d'honneurs et de révérences, ne laissent pas

d'être sujets du Roi et ses justiciables; et comme la juri-

:;9iction ecclésiastique a été établie par les princes souve-

is, elle leur est aussi sujette pour êti'e restreinte dans

limites, en cas qu'elle les outrepasse. La souveraineté

Ib Roi s'exerce sur les terres de l'Église, et lui donne le

rràt de percevoir des dédmes sur les revenus des béné-

Qn ne peut édifier sans sa permission de nouveaux

onastères, ni instituer aucune nouvelle congrégation, ni

icun ordre de chevalerie, sous préteste de religion ou

itre cause. « Ce n'est pas sans sujet, dit Lebret, que plu-

îeurs graves auteurs ont mis nos Rois en parallèle avec les

Rois de Juda. Dès qu'ils sont oincts, en leur sacre,

cette miraculeuse liqueur que le ciel leur a donnée pour

ir servir eu cette action solennelle, ils sont enrichis par

rertudctai-t de faveurs extraordinaires, qu'ils semblent

être élevés en une condition toute di\ine; ils guérissent'lj maladies les plus fâcheuses par leur seul attouchement ; sont tellement fortifiés de cœur et de courage que, part où ils paraissent, ils apportent la terreur à leurs ennemid Et comme les Rois de Juda avaient le pouvoir de régler 1< fonctions des Lévites, d'établir les officiera du Temple, À juger même de la préséance entre les enfants d'Aaron; même nos Rois, en vertu de leur onction sacrée, qui 1 fait participants des bénéfices des ecclésiastiques, ontTai?^ torité d'ordonner de la police de l'Église, d'empêcher que personne n'entre dans les chai'ges et les dignités par des voies contraires aux saints décrets des Papes et des c dles, et même de pourvoir aux bénéfices, dans certain cas, en vertu du droit qu'on appelle régale spirituelle, i nommer au Saint-Père les grands dignitaires de l'E d'y pourvoir comme patrons et fondateurs. »

Ces propositions, fondées en grande partie sur laconlo sion des deux puissances, ne sont pas en harmonie ayt les principes professés par M. de Marca : De concordant sacerdotH el imperii. n Le Christ, dit l'iUustre archevèc a appliqué à la république chrétienne les principes t avait étabbs par ses préceptes. Aussi n'a-t-il pas ( Pien^e et à son Égbse !e gouvernement des familles, ni I puissance poUtique qu'il avait reconnue dans Césai-, mal le droit de liei- et de délier les âmes, les clefs du royam des cieux, le soin de faire paître les brebis de son troupead Ceux-làdonc,ajoute-t-il,n'ontbien mérité ni du Souverain Pontife ni des Rois chrétiens qui prétendent apprécier p les institutions des Hébreux celles du Christianisme. Ai^ cune comparaison ne peut être faite entre la Synagogue « l'hglise : dans l'une se trou\'iiient mêlées et conlViudues dd juridictions qui, dans l'autre, doivent être distinctes et se* parées, ji Mais la plupart des légistes du ivii" siècle n'h

Stèrent pas à appliquer à la monarchie de Louis XFV es lois religieuses dii Bas-Empire, recueillies dans le Code Théodosien, liv. XVI, tit. i à xii, et dans le Code de Juslinien, liv. I, tit, xiii, et conservées presque intactes dans capitulaires des rois de la seconde race et dans les ordonnances de ceux delà troisième. L'ordonnance de décembre i 666 sur les communautés religieuses, la déclaration des évêques de 1682, l'édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique, étaient tous animés d'un esprit de reljpon et presque de superstition monarchique qui avait passé des lois dans les mœurs, et qui devint le fond commun des doctrines de tous les publicistes gallicans. Toutefois cet esprit u'allait pas encore, au xvii" siècle, jusqu'à imposer silence aux adversaires de ces doctrines, et l'on vit s'engager, sous le règne de Louis XIV, la libre et grande lutte où brillèrent, à côté de Fénelon et de Bossuet, 'ascal, les INicolle, les Du Perron, les Arnault, et qui réduisitàl'impuissancele scepticisme inauguréauxvi" siècle par Charron, Montaigne et Rabelais, et propagé dans le tiècle suivant par les paradoxes subtils et l'érudition quelquefois suspecte de Bayle et de Jurieu.

Les bienfaits exceptionnels de cette liberté tolérée ne 'sortirent pas malheureusement du cercle d'un débat purement théoiogique et philosophique. Le système de confiscation, au profit du pouvoir central, des forces vives de la société, qui avaientconcouru jusqu'alors, dans une mesure plus ou moins large, à l'administration publique, reçut du règne de Louis XIV la triple consécration du fait, de la loi et de la doctrine.

XXXI, — Lebret traite, dans le livre II, cette grande question des offices, qui fait l'objet de l'un des savants traités de Loyseau. Il constate, comme la plus noble et la plus importante des marques de la souveraineté parfaite et absolue, le

droit exclusif du Roi d'instituer des officiers et de d des commissions extraordinaires. Les ofTiciers de ju^cature, c'est-à-dire les Parlements, lesbaillig, lessénéchauXA surtout les conseillers d'État, ywi ont, dit-il, toutes i marques des plus grands officiers du royaume, et dont ]i dignité lui paraît rehaussée par la non véiiïdité de \ charges, sont envisagés du point de vue de Pline dflii»j| panégyritjue de l'empereur Trajan : « hcec est itatura s: ribus, ut parva et exilia validio}"um exortus abscuret, sin lue?- imperatoi-is adventu, legatorum digrtitas imiuml» batur, lutamen major omnibus quideni eras. Cesoffiô doivent prêter le serment prescrit par saint Louis, et se coii-'" former, dans leurs jugements, au précepte de Constantin, qui veut qu'ils obéissent à la justice et à l'équité plutôt qu'au droit strict (1). Lebret rappelle et approuve \ ordonnances qui édictent des peines sévères contre lesn versations des magistrats et ofiiciers du Roi, et celles q leur interdisent de recevoir pensions ou gages, dons ou fa néfices des princes, prélats, seigneurs ecclésiastiques q sont de leur ressort, ni d'autres que du Roi.

Lebret constate le droit exclusif du Roi de faire la guer et de conférer et de retirer les offices mihtaires, mal^ l'existence de plusieurs charges érigées en titre d'offl perpétuel, comme de connétable et de maréchaux de France, de colonels de cavalerie et d'infanterie. Il rap|>ôlle les ordonnances rendues contre les abus de pouvoir ( gouverneurs des provinces, et conclut -i qu'ils n'ont à pi| sent d'autre juridiction sur les sujets du Roi que de s'aj surer de la personne des délinquants, puis après ieut i faire leurs procès par leurs juges ordinaii'es, et pourtf

(1) l'iacuit in omiiilius reruui pt-fecipuam esse justitle MM tatis, quarn juria Ktrîcti ratlonein. (Leg. in kge, c. de Jud.)

— -ias —

pè^^ que les soldats ne se débandent et ne fassent des 1 dans la campagne. « Encore même, dit-il, ils D'ont que la simple correction , et comme quelques gouvers voulurent autres fois estendi-e leur pouvoir, outre celui iqui leur avait été donné par leur institution, jusqu'às'attri- ^er la puissance de la vie et de la mort sur tous les gens ide guerre qui étaient dans leurs provinces, le roi Henri II, 3 plaintes qui lui furent faites de cet abus, fit une or- FdoDDance expresse, par laquelle il leur défendit de ne jilus faire de telles entreprises, et réserva ce pouvoir tau conneatable seulement, aux maréchaux de France, L généraux d'armée et au colonel général de l'infanie. Il

C'est encore un des attributs de la souveraineté du Roi ■ et de révoquer les officiers des finances, rece- Ireurs particuliers et généraux, trésoriers, etc. , et de faire fesoadre toutes les questions qui ont rapport aux deniers |niblics par des juridictions exceptionnelles, telles que la chambre des comptes, la cour des aides, le conseil des luces. Les fonctions de grand trésorier ou de sous-intendant des fioances paraissent à notre pubîiciste avoir été limitées de celles du directeiu" des finances de l'empire rosaain (prasfectus œrarii), «et comme, dit-il, les finances «ont à l'État ce que les nerfs sont au corps et ce que les JËeuves et les rivières sont à la terre, tous les princes souverains ont juste raison d'empêcher par toutes sortes de moïens qu'elles ne soient pillées et diverties par ceux à qui s en confient le maniement. Aussi nos Rois, touchés de eene considération, ont fait plusieurs belles ordonnances .et règlements pour ôter les désordres et retrancher les, abus qui se commettent en leurs levées, et les défendi'e des ires de ceux qui en ont l'économie, n Pierre de la Berche, Enguerrand de Marigny, Samblançay, Camus,

Beaujeu, Fouquet, tristes exemples des entrainemétltt

les crimes de concussion et de péculat, de ces inatnim^ta 1 liscaux dont le pouvoii- absolu se sert pour remplir lea-f caisses du trésor, et qu'il brise après en avoir tiré des eerrM vices trop souvent honteux I

Lebret condamne la vénalité des offices de judicatura^ quoiqu'il la rattache à Vaurum oblalivum des consuls ronj mains et au domùitcum suffragium, droit attribué par le9>l empereurs à leurs favoris, de prendre de l'argent de ceux • qui briguaient les offices. Est-ce respect pour la dignité de la magistrature ? ou culte exagéré des prérogatives de la royauté? Quoi qu'il en soit, cette opinion ajustement prôi i valu sur celle de Montesquieu.

XXXII. — Lçbret reconnaît aussi que les Rois ne peuvei rien commander qui soit contraire aux commandements d Dieu, suivant cette parole de saint Pierre : Oàedïre oporU Deo magis quam hominibus. Il pense aussi que le prince ne doit pas être obéi quand il commande de faire ( pom'suiles et des exécutions injustes contre les innocents,^ mais que les sujets doivent prendre les armes et aller àj la guerre avec leur Roi, sans s'informer si son entreprise est fondée sur la justice, k La bonne réputation d'uo prince doit leur suflire, dit-il, sans s'enquérir davantage de ses desseins; car c'est la gloire d'un grand Roi d'& secret dans ses desseins et l'on ne peut lui faire une injui plus sensible que de vouloir pénétrer dans ses desseins, i Il cite l'exemple de Tibère, u qui ^it ressentir au sésate Asinius Gallus combien sa curiosité l'avait offensé, lors faisant semblant de refuser l'empire, et que, pour mieuj amuser le Sénat, il lui arriva de protester qu'il prendrait^ volontiers le gouvernement de la partie qu'un lui donnerù ce sénateur, pour sonder le fond de sa pensée, lui fit cetO réponse : Qu'il choisît donc la paît qui lui serait la igiM

ible i de quoi il se sentit leltemeiit piqué, qu'il le fit peu après mourir, n

On ne doit pas s'étonner, d'après une telle citation, que Lebret conteste aux com-s souveraines le droit de reliiser l'enregistrement d'un édit qu'on doit toujours présumer, selon la parole de Salomon : Voluntas régis labia jttsta, dicté par la nécessité et inspiré par l'équité. On ne doit pïis s'étonner davantage que l'obéissance aux rescrits des Empereurs romains, commandée par les lois du Digeste et du Code, ne soit revendiquée en faveur des mandements ou lettres des Rois absolus, à moins qu'ils n'aient pour ■objet de décider les questions pendantes devant les officiers auxquels ils sont adressés.

C'est aussi à la pratique des Empereurs romains qui, pour relever le mérite de ceux du plus bas ordre de la république, donnaient aux uns le droit de porter l'anneau d'or, et aux autres la restitution de la liberté primitive dont jouissaient les premiers Romains {nalalîum reslilutioneni) , que Lebret emprunte, bien plus qu'aux lois de la chevalerie chrétienne, les principes sur les lettres de noblesse, qui e peuvent émaner que du Roi, soit tacitement et comme Iroit attaché à l' office, soit expressément, c'est-à-dire à e d'anoblissement.

XXXIII. — Lebret examine en détail la puissance et les droits du Roi sur la mer, sur les fleuves navigables et tour les grands chemins ; le droit de marque et de représailles, celui d'instituer' des postes et des courriers publics, d'écrire des lettres aux parlements et en corps aux arî3, et autres droits analogues. Nous avons étudié (1) Cette branche du droit public dans les documents du Qioyen âge. 11 suffit de les comparer pour constater les pro-

(l) Droit municipal

t 11, p. û3! et ?'

a souveraineté joyale dans tout ce qui touche i. lamer et aux épaves; à la navigation des fleuvea et aux droits de péage ; aux grands chemins et à la voirie droit d'armer en course et de faire arrêter et saisir lea marchandises étrangères; au privilège des postes, que nos anciens Rois avaient emprunté des Rois de l'Asie et des Empereurs romains, et qui, tombé en désuétude, fut rilabli par Louis XI; enfin, à plusieurs autres privilèges uns frivoles, tels que celui de sceller leurs lettres en dre jaune; les autres nobles et importants, mais d'une justice problématique, entre autres celui qui consistait à n'attribuer qu'au Roi la gloire des victoires obtenues par les généraux, selon l'exemple d' Agrippa, qui rapportait toujours à I'Bhit pereur Auguste les succès de ses entreprises, suivant eo cela le conseil de Mécène :

Majus erat potui.sse taoïen, iiec ve^-e triumpbos. Major res ma^ls abstinuisse Fuit.

Le livre quatrième des Œuvres de Lebrel, consaeré tout entier aux matières domaniales, traite ;

1° Du domaine de la couronne, déclaré imprescriptibls par les ordonnances royales;

2° Des forêts et des bois de haute futaie, et des droits que le Roi a sur eux à cause de sa souveraineté ;

3° De la chasse : ce droit d'origine seigneuriale, tFansformé en droit royal par l'article 137 de l'ordonnance d'Orléans, i?t par l'article 283 de l'édit de Blois ;

h" Du droit exclusif du Roi de bâtir, de refaire et dai garder les places forten ;

5° Des droits sur les mines et les métaux, attribués a Rois à l'exemple des Empereurs romains, notamment de Tibère, qui se les était arrogés.

XXXIV, — Lebret examine, après Bodin et Loyseau,

la question de savoir s'il appartient au Roi de lever sur i sujets, même sans leur consentement, des impôts par formes de tailles, aides et gabelles. Ce jurisconsulte épuise les trésors de la science et les ressources du raisonnement pour prouver qae la France, ayant toujoui-s été monarchique, •jvavTflTÎî {j.o-jy.px'-'-^'' on doit plutôt se conformer aux exemples de la monarchie absolue, appelée par Aristote 'KonSx-jiXet-x, qu'à ceux de Lacédémone, de la Gaule et de la Germanie, où les Rois procédaient plutôt par l'autorité de la persuasion que par la puis9ance du gouvernement (1) : Les premiers, dit-il, pouvaient, de leur seule autorité et sans le consentement de leurs sujets, imposer des tailles et lever des subsides, lorsqu'ils les jugeaient être nécessaires pour le bien de leurs afiaires. Mais ces derniers n'avaient point ce pouvoir, que du consentement de leurs peuples, et pom' des causes urgentes et raisonnables, et au défaut de leurs revenus ordinaires.... Nos anciens Rois se gouvernèrent du commencement avec tant de modération qu'ils levaient fort peu de chose sur lem^s sujets, parce que revenus de leui' couronne étaient alors suffisants pour entretenu' leur dépense. Mais depuis que la guerre, comme tm feu dévorant, a consoromé la plupart des fonds de leur 'domaines, ils ont été contraints d'user absolument de leur autorité et de lever sur leurs peuples des tailles et des ême sans leur consentement; qui est un des "droits les plus remarquables de la souveraineté des Rois, et qui leur est si particulier, que l'on a tenu toujours pour maxime qu'il n'y a qu'eux qui aient le pouvoir, dans leurs ■oyaumes, de lever des impositions sur les peuples de leur ibéissance. £n quoi nous avons imité la loi romaine, qui

(t] la Gtrmania Et Gallia t non JubuDdi potest&ti.

irti rcges e

iritale suadetidi,

dit en termes exprès : Vectigalia sine imperatoris proxepto^ neque prœsidi, neque curatoritneque curia constituerez nxe prœcedentia reformare, vel his addere vel diminuere Itcet (lib. X, ff. depubl., vect. et com.).... Et comme il n'yaf. que le lîoi qui puisse imposer des tailles et des subside! sur ses sujets, de même il n'y a que lui qui en piùsse donner l'exemption et l'affranchissement, suivant la maxime qui veut que personne n'ait l'autorité de la loi que celui qui l'a faite et publiée..,. Ce n'est pas là, selon Lebret, un privilège, c'est un bienfait. Les privilèges et les. bienfaits des princes ont une même origine, mais ils ■ dissemblai)les de condition et de mérite : les uns sont au- , tant de violences que l'on fait aux lois publiques; autres prennent leur origine de la libéralité des princes,qui est la plus digne vertu dont ils se puissent enrichir el qinXeafootserahlahhs aux Dieux mêmes... »

XXXV. — De pareils prolégomènes rendent, nécessWi rement, Lebret favorable au fisc, à son droit de proto» praxieou préférence, et aux autres privilèges qui lui appar; tiennent, notamment à la saisie royale et au droit du Bol de plaider, comme on dit communément, ks mains garnies. De là aussi les droits du Roi sur les biens vacants par déshérence ou autrement, la confiscation des biens des condamnés, le droit d'aubaine, etc.

Lebret traite dans le Ii\Te quatrième ;

1° Des sceaux du Rui, de leur autorité et de ieui^s droiiSt et ensuite de la dignité de chancelier et de garde-dea^ sceaux;

2" Du dernier ressort, c'est-à-dii'e des divers recoui» contre les arrêts des Cours souveraines poités devant le, conseil du Roi ;

3° De la puissance du glaive que le Roi a sur tous ses

fl° De certains droits dont la connaissance n'appartient ; qu'aux officiera du Roi ;

° Des crimes de lèse-majesté dont !a conniûssance n'appartient qu'aux juges royaux, et au jugement desquels le Roi, en certaines rencontres et selon la qualité des criniîliels, assiste quelquefois en personne, et peut faire, s'il le veut, procéder par commissaires ;

6° Enfin au droit exclusivement réservé au Roi de donner des rémissions, des grâces et des abolitions, de nommer des ambassadeurs, et de faire et dissoudre des contrats, des traités et des confédérations avec des princes souverains.

«Selon langueur du droit, dit Lebret, le successeur du Roi n'est pas obligé de payer ses dettes, mais par les lois e la charité, de i'équité et de l'honneur, il est tenu de décharger la conscience de ses prédécesseurs. »

Quant au prétendu droit du souverain de disposer des des particuliers contre leur gré, que quelques jurisconsultes serviles avaient prétendu puiser dans la loi S cod. de quadr. prescrip. et dans la Novelle 105, Lebret le repousse comme un attentat au principe fondamental des sociétés humaines. Il reconnaît qu'en certains cas le prince peut contraindre les particuliers à abandonner leurs biens au public moyennant indemnité, comme lorsqu'il est nécessùre de fortifier une place, d'élargir ses fossés ou d'ouvrir quelque avenue pour la secooiir ; mais il rappelle Tibère lui-même, refusant de donner la liberté à a certain comédien pour récompense de son industrie, " sans que le maître y eût consenti et eût été indemnisé, et élève îùnsi le droit de propiiété comme une digue insubmersible de la part du pouvoir absolu. Après avoir soutenu que le Roi ne pouvait disposer du bien de ses sujets, Lebret lui reconnaît le droit de disposer des biens

es et^^

— 4« — texiBS par gens de main-morte, des fiefs possédéspsr sonnes non nobles, et des personnes de condition serv main-mortable, contre le gré des possesseurs et des gneurs particulière de qui ils dépendent.

XXXVl. — On pourrait croire, par ce qui précède, que le défenseur si zélé de la préro^tive royale considère les États généraux et provinciaux comme incompatibles la souveraineté du Roi ; loin de là, il rejette avec indij tion l'exemple de Tibère, qui supprima les comices toutes les assemblées générales du peuple (1). Il soudent que la majesté royale ne parait nulle part avec plus d'édat et de magnificence qu'en ces assemblées où se font toujours entendre, de la part des députés, des actions de grâces, des protestations d'obéissance, de soumission et de respect. D énumère les avantages du concert qui s'y établit entre le trûne et les mandataires du peuple, pour le bien et la conservation du royaume, et ne revendique pom' le Roi que le droit de les convoquer et d'empêcher qu'on n'y propose rien que poui" le service du Roi et pour le biai et utilité de la province.

Mais ce droit de convocation a, dans la pensée de Lebreti une très-grande portée, « 11 a pour fondement, dit-il, en parlant des universités et du droit qu'a le Roi de les fonder et de les établir, cette maxime générale : que nul ne peut faire aucune assemblée, ni ériger aucune compagnie pour faii'e un corps, sans l'autorité du prince ; ce que l'on ajoute-t-il, d'autant plus nécessaire en rétablissement ai.adémiea, qu'il est du devoir des Rois de prendre un tout pai'ticulier de l'instruction de la jeunesse, et d'em{ cher que l'on ne leur enseigne point de maximes qui soit

(1) Post iuiperium à Tiberio Initiim lia defucrunl fieri comitf^ ut iiuiiijuaui populo restiutta sinl (Tacite).

contraires à la religion et aux lois fondamentales de l'État; ce que plusieurs esprits brouillons pourraient facilement entreprendre, s'il était permis à tout le monde d'ouvrir des écoles de son autorité privée , et sans la permission du prince ou du magistrat. »

Lebret rappelle à ce sujet l'article hh de l'ordonnance de 1629, cjui défend à toutes personnes de faire lecture publique en d'autres lieux que dans les collèges des universités, à peine d'une grosse amende. II aurait pu remcaiter plus haut et rappeler les atteintes portées pai' François 1" et ses successeurs au régime de l'Université qu'ils comblèrent de leurs faveui's royales, mais dont ils altérèrent la libre organisation.

La maxime machiavélique : divide ut imperes est malheureusement la règle invariable de tous les pouvoirs absolus. C'est de ce point de vue que Lebret envisage, en terminant son livre, le pouvoir réglementaire en fait de police, qu'il n'attribue qu'au Roi, et condamne sur ce point, comme sur tant d'autres, les constitutions des Empereurs, s'immisçant, selon Suétone, Tacite et autres historiens, dans des détails d'administration que les lois municipales réservaient auparavant aux élus du peuple.

XXXVII. — Le savant auteur du Traité de la police, Delamare,s'in3piredelamême pensée, et, dansl'œuvre monumentale qu'il a érigée à ce premier et grand bien qu' Aristote appelle : le bon ordre, le gouvememenl de la cité, le soutien de la vie du peuple , on le voit surtout préoccupé de rexempte de celui des Césars qui, par les sages établissements qu'il fit dans la capitale de l'Empire, autant que par ses exploits, mérita le nom <r Auguste , et qui créa dans Rome un tribunal et un magiitrat unique pour la police, que beaucoup d'autres exerçaient auparavant avec

une ùonfusion terrible et des ineonvénients continuels {ijfM a Vous sçavez. Sire, dit Delamare dans 9on épttre & I Louis XIV, que la police de votre capitale et du reste dé'j vos États estoit, comme celle de l'ancienne Rome, dans u désordre presque universel, lorsque vous prîtes vous-mènl les rênes du gouvernement. Vous la séparâtes, comtn Auguste, des autres tribunaus. Mais quene Rtes-vous poiiB davantage pour la rendre, cette police, un objet de la r connaissance de vos peuples, de l'estime et de l'admiratii^ des étrangers ?. . . On ne trouvait presque, avant ce tempi là, aucune sûreté, ni dans la ville, ni dans les campagne! contre les voleurs, ou contre les assassins. La pudeufet B décence dans les mœurs, le point d'honneur dans les Ë milles, la bonne foy dans le commerce et dans les a«te n'eatoient pas exposés à de moindres écueils. Les blas phèmes régnoient dans les discours, l'irréligion danslâ^ temples, le relâchement et la division dans l'Eglise ; d'autres maux enfin troubloient la douceur et les commO^ dites de la vie, qu'il ne falloit pas une religion i éclairée, une droiture moins constante, une pénétration^ une puissance moins souveraines cpje celles de Votre ii jesté, pour en délivTer le royaume. »

XXXVIII. — Ce magnifique éloge adressé à la mom chie administrati\'e et tempéré dans la bouche des pubn cistes du xvn° siècle, par le respect qu'ils demandaient iT Roi absolu des droits de la famille, delà propriété et del religion, trouve dans l'histoire municipale des trois dernïef siècles certains Faits qui le justifient dans une certaine n sure, et d'autres qui obligent d'en restreindre l'expressîoi C'est assurément un bienfait immense que celui du c

(1) Truite de la }toticc. io-f' en ù LduU XIV et préface

-■ol, Paris, 1705. Epitre J

social luttant, avec l'aide du pouvoir suprôme qui domise et étreint tous ses inembre9 de sa main puissante, contre tous les éléments de désordre et de dissolution, que la iiéodalité, la réforme, la ligue, la fronde avaient successivement déchaînés ; mais en revanche que de périls dans l'insoucieuse abdication des droits et des devoirs réciproques qui lient entre eux les membres d'une même société dans les mains d'un pouvoir plus ou moins juste, plus ou moins habile! Qui peut nier que la réforme des Ordres de la monarchie, que les États généraux de 148S paient entreprise, n'eût contribué d'une manière plus efii-

Bace au progrès social que la confiscation des prérogatives égitimes de ces Ordres, par les ordonnances de bon plaisir de François 1" ? Qui peut préférer la royauté de cour des Valois à la royauté nationale de Henri IV, et les stratagèmes machiavéliques de Catherine de Médicis, vainement combattus par le génie deL'Hospital, aux grands principes d'autorité et de liberté que réhabilita, poui' le bonheur de ia France, le chef de la maison des Bourbons ?

Richelieu rendit un triple et mémorable service à la France en défendant son unité politique et l'intégrité de son territoire contre la réaction féodale des gouverneurs des provinces, contre les tentatives fédéraUstes des protestants et contre les entreprises de la maison d'Autriche, et en contenant dans les bornes de la centralisation politique l'esprit d'indépendance du clergé, des universités, des parlements et des provinces. Mais Richelieu attenta aux prin- 'tipes de la justice, aux droits immémoriaux et imprescriptibles des peuples, et substitua la raison d'État, les doctrines d'État, les coupsd' État, dont les règnes précédentslui avaient donné l'exemple, au droit immuable et absolu. Bichelieu dédaigna les vérités étemelles qui constituent le droit divin, non tel que le supposent le idolâtres des dy-

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nasties royales, mais tel qu'il existe dans sa vérité nëceS' saire et primitive, et éleva au-dessus d'eux une politique dont le but exclusif était l'intérêt de l'État, et qui se servait indistinctement de moyens justes et injustes.

Cette politique maintint intacte la puissance maté^ rielle de la France au dedans et au dehors; mais ellel légua au successeur de Louis XIII une constitution politique affaiblie dans tous ses ressorts, ainsi que des mœurs dégénérées dans tous les Ordres de l'État ; et, tandis qu'M moyen âge, au sein des ténèbres de la barbarie et ( monstrueux excès de la féodalité , on avait vu la sodétèi^ éclairée par le droit chrétien, conquérir lentement par d longs et laborieux efforts ralfranchissement progressif des personnes et des terres, et l'amélioration de toutes les conditions sociales, on vit au contraire, sous Louis XIV, apré quelques années de prospérité et d'éclat, pâlir le sol«l é la monarchie; et la décadraice des bistitutions et àtà mœurs nationales, œuvre dix fois séculaire de la dviffl sation, se précipiter tout à coup, sous l'influence du ! principe de l'omnipotence royale et de l'intolérMiee P gieuse, vers le dérèglement des intelligences et la cormp^ tion des mœurs qui devaient aboutir au cataclysme révi lutionnaire.

XXXIX. — Les fatalistes ne voient que les jeux d'à hasard aveugle dans la succession des événements i élèvent ou abaissent, dans l'ordre matériel comme dai l'ordre moral, les peuples et les gouvernements. Les adi rateurs du fait accompli prétendent expliquer tous les pU nomènes sociaux par les expédients de ruse ou de force d gouvernements guidés par la seule raison d'État. Ceux q croientà la puissance du droit et à l'irrésistible logiqued principes et des faits s'affermiront dans leurs convictioi en étudiant l'histoire de notre droit municipal aux xn" à

XVII' siècles , et l'influence qu'elle a exercée sur les deax siècles suivants.

Au moment où va s'ouvrir la succession de Louis XIV et s'opérer la liquidation des grandeurs et de la décadence de son règne quasi-séculaire, on entrevoit déjà le volcan d'où va bientôt s'échapper la lave : Eglise, noblesse, parlements, universités, provinces, communes, tous les éléments de la constitution nationale altérés dans leurs conditions vitales, bouillonnent dans un désordre confus ; les institutions et les mœurs antiques aspirent à se transformer, et à côté de l'esprit de réforme fermente l'esprit de révolution : les uns veulent corriger les abus, les autres s'attaquent aux |>rincipes mêmes ; le pouvoirrésiste aux uns et aux autres. La lutteauraitpuêtreprévenue par des concessions opportunes, rien ne peut l'empêchei' désormais. Deux camps seront bientôt en présence : d'un côté le pouvoir absolu dégénérant en pouvoir arbitraire et refusant toute justice, toute liberté au peuple; de l'autre la démocratie refusant toute concession au Iloi. Entre ces deux partis enflammés par les passions politiques, plus de corps intermédiaires. Tout a disparu successivement sous le niveau de la royauté , en attendant que la royauté disparaisse elle-même sous le uiveau populaire et que les mines mêmes périssent ! . . .

Tel est, au point où nous a conduit l'histoire des premières usurpations du pouvoir central sur les libertés des familles, des communes, des provinces, de l'église, des universités, de toutes les sociétés naturelles, le drame historique qui va se dérouler dans l'avenir. Nous tâcherons, dans une procliaiue étude, d'en indiquer les péripéties et d'en pressentir le dénouement.

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