‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 20 sur 21 · TT · texte numérisé non relu

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B&SDHÉ DES FAITS BISTORIQDES ET DES PRmCtPES DD DROIT MUNICIPAL AUX XVI' ET XVII° SIÈCLES.

TraDsitJOD au droit municipal moderna — Monarchia des trois

ires. — Ordonnances de bon plaisir. — Royauté de cour. — Royauté nationale. — Centralisation politique. — Monarchie administrative. — Unité, uniformité des sciences, des lettre;,

î ans, de la langue, des mceurs, des lois, de la politique. — Caractère unitaire et autoritaire de la politique, tirée del'Écri-

e sainte. — Accord de BoBsuet et de Fénelon sur l'unité religieuse et la centralisation politique. — OpinioQ conforme de ces deux prélats sur l'origine du pouvoir. — Dissentiment sur la limite de l'autorité spirituelle et delà puissance temporelle. — Sur l'intervention des citoyens dans l'administration publique. — Double obstacle que rencontrent les plans de ré- Torme de Fénelon, dans Louis XIV et dans les Légistes. — Recherches d'Etienne Pasquet sur la France. — Traités des sel-gneuries, des officeset des ordres, de Loyseaa— La souveraineté absolue du Boi, ses limites et ses droits. — les droits profitables des souverains, selon Chopin, Bacquet et Loyseau- — Droits de justice et de fief, — Cas royaux. — Justices royales, seigneuriales et ecclésiastiques. — Justice des villes et des villages. — Vénalité des offices. — Acquisition, provision, réception, installation, exercice, révocation des offices héréditaires et non héréditaires, vénaux et non vénaux. — Offices seigneu-

ax et municipaux. — Ordres du clergé, de la noblesse et da tiers-état. — Droits et devoirs de la royauté. — Principes de Lebret sur la souveraineté du Roi. — Sur la limite des deux puissances. — Sur les ofiices des finances, de judicature et autres. — Sur l'obéissance due aux ordres du Roi. — Sur les droits du Roi relatifs aux choies du domaine public, h la levte des impôts, aux matières fiscales, au sceau, au payement des dettes, aux expropriations des particuliers. -r^Thépr je de («pnet

sur les États généraux et provinciaux. — Traité de t^out de Delainare, et son épitre à Louis XIV. — Avantages et ini vénieuts dea progrès du pouvoir absolu et de la monarchie ad^ fflinistrative aux xvi* et xvii' siëcles.

I. — Nous avons \u le double principe d'unité politiq et d'autorité civile, substitué parle schisme du xvi° siëctJ à celui de l'unité et de l'autorité religieuse, lutter àla foil contre les privilèges rivaux de l'Eglise, de la nobless? des parlements, des universités, des provinces et des com munes, et fïdre, dans le siècle suivant, des progrès ti ment rapides qu'il triompha de tous les obstacles, créais droit commun à tous les ordres, à tous les corps, à toute les localités du royaume, et détrôna le gouvernement féfl dal du moyen âge au profit de la monarchie absolue t administrative moderne.

II. — Le point de départ de cette évolution sociale, i sont les Etats généraux convoqués par Charles VIII ; .sont les institutions ecclésiastiques, féodales et munidl pales, dont l'ensemble constituait la monarchie desti Ordres, et, dont les formes subsistaient à la mort ( Louis XI, quoique le fond eût déjà subi de graves allé rations.

Oubliez vos intérêts particuliers [privatos projieiM affectiis) , dit aux députés des États de Tours le chanc^d de Rochefort, dans une harangue où respire déjà la peiw de faire prévaloii' sur le privilège {privata lex) la Ré blique, la paix, l'union, l'Etat, l'Église, la police, ei mot les intérêts de tous (1). On ne s'arrête pas dans c assemblée mémoral>le, au défaut de proportion numériqm entre les diverses députations ; mais on n'opine pas j

(1) Respublica, pax, unio, status, ecclesia, politia (Mae»elih), I

a se divise en bureaux qui délibèrent en commuii (i) , et qui écoutent ensemble la lecture d'un cahier c»nimuii (2).

La distinction des Ordres n'est cependant pas eflacée par

i délibération commune. Mais l'orateur de la noblesse

t l'oi'ateur du clergé, s'accordent à reconnaître les droits

1 peuple en des termes que notre siècle ne désavouerait

is. Dans les débats des États de 1/|83, on pressent déjà

'ébranlement du gothique édifice que détruisit trois siècles

s l'Assemblée Constituante,

Dès la même époque, la France avait déjà presque toutes

sprovincea réunies en corps de nation. Agrandissant peu

ipeula circonférence de ses États par des rayons rattachés

H centre, moins par des conquêtes que par des réunions.

Ile venait d'être sauvée parl'épée de Jeanne d'Arc et doté*;

iiccessivement par Charles VII et par Louis XI de nou-

eaux territoires et de nouvelles institutions. Affermie au-

ëdans, elleaspire à s'agi'andir par des conquêtes, et l'Ita-

B devient l'enjeu de la guerre qu'elle entreprend contre

Espagne, récemmentconstituée, comme elle, en puissance

jnarchique, et conti'e l'Allemagne, république l'édéra-

Te présidée pai- un empereur.

Les guen^es d'Italie inaugurent un droit mternational

i fait appréhender la domination du droit de la force in-

mé dans les grandes puissances. La création du grand

bnseilprésagerèreimminentedes gouvernements absolus.

On tend de plus en plus, sous le règne de Louis XII,

yers la formation d'un droit commun ])rotégé par' le

pouvoir du prince. Les ordonnances royales se sul)stitiient

(1) A'jla vern coifimiinis manebat ad référendum et delîtieranadcoraniune. — (2) Ad audiendum lecturnm commDnls co-

aiM chartea locales ; la fédaction des côbtumeâ est c6i nuée ; les parlements se multiplient ; les officiera royaid s'immiscent, de plus en plus, dans le régime intérieur d clergé, des universités et des autres corps de l'État. ! les privilèges des provinces et des communes subsistenlfl et le Roi père du peuple reçoit des États généraux convt qué3 une seule fois dans une forme inusité, l'hommag; d'une reconnaissance inspirée par son amour de la justla et par sa modération dans l'établissement des impAts n heureusement affranchis du contrôle des contribuables.

III. — François I" imprime une nouvelle impulsion 'M l'administration monarchique, et inaugure son règne paf des édits qui tendent à concilier l'unité militaire de 1 France avec les privilèges divers de ses communes t de ses provinces. Lancé par la gueire d'Italie dans A<A dépenses excessives et dans des intrigues qTii nécessita! des atteintes aux libertés publiques, il consent à regretï à l'abolition de la pragmatique, mais signe volontiers le concordat comme un moyen d'étendi-e la prérogative royale. Les Parlements et l'Université se soulèvent contre le partage entre le Pape et le Roi, des libertés de l'Église et de celles de la nation. L'assemblée de Cognac, substituée aux États généraux, proteste contre le traité de Madrid. Les délibérations de l'Hûtel-de-Ville de Paris offrent un curieux essai de gouvernement mmiicipal propre à devenir la base d'institutions représentatives; mais ces tendances sont paralysées par le chancelier Duprat, qm, sans attenter directement aux franchises nationales, donne, par l'extension de la vénalité des oflices, des exemples que ne compensent pas les services rendus pai" lui à la sûreté des routes, à la comptabibté Unancière, à la rédaction des coutumes, et à d'autres branches importantes de l'adminiatration publique. Le chancelier Dubom-g continue les

braditions de Duprat, en inclinant plus que celui-ci vors la justice et la liberté. Un magistrat plus imbu encore que ses deux prédécesseurs des maximes administratives et politiques du bas-empîre, le chancelier Poyet, accroît outre fiieBure les prérogatives du Roi, et édicté, en son nom, des lois fiscales et draconiennes dont il est lui-même la victime. IjCs progrès de la théorie d'arbitraire et de bon plaisir se développent pendant les dernières années d'un règne illustré par la gloire militaire et par les splendeurs de la Henaissance, et doublement remarquable par l'ordre rétabli dans les finances et par le mouvement d'ascension imprimé aux classes bourgeoises, mais attristé par la décadence des libertés publiques, et souillé par les peraécu-

IV. — Aux ordonnances de bon plaisir succède la royauté de cour, avec son cortège d'intrigues machiavélic^es importées d'Italie par Catherine de Médicis. Le chancelier Olivier et le garde des sceaux Bertrand subissent, dans une cert^ne mesure, l'influence de leur temps, et édictent un grand nombre d'édits administratifs dont les exagérations préventives et répressives excitent de sourds mécontentements. On attente aux frauchises immémoriales des communes , et on bat monnaie avec les maîtrises des àrt8~*t-métiers. L'insatiable avidité des favoris n'est pas satisfaite par ces largesses et multiplie ses exigences ; la ■Cour règne en souveraine, et donne au peuple le double exemple de la corruption et du fanatisme ; mais la conquête des Trois-Évèchés et la prise de Calais font oublier aux Français, ce peuple soldat, les égarements de la politique intérieure, et François II, succédant k son père, peut continuer impunément un système de chambres ardentea et de persécutions religieuses qui provoque la conjui'atioQ d'Atnboise et l'édit de Romorantin.

Enfin L'Hospital paraît, et aussitôt tous les yeoK'l tournent vers les assemblées locales et générales de la i tion, comme vera le seul remède aux calamités publiqi Une assemlïlée de prélats , de seigneurs et de députés ■ ailles se réunit à Fontainebleau ; bientôt après , les Eta généraux sont convoqués dans la ville de Meaux. Fraj cois II meurt entre le jour de la convocation et celui de h réunion , ei aussitôt retentit avec ime force toujours croÏH santé le ci'ï unanime : Tc7tue des Etats et concile libre.

Le Concile de Trente et les États généraux d'Orléans i réalisent qu'imparfaitement les espérances qu'ils aval fait naître. La nation s'incline avec respect devant les d cisions dogmatiques et disciplinaires du concile, mais r pousse les empiétements du pouvoir ecclésiastique s temporel de l'État. Des États généraux d'Orléans sort, i digée par L'Hospital, la belle ordonnance qui porte ce n etqui embrasse dans un vaste ensemblel'église,lanoble£ la justice, les finances, le fait de la marchandise, en i mot toutes les branches de l'administration publique; cette semence des vrais principes du droit public ne ) pas sur un sol enflammé par les passions religieuses, i feu des guerres civiles se rallume. Tandis que L'Hospiti poiu-suivant le cours de ses réformes législatives, enrid successivement nos archives nationales d'une foule d'édil^ inspirés par la double pensée de faire triompher à la foia li tolérance religieuse et l'autorité du Roi, les intrigues d cour s' agitant autour du malheureux Charles IX, instr ment de la politique machiavélique de la Reine mère, j voquent la disgi'âce du grand légiste dont l'unique tort avâ été de chercher ailleurs que dans la nation elle-mèmej le moyen d'assurer son salut ; et, sous les yeux du Mila nais Biragues, ce successeur si peu digne du chancelier de, I L'Hospital, éclate le massacre de la Saint-Barthélémy, c« J

rime d'État dont l'horrible exemple a encouragé depuis trois siècles tant de forfaits commis au nom du salut public.

A Charles IX mort dans la fleur de l'âge, en proie aux terreurs d'une conscience bourrelée , succède, le bible Henri III , qui , après avoir vainement tenté de i cesser la guerre civile dans les provinces et d'obtenir des États généraux des subsides nécessaires , ^abandonne à tous les caprices d'un pouvoir sans règle ; sans frein , et meurt sous le poignard d'un moine mé par la détestable doctrine du tyrannicide, victime de ion indilTérence pour les principes de l'ordre moral et de es irrésolutions politiques.

V. — C'est sous les sinistres auspices d'un massacre et ifl'nn assassinat commis par des ambitieux, sous le masque de la religion, au sein des haines furieuses, de ia prostration morale, des désordres financiers, de l'impuissance gouvernementale, de tous les éléments de dissolution sodale, qu'apparaît un prince protestant en face de la ligue Satholique, revendiquant les armes à la main le trône de France par droit de naissance, y montant, aux applaudiss unanimes d'une nation jusqu'alors profondément avisée, non en conquérant, mais en conciliateur du droit National et de la foi catholique, et, grâce h cet admirable Record , rétablissant sur ses fondements la monarchie ébranlée, pacifiant les esprits et dotant la France de quatorze années d'une prospérité inouïe, et des grands des- 'Beins qui sont encore, trois siècles après l'attentat qui en empêcha l'exécution, le Code politique et interna^ tional de la France.

Cette solution merveilleuse de difficultés qui semblaient inextricables est un démenti donné au fatalisme historique, une preuve irrécusable de l'action providentielle des prin- S5

cipes sociaux, et de l'iri-ésistible influence des d« des exemples sur les éi'énements politiques. L'heurei^ intervention, survenue après cinq ans d'inieiTègne, États et des Parlementa dans la guerre entre le Roi etfl Ligue, l'abjuration et le sacre de Henri IV, l'adhésionif tous les grands esprits à une restauration accueillie pai peuple avec enthousiasme, l'attitude énergique et impl tiale du Roi donnant l'édit de Nantes et rappelant 1 Jésuites, son esprit de justice envers la noblesse etlab geoisie, vrai moyeu défaire cesser l'antagonismedesOr& son respect pour les franchises municipales du tiei son identification avec la nation, à laquelle il donna tous" ses biens par l'édil de 160/i, sa sévérité, mêlée d'indulgence, envei'S les gouverneursdes provinces qui cherchaient à se transformer en grands vassaux indépeudantiî, tela sont les traits généraux de la politique de Henri IV. Ce grand prmce retrouve dans Fran^jjis Miroo un autre Boileau; dans Sully un autre Suger; et grâce au concours intelligent du prévôt des mai'chands de Paris et du grand ministre investi à la fois des fonctions de surmtendant des linances, de grand maître de l'artillerie et de grand voyer, il met l'agriculture, l'industrie, le commerce et toutes les brauches de l'administration publique dans des cunditiouti prospères, donne à la France un code de lois qui ûxe les bases du droit public, en même temps qu'il laisse se développer librement les variétés innombrables des statuts umuLcipaux; et après avoir assuré dans le royaume de Fi-aiiM le respect du droit sous toutes les formes, médite la. grande pensée de l'arbitrage international qui devait remplacer en Eui-ope le règne de la force brutale par celui de ta justice éclairée.

VI. Les abus, comprimés par la main ferme et dotiot* Heuri IV, réagissent sous la régence de Marie de MMtq

Les Éuts généraux convoqués retentissent des querelles entre ia noblesse et la bourgeoisie sur le droit de paulette , la vénalité des offices, les pensions, etc. , des débats entre les deui puissances sur la limite de leurs attributions, des réclamations du tiers-état touchantles privilèges en matière d'impôt, les corvées, la vénalité des chai-ges, les traites liorAÎnes, les franchises municipales ; mais toutes ces igueslions sont éludées et restent à peu près sans solution.

Les États de 161/i, l'Assemblée des notables de 1617, Be séparent sans laisser de traces de leurs tentatives de réforme. Riclielieu, nommé secrétaire d'État et bientôt après principal ministre, semble vouloir d'abord reprendre les ^grands desseins d'Henri IV. Ses édits de pacilication, puifaliés a|)rès la répression des troubles religieux du Languedoc et de la Saintonge ; sa vigilance sévère à l'égard des gouverneurs des provinces qui n'aspiraient à rien moins qu'à s'al&anchir de l'autorité du Roi; ses ménagements ratvers les communes et les corps d'arts et métiers témoignent d'abord d'une politique ferme, mais ménagère des libertés publiques. Le renouvellement de la guerre civile du .Languedoc et l'opposition des États aux édits de pacification qui leur paraissent menacer leur propre existence, font dévier cette politique et amènent la déplorable exécution de Montmorency et le coup d'Etat qui divise la province en trois gouvernements. Les Provençaux ae soulèvent contre l'édit des éliis, et cette révolte, à laquelle s'associe le Parlement, pousse l'inflexible ministre à un nouveau coup d'État contre les Cours souveraines qui sont exilées, et contre les Étals qui sont momentanément suspendus. Les États du Daupbinésont définitivement supprimés, ceux de Bourgogne transigent, ceux de la Bretagne se soumettent, s'unissent au Roi contre les durs et reçoivent pour récom-

peDSe les faveurs de Richelieu qui, plus jaloux d'autoiiti réelle que d'un simulacre de domination, respecte l'auto^ rite purement nominale des États de Normandie et de» vallées pyrénéennes. Encouragé par ses succès contre 11 puissante et immémorialeconstitution des Étataprovinciau] Richelieu étend lenomire et tes attributions des intendant de justice, police et finances, consacre leurmission par u définition légale, réglemente le conseil d'État, cet infatigable auxiliaire de l'autorité royale , institue l'Acadéi fi-ançaise, fonde l'imprimerie royale, et lègue au succ€ de son Roi, qui meurt presqu'en même temps que lui. Il monarchie raffermie contre la triple puissance des grandi qui avaient aspiré à rétablir dans les provinces le gouver nement féodal, des protestants qui avaient cherché i diviser le royaume par des tentatives fédéralistes, et de \i maison d'Autriche, qui avait disputé à la France sali time prépondérance dans la politique européenne.

VU. — Le pouvoir absolu , définitivement conquis ( consolidé par ce grand ministre, parvint à un degré d force et de splendeur inouïes, sous Louis XIV, ce priucfl que l'esprit chrétien ne permit pas de déifier, à l'e des Césars de Rome, mais qui prit le soleil pour emblëms^ et qui régna près d'un siècle au sein de la plus brillants. cour de l'Em'ope, adulé par une pléiade incomparable de penseurs qui préconisaient le principe autocratique, à& publicistes et d'hommes d'État qui le réduisaient en corpe^ de doctrine et le formulaient en textes de lois, d'orateurs^ d'écrivains, d'artistes qui portaient sa renommée jusque auR extrémités du monde.

I^ minorité de Louis XIV et les troubles de la Fronde^, où tant d'esprit et de courage fut dépensé dans les deux camps, mais où les souvenirs alTaiblis de la puissance et des mœm^s aristocratiques ne purent prévaloir sur les pnw

gfès' de la royauté absolue, forment la première période et comme les prolégomènes du gouvernement personnel de Louis XIV.

Dans les vingt années qui composent la seconde période, un grand Roi et un grand ministre impriment à la monarchie administrative une impulsion ascendante. Colbert, Iiomme d'autorité comme Richelieu et Suliy, concilie dans s édits sur les matières religieuses les droits de l'Église, ceux des familles, ceux de l'État, et, sans s'attaquer à la liberté de conscience des religionnaires, cherche à rétablir runité du culte. 11 respecte les prérogatives légitimes de a. noblesse, mais étend sur elle, autant qu'il le peut, l'autorité souveraine du Roi. Il publie sur l'organisation des communes, sur leurs biens et sur leurs dettes plusieurs Bîis où se reflètent les progrès de l'ascendant monarchique, ïnais qui pèchent ])!utôt par l'insuffisance de la répression des abus de la puissance des seigneurs envers leurs vassaux, que par l'immixtion excessive des agents du pouvoir central dans les affaires communales. Les lois financières de Colbert, inspirées par la pensée quelquefois excesâve âes' droits de l'État, lois qui ont eu et qui ont encore leurs admirateurs et leurs détracteurs passionnés, ont eu le double mérite d'enrichir le trésor sans pressurer outre mesure les contribuables. Ses règlements économiques, si diversement appréciés, sont empreints d'un esprit de régle- Doentation excessive et d'une faveur peut-être exagérée accordée à l'industrie manufacturière au détriment de [■^riculture , mais se recommandent , au milieu d'erreurs que les progT'ès de la science économique ont fait reconnaître, par les besoins d'une époque où la protection fetait nécessaire, et pai- les progrès industriels dus au système protecteur. Les encouragements de Colbert aux sdences, aux lettres et aux arts, ses sages et nombreuses

réformes dans la police et dans la justice, le succès de A mesures contre les tyrannies locales dew^ent suffire p

désarmer des critiques plus préoccupés des idées abstraites I de notre époque que des exigences du temps où vivait cel grand minisire. Colbert porta les derniers coups aux gou-^ 1 vemeurs des pro\inces dont Henri IV et Richelieu avaiei déjà aflaibli la puissance, et donna aux intendants une p peut-être excessive dans l'administration publique. Il p en outre aux constitutions provinciales des pays â't des atteintes regrettables; et c'est de son ministère quel date le principe, mitigé par une exécution prudente, de U 1 centralisation administrative.

Mais à sa mort le vertige du pouvoir absolu s'empare ctftj Louis XrV, et précipite le grand Roi , affaibli par l'âge 6t:l attristé par les revers de fortune, vers une série de mesurera fiscales et despotiques contre la liberté de conscience, sbl contre les prérogatives légitimes de tous les Ordres et dftj tous les corps dont l'ensemble formait la constitution n tionaJe. Qu'en résulta-t-il î La décadence simultanée o esprits etdescaractères,etrépuisementdes ressources maté rielles de la France, que Louis XIV laissa à sa mort r et affaiblie contre ses ennemis du dedans et du dehors.

Vin. — Le siècle de Louis XIV semble destiné à p pétuer dans la mémoire des Iiommes, pour servir d'ej aux peuples et aux gouvernements, l'excellence du dout principe d'unité et d'autorité contenu dans de justes I mites, et les dangers de toutes sortes de son e Richelieu avait centralisé la poIiti(iue: Louis XIV voulut centraliser l'administration rsciences, lettres, arts, langi mœurs, législation, politique, tout se revêtit sous ( règne d'un caractère d'uniformité qui fit de la monarct française quelque chose de semblable aux empires dsfl l'Orient.

i\. — Avant de continuer l'étude deatraDstbrmations scciales opérées sous cette Douvelle influence, il n'est pas inutile d'envisager dans son ensemble la synthèse des doctrines philosophiques et politiques qui forment le caractère dominant du grand siècle, et qui ont laissé leur empreinte sur toutes les pages de son histoire municipale- La politique unita,ire est en droit de revendiquer l'autorité de Descartea, de ce génie éminemment français qm remplit la première moitié du xvii° siècle de ses dé- «ouvertes philosophiques et mathématiques- Dans ses ouvrages : Discottrs sur la méthode. — Méditations, — Règles pour la direction de ^esprit, — Recherche de la vérité par les lumières naturelles, Descartes réduit toutes les sources des connaissances à un principe imique : l'acte essentiel de la pensée. Une chaîne non interrompue qui se rattache àon premier anneau, telle est, dans le système cai'tésien, la généalogie de nos idées qui toutes rentrent dans le premier principe de la pensée; c'est la centralisation logiqueJaplus absolue, k Je pense, donc j' existe. > Voilà le point de départ, le suprême critérium de la certi- .tude. La pensée peut mettre tout en doute, excepté elleniâme : Si je doute, je pense : douter c'est penser: et si je voul^ douter que je pense, je le ferais avec ma pensée, et :par conséquent ma pensée se nierait elle-même. Coqiio : tryo sutn. Mon existence m'est donnée par ma pensée. Du sein même du doute naissiint les caractères de la véiité, les conditions de la certitude... Or, ne pouvant pas avoir \s, notion du iini, de l'imparfait, du contingent, sans avoir celle du parfait, de l'infini, de l'absolu, la première 4dée me faitsurgir la seconde. Mais cette seconde idée n'a jias été créée par moi. Si elle l'avait été, je pourrais la dé- .truire ou la modifier; donc il doit y avoir une cause qui possède éminemment tout ce dont l'idée est l'image. Mais,

dans l'idée d'un Être parfait est contenue essentiellement l'existence. Donc de la seule idée de Dieu suit nécesstùra ment son existence.

Dans le phénomène complexe de la pensée, I trouve la sensation. Il reconnaît ce phénomène étranger i la volonté, et voit qu'il doit avoir une cause externe. Voïli le passage au monde extérieur. Ce monde extérieui' n'es donc pas une fantasmagorie. Dans l'idée de Dieu, être parfait, est contenu l'attribut de la sagesse et de ta véradt& Dieu ne peut pas tromper. Il imprime son auguste sanctioi au témoignage de notre conscience et à celui de nos a quand ces témoignages commandent notre assentiment i la croyance réelle du monde physique. Dieu est garant d notre conviction natui'elle. Donc, existent le moi pensant le moi simple et spirituel. Dieu infini, le monde extérieur* Ce sont les vérités primitives avec lesqueUes Descartes re« compose la science universelle. Il est convaincu que dans toute la sphère de l'esprit humain, comme dans la géomé trie, les notions doivent naître par une déduction prog^ sive et non interrompue d'un petit nombre de vérités ne cess^res, évidentes, qui, en dernière analyse, se réduii à une première vérité absolue. On a dit, avec raison, Descartes, du fond même de l'abîme du doute, a fait nattl la certitude de la pensée et de l'existence, et s'est élevé d là, d'un vol rapide et hardi, jusqu'au haut des cieux, poc descendre de nouveau sur la terre, en y résumant l'entija philosophie dans un acte psychologique, dans 1 avec le plus ferme dogmatisme, si bien qu'il a pu éa'ir^ dans l'épître dédicatoire de ses Méditalions , qu'il i croyait plus sùi- de son système philosophique que A théorèmes mathématiques.

X. — Le Discours sur l'histoire universelle, œuvre i tbéosopbie non moins éminente «lue la philosophie de E

1, et dans laquelle Bossuet réduit touto la philosophip de l'histoire à la prescience di>-ine, porte aussi l'oimtit'iiuo àe l'imité que le siècle de Louis XIV empruiiU h celle rir l'Église, cette reine entourée, selon l'expression du 1*8(11nûste, de variété (1) , qui, planant sur tout l'univfi'i), unit 4ans la même foi et rassemble dans une mOme cult(< tes peuples les plus divers.

XI. — L'unité de la langue, de la littérature et dea art* reçut à son tour, du mouvement général des esprits ut ds la double influence de la cour de Louis XIV et do l'Académie française, fondée par Richelieu et nugmentôe par Colbert, une impulsion analogue à celle que DescarteB et Bossuet imprimèrent à l'unité religieuH» et flciuiililiquo. L'œuvre des écrivains de la cour de Kranpols 1" fui cone et perfectionnée , et l'on vit se grouper autoiu- du trône du jeune prince, héritier des conquêtes royulen accumulées depuis plusieurs siècles, cette brillante CtiUHttiUaiion de prosateurs, de poètes, d'orateurtt, de pclntrcx, du sculpteurs, d'architectes, de musiciens, généralement inninrés par la philosophie chrétienne alliée au culte àcn pannes classiques de l'antiquité.

o n ne s'était point encore trouvé, comme le remarque Voltaîre, de génie qui eût donné à la Jan^e françai«e \f. tour, le nombre, la propriété du Blyle ei la dignil^ï. QatA- [pes vers de Malherbe faisaient sentir seuleaj^t qu'elle ait c^>able de grandeur et de force, mais e'Éiatl bMtL Ijm éates génies qui avaient écrit trèA-Uen oi btio, comiM B préàdem de Tboo, on chancdîerde L'EM^ital, tiéitOL pfaB le» mêmes quand Os mainaieiit kar prvprtt i^ige relxlle eMre lan auàa». Les Français ^^UÂeai

avMt fait le seul mérite de J'oinville, d'Amyot, del de Montaigne, de Régnier, de la satire Ménippée : cette naJiveté tenait beaucoup àrirrégularité, à la grossièreté. " Le goût s'épura peu à peu, sous l'empire* i règles que le génie s'imposa à lui-même, et les œuv littéraires des solitaires de Port-Royal, les lettres provi ciales de Pascal , les sermons de Bourdaloue et de Mai sillon, les oraisons funèbres de Bossuet, ies plaidoyers^ Palru, les traités métaphysiques de MaJlebranche, ce ( ciple de Descartes, qui voyait tout en Dieu, les œuvres i morale de Fénelon, de Nicole, de Larochefoucauld , i Labruyère, les tragédies de Racine, les comédies del lière, les poésies de Boileau, de Lafontmne et de Qnioa les symphonies de Lulli , les tableaux de Poussin et | Lesueur, les statues de Puget, les édifices de Mansard, 1^ jai'dina de Lenôtre, tous ces chefs-d'œuvre si divers de l'esprit humain concoururent à imprimer au siècle de Louis XIV le caractère d'une majestueuse uniformité.

\U. — La diversité des mœurs féodales et provind&let s'eOaça comme celle de la littérature et des arts. Les seigneurs quittèrent leurs châteaux gothiques pour les hôtels du faubourg Saint-Germain, et s'assirent sur les niai-cbes du trône dans les salons de Versailles. L'élite des savants el des gfns de letti-es, dédaignant les succès de province el avides des lauriers et des fauteuils académiques, afflua vers le palais et la bibliothèque de Mazaiin; les fai aristocratiques et les familles littéraires vouées au culte^ mêmes principes et des mêmes niœur^, se rapprochèi dans les salons et dans les académies , et y prirent le tcô" du grand prince qui imprimait les plus belles formes de la nature et de l'art à tout ce qu'il ordonnait, à tout ce qu'il instituait. De là l'admirable harmonie enti e les anciens Ordres de riitat et les savants, les littérateurs, ki

artistes, dtirant (a première moitié do régtip dp Louis XIV : harmonie qui favorisait la litwrté même des discussions dirigées encore par les formules de la méthode scotastique et par le donte rationnel de Descartes ; de là l'inexpugnable rempart qui protégea le grand siècle contre l'invasion des fausses doctrines, dont la France avait été menacée par le scepticisme de quelqnes écrivains du xvi' siècle; de là enfin le dogme politique de la souveraineté absolue.

XIH. — Le grand évèque que sa foi. sa science, ses mœurs et son éloquence ont élevé dans l'opinion publique au rang des Pères de l'Église, Bossuet. revêtit de sa puissante autorité la doctrine de son temps sur les rapports entre l'Église et l'État, et la formula dans la Déclaration de 1682 et dans la Politique tirée de C Écriture sainte. Par- , comme Hobbes, de la monarchie absolue, il diflSre a publiciste anglais attaché aux ruines de la dynastie des Quarts, en ce que le de cive tendait à justifier jusque dans s excès le pouvoir arbitraire, tandis que le livre de Bos- Biet, tiré des propres paroles de l'Kcriture. eut pour objet Félever la politique royale jusqu'aux plus sublimes hau-

s de la science. ^

^ Cet ouvrage est divisé en dix livres. L'auteur tnùts, insle premier, des principes de la société civile; et dans le '. de l'autorité, dont la forme la plus avantageuse jiu parait être la forme royale et héréditaire, bien qu'il ne Xindamne pas les autres formes de gouvernement. Loh Ivres III, IV et V sont consacrés au développement des iractëres de l'autorité royale, qui doit être sacrée, ab- ^iue et soumise à la raison, h L'autoi'ité royale, dit ssuet, est absolue. Le prince ne doit rendre c»m])te à e de ce qu'il ordonne. Il n'y a point de force coao- Bve contre le prince. Les Rois ne sont pus pour cela allniits des lois. Le peuple doit se tenir en repos sous l'uulo-

— 39(5 — rite du prince. Le peuple doit craindre le prince, prince ne doit craindre que de faire le mal. Le prince d se faire ci'aindre des grands et des petits. L'autorité roya doit être invincible, La fermeté est un caractère essentif delà royauté »

La force souveraine, tel est donc l'attribut fondamenUJ de la royauté, clef de voûte de l'édifice social, principe M sanction de tous les droits particuliers. « Otez le gouveni ment, dit Bossuet, la terre et tous ses biens sont a communs entre les hommes que l'air et la lumière. ce droit primitif de la nature, nul n'a de droit particul sur quoi que ce soit;.... du gouvernement est né le d de propriété, et, en général, tout droit doit venir de !' torité publique {i). n Ainsi compris, le principe de la si veraineté doit, pour ne pas dégénérer en un prindpe a despotisme, remonter jusqu'à, Dieu même. Les Rois, cel^ seconde Majesté, Bossuet se les représente en effet sous \i traits de la Majesté divine. Tout ce qu'ils font contre U principes de l'ordi-e moral est nul de soi. Iln'yapasl droit contre le droit. Mais où est le frein matériel des ex<^ de la royauté? ÏI n'y en a pas. Les sujets n'ont à opp< la violence des princes que des remontrances i tueuses, sans mutinerie et sans murmure, et des / pour leur conversion ; îis'isaT doh'^nt à' SLIÏÏPUTS une e obéissance, à moins qu'ils ne commandent contre DkJ Leur respect et leur fidélité ne doivent être altérés | aucun prétexte , et l'impiété déclarée et même la p tion ne les exemptent pas du devoir de l'obéissance.

Quels sont, en revanche, les devoirs particuliers de*ï royauté ? Bossuet les analyse dans les livres VII et VlII.ff s'applique à prouver, notamment :

(î) Poliiigut tirée de VÉcTtti're sainle, livre 1", art 3, prop. t *

!• Que le prince doit employer son autorité pour détruire

son Etat les fausses religions, et peut employer la

rigueur contre leurs observateurs, quoique la douceur soit

préférable; mais qu'il ne peut rien faire de plus efficace

pour attirer les peuples à la religion, que de donner bon

«emple; qu'il doit accorder les plus grands soins au culte

B Dieu, aux personnes qui lui sont consacrées et aux

tens destinés à leur subsistance, et considérer le sacer-

oce et l'empire comme deux puissances indépendantes,

tais unies et se prêtant un secours mutuel ; qu'il y a

'ailleurs une Providence particulière dans le gouveme-

lent des choses humaines, et que les Rois doivent, plus

lie tous les autres, s'abandonner à la Providence de

Seu.

I 2° Que le prince doit la justice et qu'il est le premier Ige; qu'il établit des tribunaux, en nomme les sujets avec rand choix, et les instruit de leurs devoirs; qu'il doit Bltiver les vertus qui accompagnent la justice, savoir : la instance, la prudence et la clémence, et se garder des Ices qui y mettent obstacle, .

Les livres IX et X, inférieurs aux premiers, traitent d'une tanière assez imparfaite des secours de la royauté, c'est-àîre de armes, des richesses ou finances et des conseils. Le cuite de Bossuet pour la royauté absolue s'allie en ce rand esprit au respect de l'autorité pontificale, qu'il condère comme l'autorité établie de droit divin en maèrede foi. Kossuet sut résister dans l'intérêt du Saintiége qu'il considérait comme le salut, le soutien, le centre p l'Église, aux prétentions ultra-monarchiques de Colbert t de l'archevêque de Paris lui-même. Il rédigea les quatre Fticles de la célèbre Déclaration de 1682, comme le résumé e la doctrine ecclésiastique, mais il ne concourut pas à lur publication, qui avait pour objet de les transformer

a loi de l'État; et lorsqu'ea 1693, la paix ayant été o due entre le Saint-Siège et la Cour de France, les évêqoes furent contraints d'offrir au Pape leurs excuses pour avïM déclaré t mais non pour avoir reconnu la doctrine quatre articles, Bossuet les approuva hautement; car, déclarant cette doctrine olliciellement et solennellemi ils ne s'étaient pas bornés à proposer une opinion qu'ils estimaient préférable , ils avalent porté un jugement sur l'étendue d'un pouvoir qui était au-dessus d'eux, et qu'un concile général seul pouvMt valablement discuter.

XIV. — En quoi les doctrines de Bossuet diffèrent-fllles de celles de son antagoniste, l'illustre archevêque de Cambrai? Nous n'avons point à nous immiscer dans les controverses théologiques de ces deux éminents prélats, noDseutement sur des questions transitoires telles que cellf du quiétisme, mais même sur les rapports permanents entre le Saintr^iége et les conciles généraux ou particuliers, au sujet des hérésies, et en général dans les matières de foi religieuse et de discipline eccléaiaïûqae.

Nous devons constater d'ailleurs leur accord sur la o^ cessité de l'unité religieuse et politique, ainsi que sur l'égal respect dû k la souveraineté du Pape dans les matières spirituelles, et k celle du Roi dans les choses de l'ordre teiuporel.

XV. — Un savant théatin (1) reproche à ces deux graudï évoques d'avoir déserté l'opinion traditionnelle de tous les doctem-3 de l'Kglise sur la constitution du pouvoir pohLiqoe. H Dieu seul, dit-il, en sa qualité de créateur et de maitre supr^ne de toutes les intelligences, peut donner à une intelligence créée l'autwitJÏ ouïe droit de commander à d'au-

ivoir

1^. Eus:

'fl Puuroir l'iihlic. ch. '

S intelligences créées. Dieu a immédiatement coDféré et confère ce pouvoii- à la société parfaite, qui en a à son tour aiveati la persoune ou la f amUle qui le possède ; doue cette eou cette tamille ne le reçoit de Dieu que d'une ma^ gière iudirecte, et elle ne le reçoit d' une manière immédiate tt directe que de la société. Le savant publiciste distingue bette théorie de celle de la souveraineté du peuple, dans le 918 de Juiieu, de Rousseau et des publicistes révolutioQ- Ures, et l'oppose à la théoiie du fuux droit dioin prèchée lar les absolutistes, qui considèrent les monarchies comme Ddépendaiites de tout ctjnsentement et de tout contrôle de B part des nations. 11 allirme avec Suarez , Bellai'iuin et le . Bianchi, dans sou Traiiédc la puissance ccclèsiasliifue, •. l", p. 17, que le sentiment commun dea théologiens et s canonistes a toujom-a été que la source du pouvoir civil iàde dans la multitude qui le transfère aux Rois et aux utres princes séculiers. 11 cite, à l'i^jpui de cette doctrine, int Chrysostôme, saint Augustin, saint Thomas, saiat Isidore de Sé\ille, Jean Gerson et autres docteurs del'Unireraité de Paris, et enlin des théologiens célèbres du siècle Biômede Louis XIV; puis il ajoute ?« Il est à regretter que Eauet et Fènelon, les plus grands hommes du catholijâme eu France dans ces derniers temps, se soient telledent lusse égai'er pai" les préjugés politiques de leur épo- [ue, que non-seulement ils aient abandonné, mais encore ti-'ils aient combattu cette doctrine traditionnelle de l'école rançaîse, et n'aient l'ait aucun cas de l'opinion contrûre B tant et de si illustres théologiens sur ce sujet » Uômeen ce qui touche Bossuet, quoique délènsem- avoué le la monarclîie absolue et de t'inamiasibilité du pouvoir, e reprociw du P. Ventura est diflicilement admissible. La nnclusion du livre II de la Poliiique sacrée est, il est vrai, ela polîtiq!)" a son origine dans la divinité même. Mais

cette conclusion, qui n'implique pas celle du faux droit divin, s'explique au contraire par la quatrième proposition, qui montre, par des exemples tirés de l'Écriture sainte, que les Rois se sont établis par le consentement des peuples. Fénelon est plus explicite encore : « Indépendance réciproque des deux puissances, dit-il dans les Plans dit, gouvernement destinés au duc de Bourgogne : la temporelle vient de la communauté des hommes qu'on nom nation; la spirituelle ^dent de Dieu par la communauté d son Fils et des Apôtres. » N'est-ce pas identiquement II doctrine de l'Ange de l'école, disant :« La mission ou li souveraineté des princes dérive directement du droit pure-" ment humain ou de la multitude, ou de la communauté civile. Cette communauté seule a d'abord la faculté de faire des lois et de veiller à leur exécution ; et si le prince a cette même faculté, il ne l'a qu'en tant qu'il l'a reçu< directement de la multitude à qui en a été confié 1 dépôt? n

XVI. — Le dissentiment politique entre Bossuet et FÔ^ nelon porte sur deux points dont l'influence prépondérat sur le siècle de Louis XIV tient encore aujoiird'hui t large place dans les préoccupations de l'opinion publîquel

Pénétré surtout de la nécessité de raffermir le pouvtd suprême, inquiété plutôt qu'ébranlé pendant la minorité d l'héritier de Louis XIII, Bossuet a élevé l'autorité absolnf du Roi presque aussi haut que Hobbes lui-même. L'admî-I rateur de la monarchie triomphante de Louis XIV se d tingue cependant du défenseur de la monarchie expirantd des Stuarts, en ce que celui-ci ne reconnaît que le droit di la force dont il investit le pouvoir arbitraire des prince tandis que celui-là met au-dessus de la royauté absolueM sacrée, inviolable, inamissible du Roi, la raison et la rel™ gion, ces deux grands soutiens de l'ordre moral. Le pouvc

[u priDce, selon le publiciste anglais, c'est l'inesorable fatum des païens. L'autorité royale, selon l'évèque français, est subordonnée à la religion, et reçoit d'elle la force morale, en échange de laquelle elle lui prête l'appui du bras séculier. (I Le prince, dit Bossuet (1), doit employer Bon autorité pour détruire dans ses États les fausses reliions, et employer la rigueur contre elles après l'avoir fait précéder d'invitations charitables. Le prince est ministre ide Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Quiconque .;^t mal le doit craindre comme le vengeur de son crime. "^ est le protecteur du repos public, qui est appuyé sur la religion, et il doit soutenir son trûne, dont elle est le fon-* dément. Ceux qui ne veulent pas souffrir que le prince use '|de rigueur en matière de religion , parce que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie; autrement il ^faudrait souffrir dans tous les sujets et dans tout l'État l'idolâtrie, le mahométisme, le judaïsme, toutes fausses religions ; le blasphème, l'athéisme même, et les plus grands crimes seraient les plus impunis. »

XVII. — Ces doctrines, calquées sur celles du xvi' siècle, tendent à confondre les deux puissances dont Fénelon, toujours fidèle , au précepte évangéiique : Rendez à

César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu , recommande la distinction en ces termes : «les princes ne peuvent rien sur les fonctions pastorales : de décider sur la foi, d'enseigner, d'administrer les sacrements, de faire les pastem-s, d'excommunier. Les pasteurs ne peuvent contraindre par la police temporelle. Les deux puissances, d'abord séparées pendant trois ci?nts ans de persécution, unies et de concert, mais non confondues, depuis la paix, doivent demeurer distinctes et libres de part et d'autre. Dana ce

{1} Politique sucrée, livre vri, 9' et lu' propositiou.

concert, le prince laïque est soumis aux pasteurs poitf 'h

spirituel, comme le dernier laïque s'il veut être chrétien; les pasteurs sont soumis au prince pour le temporel comme les derniers sujets; ils doivent l'exemple. Donc l'Église peut excommunier le prince, et le prince peut faire mourir le pasteur. Chacun doit user de ce droit seulement à toul extrémité, mais c'est un vrai droit, n

De cette théorie générale descendant h l'applicsÉUfll Fénelon ne dissimule pas, dans ses Mémoires partiCdBei^ les atteintes portées par Rome aux libertés de l'Église France. « Rome , dit-il, a usé d'un pouvoir arbitraire ( troublait l'ordre des Églises particulières par les expt tives, par les appellations frivoles, par les taxes odiet pat les dispenses abusives. » Mais il ajoute : «Il faut avoifl que ces, entreprises sont fort diminuées; maintenants enti'eprises viennent de la puissance séculière, non de ci de Rome. Le Roi, dans la pratique, est plus chef de fÉj que le Pape en France ; libertés à l'égard du Pape, vitude envers le Roi ; autorité du Roi sur l'Église dévC aux juges laïques. Les laïques dominent les évêques. lia état domine présentement les seigneurs. — Abus éûoni de l'appel comme d'abus, des cas royaux à réformer. ' Abus de ne souffrir les cercles pro\inciaux; les natïoi dangereux. — Ai)us de vouloir que les laïques demani^ et examinent les bulles sur la foi. — Autrefois l'Église, i prétexte du serment des contrats, jugeait de tout ; aojoi d'hui les laïques, sous prétexte de possessoii'e,iugaitil tout. La règle serait que les évêques de France se i tinssent dans leurs usages canoniques; que le R(â I protégeât pour s'y maintenir canoniquement selon 1 désir. M

;Vbordant ensuite la question des droits du pouvoir ti porel, Fénelon dit : « Liberté pleine pour le pur temporal

e peuple, pour le clergé

s bulles qui usurperaient

égard du Pape, poui' le Roi et I même; droit du Roi pour rejeter 1e Je temporel. »

XVIII. — Les rapports politiques entre le prince et la Ration ne sont pas non plus envisagés de la même manière

r Bossuet et Fénelon.

Les garanUea données aux peuples par Bossuet contre le louvoir des princes, dépendent de la seule volonté de eux-ci, éclairée par la raison, la conscience et la religion. [Le prince, dit-il, peut redi^esser lui-même; mais contre

1 autorité, il ne peut y avoir de remède que dans son Utorité. "Fénelon, quoique adversaire du principe de la Ouver^eté de l'individu, et même du droit du peuple de T arbitrairement la constitution de l'État, cherche ependant dans les États généraux et provinciaux, et dans D régime municipal fortement constitué , des garanties Bûcaces contre les abus de pouvoir. « Je voudrais, dit-il, a lettre au duc de Chevreuse, du ^ août 1710 (1) , [u'on laissât aux hommes les plus sages et les plus consilérables de la nation, à chercher les ressources nécessaires our sauver la nation même. Ils ne seraient peut-être pas Sabord au fait; aussi serait-ce pour les y mettre que je oudraisles faire entrer dans cet examen. Alors chacun lirait en aoi-mème : il n'est plus question du passé, il '^tde l'avenir; c'est la nation qui doit se sauver elleaëme; c'est à elle à trouver des fonds pai-tout où il y en a r le salut commun. II serait même nécessaire que tout B monde sut à quoi l'on destinerait les fonds préparés, en Orte que chacun fût convaincu que rien n'eu serait em- (loyé aux dépenses de la Cour. J'avoue qu'un tel change-

ai) Kxtrait des manuscrits, par M. de Balssei, Bistoire de Finen. b m, p. 225.

ment pourrait émouvoir trop les esprits et les faire passcf tout à coup d'une extrême dépendance à un dangereus excès de liberté. C'est par la crainte de cet inconvénira que je ne propose point d'assembler les États généi qui, sans cette raison, seraient très-nécessaires, et c serait capital de rétablir ; mais comme la trace en 1 presque perdue, et que le pas à faire est très-glissant d la conjoncture présente, j'y craindrais de la coi me bornerais donc à des notables que le Roi consulterST l'un après l'autre. Je voudrais consulter les principaux évêques et seigneurs, les plus célèbres magistrats, les plus puissants et expérimentés marchands , les plus riches financiers même, non-seulement pour en tirer des lumières, mais encore pour les rendi'e responsables du gouvernement, et pour faire sentir au royaume entier que les plus sages tètes qu'on peut y trouver ont part à ce qu'on fait pour la cause publique. »

Dans ses Mémoires particuliers, Fénelon propose formellement l'établissement d'États généraux convoqués tous les trois ans. Il ne paraît pas douter qu'ils ne soient aussi paisibles et affectionnés que ceux du Languedoc, de Bretagne, de Bourgogne, de Provence, d'Ailois, H veut que les États généraux soient supérieurs à ceux des provinces, et corrigent, sur plaintes et preuves, les choses faites par ceux-ci. Il demande d'ailleurs l'établissement d'assiettes, H qui est, dit-il, une petite assemblée de chaque diocèse, comme en Languedoc, où est l'évèque avec les seigneurs du pays et le tiers-état, qui règle la levée des impOts s ut-.1 vant le cadastre, qui est subordonnée aux États de la p vince. n

Il ajoute : u Établissement d'États particuliers dans b les provinces, comme en Languedoc (on n'y est pas b soumis qu'aillem's, on y est moiua épuisé), compi

chaque diocèse , avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds, écouter les repré- Lsentations des olficiere des assiettes , mesurer les impôts «ur la richesse naturelle du pays, du commerce qui y Jfleurit. n

Ces doctrines ne plurent pas à Louis XIV qui, déjà augri ipar les allusions satiriques du Télémague, publié par infidèle, et signalé à l'animadversion du Boi, par le maréchal de Noailles, jaloux du comte de BeauvilliCTS (1) , regardait Fénelon comme un esprit chipnérique et un sujet ingrat et dangereux. ■M"" de Mainteton et M. de Chamillard encouragèrent ces préventions, et fénelon dut se résigner à une disgrâce imméritée.

XIX. — Fénelon rencontra une autre classe d'adversaires ^ans les légistes, qui défendaient, par les maximes des morchies orientales et de l'empire romain, la souveraineté me, indivisible et inamissible, dont Bossuet avait puisé le orincipe dans la théocratie des Hébreux.

Ces juristes, dont Roger Bacon et saint Bernard redoutent dès le xui" siècle ce qu'ils appelaient camllationes et frouifcs.corame un obstacle à la justice et à la paix entre s laïques et les clercs (2), avalent pénétré de leui-a docrines les lois et les mœurs de la France ; et, plus attachés I l'unité de l'Etat qu'à l'unité de l'Église, avaient substitué jeu à peu au droit ecclésiastique, féodal et municipal, le

(1) Mémoires de Saint-Simon. — (î) Utinain eiclQdanturcaïilla-

[>nes et fraudes jurjstarum et târmioeotur causœ siue strepiiu

slcut solcbat eaue ante quadragialn anDOs l O si videbo ocu-

mtiis hoc coiitingei-e '. Nam si strepltu» jurls ainuveretiCur et ivillationes et abiisus jurisiarum, tiim laïci et cl^îrici liaber^-nt istiliam et pairem (RonEt Bvcon. opii^ lertium). Prœcida linçua-" miloquas et tabla dolosa claude {Saint Bernard, De consîderifme, 1. r, ch. ï). ,

droit commun et égalitaîre emprunté aux édits des prêteurs et aux constitutions des empej^urs romains,

XX, — Etienne Pasquier, dont la vie politique et judiciwi"e se prolongea de 1529 à 1609, au travers d'une époque troublée, avait peu de foi aux États généraux et disait de ceux d'Orléaus : « C'est une vieille folie qui court en l'esprit des plus sages Français, qu'il n'y a rien qui puisse tant soulager le peuple que de telles assemblées. Au contraire, il n'y a rien qui lui procui'e plus de torts, par une infinité de raisons. » Mais, plein d'amour pour les prérogatives du Parlement, u ce grand et perpétuel conseiller de la couronne, nil inûta, dans ses fonctions d'avocat général à la cour des comptes de Paris, les beaux exemples de vertueuse et féale liberté que lui donnaient les grands magistrats de son temps, et répondit à une princesse qui lui parlait du mécontentement du Roi, à l'occasion de son opposition à l'enregistrement d'un édit : u Que l'issue de cecy serait telle que d'un amoureux, lequel ayant été escondnit par sa dame, s'en va ialiniment mal content, mais qui, revenant peu à peu à soy, l'ayme, respecte et honore davantage, et qu'ainsy le Roy l'en regarderait bientôt de meilleur œil que devant (1). » Pasquier défen dit d'ailleurs, dans ses savantes reclierches sur la constitution de la France , la prérogative royale dans ses rapports avec la discipline ei les mœurs du clergé, et avec l'éducation publique (2); et c'est du point de vue de la puissance de l'État qu'il contre les Jésuites, parti pour V Université, celte fitte de nos Rois,

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