PRÉÉMINENCE DE L'ÉGLISE SUR L'ÉTAT
Messieurs,
Ce n'est pas tout d'avoir établi, en même temps que la souveraineté de l'Etat dans les choses temporelles, l'indépendance complète de l'Eglise dans les choses spirituelles et, d'une façon plus juste et plus générale, dans les choses qui touchent aux intérêts de la religion.
Un problème important surgit. Entre ces deux sociétés dont chacune en sa sphère est souveraine, ne s'o£fre-t-il pas mille sujets de discorde? Par le milieu commun où elles vivent, parles matières connexes dont elles s'occupent, par les personnes identiques qui en font partie, ne viennent-elles pas nécessairement en contact et aussi presque nécessairement en conflit? Et s'il faut les placer sur un pied d'égalité, si ni l'une ni l'autre n'a la prééminence, s'il n'y a rien soit dans l'essence de la société civile, soit dans le caractère de la société religieuse, qui, au milieu de leurs démêlés, incline la balance du droit vers une solution naturellement équitable, à quelle confusion et à quelles luttes le monde social ne se trouve-t-il pas fatalement et irrémédiablement condamné ?
On comprend de suite l'importance majeure de la question qui se pose et qu'il appartient au droit public ecclésiastique de résoudre.
Commençons par une distinction.
Lorsque, jetant un coup d'œil sur l'Eglise et sur l'Etat, nous
entreprenons de les comparer et de mettre en regard leur grandeur morale et leur puissance sociale, lorsque nous nous demandons s'il ne faut pas reconnaître à l'Eglise une certaine supériorité sur l'Etat, il ne s'agit pas seulement d'une supériorité nominale, ni d'une simple prééminence d'honneur. Cette sorte de suprématie, tous, semble-t-il, j'entends tous les croyants, sont unanimes à l'admettre; ils avouent avec Bossuet ^ "que la dignité des Pontifes est supérieure à celle des Rois ", parce que, manifestement, elle est d'un ordre plus élevé.
Mais la question est de savoir si cette prééminence va jusqu'à conférer au pouvoir supérieur des droits réels, une compétence et une juridiction à laquelle l'autre puissance soit en quelque façon soumise. Et, comme il y a dans l'Eglise juridiction interne et juridiction externe, compétence du for intérieur, telle qu'elle s'exerce au tribunal de la pénitence, et compétence du for extérieur atteignant les actes publics et leur portée sociale, c'est de cette dernière surtout que nous voulons parler ; c'est elle qui est en cause dans ce débat oii s'agitent, avec le problème de la grandeur et de la puissance relative de l'Eglise et de l'Etat, les intérêts religieux les plus graves et le principe de la paix et du bonheur des nations.
Nous nous trouvons ici en présence de trois théories.
La première est celle qui proclame P indépendance réciproque des deux puissances. M. Emile Olivier, dans un livre célèbre, ^ donne pour parrain à ce système qui lui est cher Fénelon, dont il cite le passage suivant ^ : " Indépendance réciproque des deux puissances. Le prince est laïque, et soumis aux pasteurs pour le spirituel comme le dernier laïque, s'il veut être chrétien. Les pasteurs sont soumis aux princes pour le temporel comme les derniers sujets ; ils doivent l'exemple. Le prince est maître pour le temporel comme s'il n'y avait pas d'Eglise. L'Eglise est