I. Duballet, ouv. cit., t. II, p
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les limites de l'équilibre ou de l'égalité juridique des deux puissances. Il va plus loin, et, conformément à l'idéal absolutiste qu'il s'est créé, il soutient carrétneat /<^ subordination de V Eglise à PEtat. C'est le second système ou la seconde théorie faisant revivre dans le monde chrétien, au moins à certains égards et dans une certaine mesure, cette conception païenne de la société qui concentrait dans les mains de l'Etat l'universelle domination des corps et des âmes.
Que de fois les souverains de Byzance, les empereurs d'Allemagne, et tant d'autres ambitieux couronnés, renouvelèrent, en empiétant sur la juridiction religieuse, les antiques usurpations du pouvoir civil ! Personne n'ignore qu'au XVIe siècle l'œuvre principale de la Réforme fut d'arracher les églises à l'autorité du Pontife romain, pour les mettre sous la tutelle et le gouvernement des princes. Puis les rois gallicans, en s'arrogeant sur le pouvoir religieux une suprématie au moins partielle, frayèrent la voix aux prétentions d'une suprématie totale. ^
Cette théorie césarienne, dont le libéralisme juridique contemporain n'est que l'écho, trouva sous Napoléon un interprète digne d'elle. "Il faut, disait Portails ^, qu'il y ait une puissance supérieure qui ait droit. . .de lever tous les doutes et de franchir toutes les difficultés. Cette puissance est celle à qui il est donné de peser tous les intérêts, celle de qui dépend l'ordre public et général, et à qui seule il appartient de prendre le nom àft puissance dans le sens propre. . . La société religieuse a dû reconnaître dans la société civile, plus ancienne, plus puissante, et dont elle venait faire partie, l'autorité nécessaire pour assurer l'union ; et le souverain est demeuré maître de faire prévaloir l'intérêt de l'Etat dans tous les points de discipline où il se trouve mêlé, à la charge d'en répondre à Dieu seul."
Parmi les partisans de cette théorie, les uns attribuent à l'Etat sur les choses sacrées un ^onvoïr positif. C'est ce qu'ex-
I, Dom Benoît, Les erfeurs modernes, t. II, p. 371.
2 Discours et travaux inédits, pp. 98 et 132, Paris, 1844.
prime la proposition suivante du Sy/Zadiis ^ : " L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. Elle peut donc juger des instructions que les pasteurs de l'Eglise publient, d'après leur charge, pour la direction des consciences ; elle peut même prononcer sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir." Conséquemment, "dans un cas de conflit entre les deux puissances, le droit civil prévaut" ''*; de plus, — et le gouvernement français vient d'en donner le triste spectacle, — " l'autorité laïque a le pouvoir de casser et de déclarer nulles les conventions solennelles ou concordats conclus avec le Siège apostolique" ^ En deux mots, par ce système, ou ouvre la porte à toutes les oppressions, et à toutes les usurpations du droit par la force, du domaine religieux par la puissance civile.
D'autres, sans aller jusque-là, et sans attribuer à l'Etat une juridiction positive dans les choses sacrées, lui concèdent cependant une sorte de pouvoir négatif. L'Etat,- disent-ils, pour se protéger lui-même contre les abus de la puissance religieuse, peut, quand il le juge à propos, refuser aux décrets ecclésiastiques toute valeur civile; il peut encore, s'il le veut, déclarer nulles, à ses yeux du moins, les nominations et institutions canoniques faites sans son assentiment ^
C'est l'arbitraire érigé en principe, et l'approbation donnée aux autorités publiques dans leurs défiances à l'égard de l'Eglise qu'elles traitent non comme la mère et la bienfaitrice des peuples, mais comme une rivale incommode et une détestable marâtre.
Reste, Messieurs, une troisième théorie, la seul vraie et la seule admissible pour un catholique respectueux de sa foi et soucieux des droits de la société spirituelle dont il est membre : c'est.