‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 163 sur 227 · I. Code justinien, 1. I, t. I, n. i (éd. de Lyon · texte numérisé non relu

I. Code justinien, 1. I, t. I, n. i (éd. de Lyon

ques et leur confirmation par des édits impériaux; les privilèges ou immunités dont les empereurs chrétiens voulurent dès le principe honorer l'Eglise et ses ministres ; la sanction pénale donnée par le pouvoir séculier aux lois divines et ecclésiastiques.

Déjà Constantin et ses successeurs avaient publié une série d'ordonnances tendant à discréditer les superstitions païennes et à restreindre graduellement l'exercice des cultes idolâtriques. Théodose le Grand, dans un décret de 391, prit des mesures plus radicales. "Il défendit généralement à tous ses sujets de sacrifier aux idoles, et d'entrer même dans leurs temples pour y exercer aucun acte de culte païen ; les transgresseurs de cette loi, sans excepter les magistrats et les gouverneurs de province, étaient condamnés à une amende de quinze livres d'or. L'année suivante, il prohiba l'immolation des victimes sous peine de mort, et tous les autres actes d'idolâtrie sous peine de confisca- • tion des lieux où ils auraient été commis" ^

L'union des deux pouvoirs amena entre la législation religieuse et la loi civile un accord dont les vieux codes portent d'admirables traces l C'est ainsi que le concile de Nicée fut confirmé par Constantin, celui de Constantinople par Théodose le Grand, celui d'Ephèse par Théodose le Jeune, celui de Chalcédoine par Marcien, ^ et que ces statuts généraux prirent place parmi les lois de l'empire. D'autres édits confirmèrent des points particuliers de dogme, de morale ou de discipline, tels que la primauté du Saint-Siège, la sanctification du dimanche et des fêtes, la prohibition des spectacles contraires aux bonnes mœurs, le mode d'élection des évêques, le célibat des clers et des vierges.

Cette bienveillance, témoignée à l'Eglise parles premiers empereurs chrétiens, passa dans l'esprit des monarchies nouvelles,

1. Moulart, OJiv. cit., p. 333, d'après le Code théodos., 1. XVI, t. X.

2. Voir les Codes de Théodose et de Justinien, et les Novelles.

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