Ibid., t. V, n. II
Or, l'histoire nous apprend que le texte et l'esprit du droit romain exercèrent une grande influence sur la législation des monarchies franques, et que le code criminel, suivi par celles-ci, se modela eu bien des points sur les sévérités du code justinien.
Nous en trouvons la preuve dans les Capihilaires des rois francs. Les ordonnances relatives aux provinces saxonnes frap- . psnt de la peine de mort tous ceux qui, de concert avec les païens, trament des complots contre les chrétiens ^ Doivent pareillement être mis à mort ceux qui sacrifient aux dieux 2, ou qui se livrent aux pratiques de la magie ^ ; et il est enjoint de sévir avec la dernière rigueur contre tous les perturbateurs de l'Eglise de Dieu *.
D'après les Ordonnances ^ des rois de la troisième race, le pouvoir civil condamnait à la peine du feu le chrétien jugé coupable par le tribunal ecclésiastique de s'opiniâtrer dans une erreur contre la foi.
Une collection des anciennes lois germaniques porte que les hérétiques, convaincus d'hérésie, devront être brûlés vifs, et que si le juge civil se refuse à exécuter cette peine, lui-même sera jugé par un tribunal supérieur et châtié comme hérétique ^.