‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 172 sur 227 · Ibid., 1. V, n · texte numérisé non relu

Ibid., 1. V, n

5. Ouv. cité par l'abbé Gaffre, Inquisition et Inquisitions, p. 15.

6. Schilter et Scherg, Thesatirus aniiquiiaiuvt teutonicariwi (U\m, 1727), t. II : /us provinciale Alemannicum, c. 308. Je tiens à citer intégralement ce chapitre qui nous donne une idée exacte du droit alors en vigueur : 1° " Si l'on apprend qu'il existe quelque part des hérétiques, il faut procéder contre eux d'après les formes ecclésiastiques et civiles. — 2° L,es juges ecclésiastiques doivent d'abord instituer une enquête à leur sujet, et, si l'enquête tourne contre eux, le juge séculier devra s'en saisir et les juger selon la loi.— 3° Or, la peine décrétée par la loi consiste en ce qu'ils soient brûlés sur une claie. — 4° Si le juge, au heu de les condamner, les favorise, il sera frappé par l'Evêque d'excommunication majeure. — 5^ Et s'il existe au-dessus de lui une autorité séculière, celle-ci devra le punir comme hérétique. — 6° Tout prince laïque, refusant At châtier les hérétiques, et les aidant et les favorisant, devra être excommunié

" Feuilletez au hasard, dit l'abbé Gaffre \ les Miroirs de Saxe et de Souabe, ces deux monuments insigues de la dureté des lois médiévales, il n'est presque pas de chapitre qui ne vous apporte la preuve de la sévérité des peines édictées contre les docteurs opiniâtres de doctrines condamnées par l'Eglise ". Et l'auteur cite une ordonnance de Frédéric II conçue en ces termes : " Nous décrétons condamnés à mort les patarins et tous autres hérétiques sous quelque nom qu'ils se cachent, pour que, livrés au jugement des flammes, ils soient brûlés vifs au regard des hommes ".

Ces arrêts rigoureux, dépassant de beaucoup les peines temporelles décrétées par l'Eglise, montrent bien quelle gravité les princes chrétiens attachaient au crime d'hérésie, et quels effets funestes pour les esprits et la société, ils voyaient, non sans raison, jaillir de cette source.

Saint Thomas d'Aquin, résumant et précisant la pensée catholique, fait une distinction très juste entre les infidèles qui n'ont jamais reçu la foi et les hérétiques qui, après l'avoir reçue, la trahissent ; puis il ajoute - : "A l'égard de ces derniers, il faut faire usage de moyens coercitifs même corporels, pour les contraindre de rester fidèles à la foi qu'ils ont reçue et aux obligations qu'ils ont assumées. " Les hérétiques, différents en cela des infidèles, sont des sujets de l'Eglise, en révolte contre sa loi. Leur rébellion ne saurait les soustraire à son autorité ni à l'action de ses tribunaux dont ils étaient et dont ils restent justiciables même après leur faute.

par l'autorité religieuse. — 7° Si, an cours de l'année, le coupable ne s'amende pas, l'Evêque le dénoncera au Pape, à qui il dira depuis combien de temps ce prince est sous le coup de l'excommunication.— 8° Le Pape alors le déclarera déchu de toutes les dignités. — 9° Et il notifiera cette sentence au Roi et à tous les magistrats séculiers, dont ce sera le devoir de la confirmer. — 10° Le coupable sera privé de tous ses alleux et fiefs et de toutes ses charges séculières, — 11° Cette loi s'applique également aux riches et aux pauvres.''

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