‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 34 sur 227 · I. Cf. Burri, ouv. cit · texte numérisé non relu

I. Cf. Burri, ouv. cit

droits sacrés de la vie et de la conscience, ni absorber ou annihiler l'initiative individuelle, ni l'entraver ni la limiter sans motifs, ni exiger des individus quoi que ce soit que ne réclame l'intérêt public et le bien véritable de la société \

Une troisième limite est imposée à l'action de l'Etat par les droits de la famille. Léon XIII, dans son encyclique sur la condition des ouvriers, le déclare en ces termes : " La société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle, auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs. Que si les individus et les familles entrant dans la société y trouvaient, au lieu d'un soutien, un obstacle, au lieu d'une protection, une diminution de leurs droits, la société serait bientôt plus à fuir qu'à rechercher. Vouloir donc que le pouvoir civil envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste " l

En effet, l'on doit reconnaître que l'Etat se compose de différentes familles associées entre elles, et que ces groupes sont autant d'organismes spéciaux, doués d'énergie propre, et ordonnés par la nature elle-même à un but prochain en rapport avec leur constitution. Et s'il est essentiel à la perfection d'un corps vivant quelconque que les organes qu'il possède jouissent de leur intégrité et fonctionnent librement, il n'importe pas moins au bonheur et à la prospérité du corps social que les familles qui en sont les parties constituantes, gardent leur autonomie, leur liberté naturelle, et se meuvent sans obstacle dans la sphère propre de leurs attributions. En conséquence, devonsnous conclure avec les juristes chrétiens 2, le pouvoir civil ne peut rien faire ni rien exiger qui soit contraire à la fin, aux propriétés et au caractère de la société conjugale; il ne peut pareillement rien statuer qui soit en opposition avec la nature et la

1. "Iv'organisation de la société est parfaite, lorsque chacun jouit de sa liberté et de son rang, selon sa condition". (S. Thom., De regitn. princ. i. IV, c. 23).

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