Voif le Syllabus, le Concile du Vatican, etc
conséquences et pleines d'actualité, sur lesquelles nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir plus tard et le loisir de disserter plus longuement *.
Quelque fécond et quelque important qu'il soit pour éclairer l'esprit chrétien, le magistère de l'Eglise ne suffit cependant pas. Les lumières qui en émanent, contribuent certes dans une large mesure à orienter vers leur fin dernière les membres de la société religieuse. L'enseignement ecclésiastique est un phare nécessaire ; mais ces leçons resteraient trop souvent stériles, si des lois spéciales, et appropriées aux besoins et aux circonstances diverses de temps, de personnes, de lieu, ne venaient en préciser le sens et en fortifier l'influence. C'est ce qui démontre, pour l'Eglise, la nécessité à\\n pouvoir législatif.
Et que faut-il entendre par pouvoir législatif? — évidemment la faculté réelle de faire des lois, d'imposer des règles aux actes humains, des directions obligatoires à l'action sociale.
Ce pouvoir ecclésiastique n'est pas reconnu de tous ; plusieurs le révoquent en doute et osent même le nier. Ecoutons Cadorna, l'un des chefs du libéralisme juridique, d'accord en cela avec les régal istes les plus avancés: "Dans les questions morales, dit-il, l'Eglise ne fait et ne peut faire que l'une de ces deux choses ; s'il s'agit de doctrine morale, elle définit dogmatiquement la loi afin d'en maintenir intacte la pureté et l'unité et sur ce point elle est infaillible; s'il s'agit de l'application et de l'exécution de cette loi par le moyen des actes humains, elle instruit, elle enseigne, elle éclaire, mais elle ne commande pas et ne peut commander ^." La conséquence de cette doctrine, c'est que l'Eglise, en dehors du domaine dogmatique, n'a pas le pouvoir de faire des lois ou de donner des directions munies de toutes les sanctions qui en assurent l'efiicacité.
D'autres, sans aller aussi loin et sans nier directement le pouvoir législatif de l'Eglise, en subordonnent l'exercice à l'autorité
I. Voir les pp. 33, 45, 47, du Syllabus. ?. Dubaï let, ouv. cit., t. I, p. 305.
civile, comme si l'Etat jouissait d'une sorte de droit suprême de contrôler toute action extérieure et de réglementer toute manifestation sociale. C'est le sentiment commun des gallicans et, avec eux, de tous les juristes qui ont soutenu et soutiennent encore la légitimité du piacet royal, c'est-à-dire de la faculté que s'arroge la puissance séculière d'assujettir à son agrément tous les actes juridictionnels de l'autorité ecclésiastique.
Or, est-il besoin de l'ajouter? l'une et l'autre de ces prétentions sont en opposition directe avec l'enseignement catholique.
Pie VI a condamné la proposition V^ du synode de Pistoie aflBrmant que "l'Eglise n'a pas reçu de Dieu le pouvoir d'ordonner par des lois et de contraindre à l'observation de ces lois les rebelles et les coutumaces ^". Plus tard le concile œcuménique du Vatican renouvela en termes solennels leis anciennes condamnations portées contre les défenseurs du piacet royal.
Nous condamnons, dit-il, et réprouvons les maximes de ceux qui disent que la communication du chef suprême de l'Eglise avec les pasteurs et leurs troupaaux peut être légitimement empêchée, ou qui la soumettent à la puissance séculière, et soutiennent que les règles décrétées par le Siège apostolique luimême, ou en vertu de son autorité, pour le gouvernement des fidèles, n'ont de force et de valeur que par l'approbation de l'Etat 2.
Quand on examine soigneusement et sans parti pris les paroles de Notre-Seigneur à ses apôtres, alors qu'il leur confiait, à eux et à leurs successeurs, le gouvernement ecclésiastique, il est aisé d'y apercevoir les traces de la création et de l'organisation d'un vrai pouvoir législatif.
Lui, en effet, le maître suprême, le roi immortel des hommes, le législateur souverain des sociétés, on dirait qu'il met aux mains de Pierre et de ses collègues son propre sceptre et qu'il dépose sur leur front sa propre couronne ; il veut revivre en eux, il leur
[. Voir Léon XIII, encycl. Immortale Dei. 2. Sess. IV, ch. 3.
délègue sa mission, il leur transmet son autorité ^ Ce qu'il leur communique, c'est donc une mission générale embrassant tous les problèmes, tous les intérêts religieux, et c'est donc aussi un pouvoir social auquel il appartient de lier et de délier ^ dans le sens le plus vrai. Ce pouvoir, comment l'autorité l'exerce-t-elle, si ce n'est par le moyen des lois, liens solides des consciences et des volontés ?
En outre, Notre-Seigneur ne dit pas que les apôtres, dans l'exercice de leurs fonctions, dépendront de l'autorité séculière et ne feront de lois véritables qu'à l'aide de cette sanction civile* C'est un pouvoir absolu et indépendant qu'il leur confère, un pouvoir libre d'entraves et d'une efficacité telle que ses déposi. taires reçoivent l'assurance de voir leurs actes et leurs arrêts ratifiés jusque dans le ciel ^
Nous n'avons qu'à ouvrir les Actes des Apôtres ou les Epitres de saint Paul *, ces premières sources du droit ecclésiastique, pour nous convaincre que, dès le principe, l'Eglise se crut fondée à faire des lois et à les mettre en force, sans attendre le bon plaisir d'une autorité étrangère. On y trouve des décrets, des règles juridiques concernant non seulement le régime intérieur des âmes, mais aussi la discipline extérieure à laquelle il convenait de soumettre les fidèles. Ce fut là le point de départ de cette série d'actes législatifs dont l'histoire de l'Eglise est remplie et qu'on peut voir dans diverses collections connues sous le nom de "Canons apostoliques", " Constitutions apostoliques", "Corps du droit canonique", "Bullaire romain", "Canons des Conciles ", et le reste. L'abbé Lury, dans ses Etudes historiques et jîiridiques sur les origines du droit public ecclésiastique, ^ passe en revue les principaux actes juridictionnels du