‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 87 sur 227 · Voir Moulart, V Eglise et l'Etat, 4e éd. p · texte numérisé non relu

Voir Moulart, V Eglise et l'Etat, 4e éd. p

.5. Livre composé d'après l'ouvrage du Card. SatoUi : Conjefenze storico-giuridiche di dritto pubb. eccl.

pouvoir religieux aux premiers siècles de l'Kglise, puis il conclut (ch. IV) : " Nous avons donc le droit de dire que les origines du droit canonique remontent aux trois premiers siècles de l'Eglise, et que, dès ce temps-là, les premières prescriptions de l'autorité ecclésiastique eurent force de loi. Il faut donc tenir pour certain que l'Eglise a usé, dès les premiers siècles, de l'autorité pleine et entière de faire des lois, même des lois absolument en opposition avec les lois civiles, lorsque ces dernières portaient atteinte directement ou indirectement à la religion."

Ce n'est là, du reste, qu'une conséquence naturelle du caractère de société parfaite attribué à l'Eglise du Christ.

Fondée par le Sauveur lui-même, non sur des liens vagues d'association mal définie, mais sur des bases parfaitement juridiques, l'Eglise doit jouir de tous les pouvoirs, et de toutes les prérogatives nécessaires à une société de ce genre. Et, dans une société juridiquement constituée, l'une des premières et des plus essentielles conditions de gouvernement, c'est que les chefs du corps social puissent imposer aux membres qu'ils gouvernent les directions et les règles sans lesquelles toute marche d'ensemble vers un même but est impossible. — Or, qui ne sait que, par un admirable plan, l'Eglise se compose de deux éléments étroitement unis l'un à l'autre, d'un élément divin et d'un élément humain ; qu'elle forme un corps moral animé sans doute par l'esprit invisible de Dieu, mais déployant dans le monde visible, et au milieu des choses terrestes, son existence et sa puissance ? Il suit de là que le pouvoir juridictionnel dont elle est investie, n'a pas seulement pour théâtre de son action le domaine secret de la conscience, mais que, par sa nature même, par ce caractère divino-humain dont il est lui-même empreint, il domine et contrôle toute la vie extérieure des fidèles, et toutes les manifestations morales et religieuses.

Nous pouvons donc, en toute rigueur de doctrine, formuler les propositions suivantes :

Premièrement^ il existe au sein de l'Eglise un vrai pouvoir législatif qu'exercent de droit divin ceux que l'Esprit créateur

a établis pour la gouverner, c'est-à-dire le Pape, ainsi que les évêques réunis en concile, dans toute la chrétienté, et les mêmes évêques pris séparément dans leurs diocèses respectifs.

Secondefuent^ ce pouvoir a pour but non seulement d'expliquer jusqu'à quel point oblige le droit naturel et divin, mais aussi de régler par des lois positives tout ce qui contribue à la sauvegarde du dogme, à l'intégrité de la morale, à la beauté du culte, au progrès de la piété et de la discipline et, en général, au bon gouvernement des fidèles.

Troisièmement^ c'est une erreur de prétendre que l'Etat peut s'opposer à la promulgation des lois de l'Eglise et en soumettre la publication aux exigences de son piacet. De telles entraves constituent une atteinte formelle à la liberté et à l'indépendance du pouvoir ecclésiastique, et c'est par violence, et en pleine contravention avec le droit divin, et malgré les réclamations souvent réitérées des souverains Pontifes \ que la puissance civile les impose. Autre chose, du reste, est d'astreindre les ordonnances de l'Eglise aux formalités d'un visa qui leur donne force de loi, autre chose est de reconnaître les lois religieuses, déjà en vigueur, par un acte officiel destiné à leur assurer le bénéfice des effets civils : la première hypothèse est insoutenable, la seconde n'offre rien qui soit incompatible avec les droits de l'autorité religieuse.

Faisons un pas de plus.

La loi, en elle-même, et au regard de ses auteurs, n'est pas simplement un objet d'étude, un texte savamment construit, et inséré dans un code auquel seuls les initiés puissent trouver accès. C'est encore et surtout une lumière dirigeante, placée sous les yeux de tous, et une règle sur laquelle tous doivent modeler leur conduite. Voilà pourquoi de l'idée même d'un pouvoir législatif naît celle d'un autre pouvoir capable de

I. Nous aurons ailleurs {yo\x V Action religieuse et la Loi civile) V occasion de traiter plus en détail du piacet civil.

donner aux lois leur pleine efl5cacité, et qu'on appelle pour cela pouvoir exécutif.

Or, faire exécuter les lois n'est pas chose communément facile. Cette fonction se heurte à une foule d'obstacles suscités par l'ignorance, l'intérêt ou la passion, et que la force publique doit vaincre. De là, dans tout corps juridique, la nécessité d'une magistrature, d'un pouvoir judiciaire aidé et renforcé par le pouvoir coactif.

L'autorité judiciaire de l'Eglise a vu s'armer contre elle les mêmes adversaires qui ont osé nier ou qui ont tenté de restreindre son rôle législatif. D'après les uns, l'Eglise, dans les questions et les contestations religieuses, n'a qu'un droit arbitral fait d'équité, de persuasion et de bonté ; d'après les autres, la juridiction extérieure et contentieuse qu'on lui concède, dépend nécessairement d'une juridiction supérieure, celle de l'Etat, laquelle peut à son gré en marquer le domaine et en limiter les attributions. Aussi que d'entraves mises, le long des siècles, par les puissances politiques au libre exercice et au fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire ecclésiastique!

Avant de démontrer l'existence de ce pouvoir, une remarque préliminaire s'impose : c'est que l'Eglise, pour nous, est à la fois une mère et une reine. En qualité de mère tendrement soucieuse du bien de ses enfants, elle se contente souvent, quand ses fils l'affligent de leurs fautes et de leurs querelles, de corrections privées et pleines de douceur : c'est l'œuvre de la charité. Souvent aussi, en qualité de reine et dans l'intérêt général des âmes, elle doit user de procédés plus sévères, de monitions publiques et de corrections juridiques ; c'est l'œuvre de la justice, de cette justice légale sur laquelle reposent l'ordre et le bonheur des sociétés.

L'Eglise jouit en effet, et indépendamment de l'Etat, d'un vrai pouvoir judiciaire, c'est-à-dire du droit absolu de connaître de toutes les causes soumises à son ressort, d'instituer des tribunaux et de diriger des enquêtes où ces causes seront ins-

truites, examinées, jugées d'après les procédures qu'elle-même aura établies.

Ce pouvoir inhérent à sa nature même, elle le tient, comme toutes ses autres prérogatives essentielles, de son divin fondateur. Rien de plus expressif que ce passage de l'Ecriture ^: Si un frère vient à se rendre coupable^ à ta connaissance^ de quelque faute grave^ reprends-le d'abord en secret ; puis, s''il ne fait aucun cas de cette première correction, reprends-le une seconde fois en présence de deux ou trois témoins. Que si, après cela, il refuse encore de s^amender, dénonce-le à P Eglise. Et sHl n'écoute pas V Eglise elle-même, quHl soit considéré comine un paient et tin publicain. Ces paroles, on le voit, étalent sous nos yeux tous les éléments d'un véritable débat judiciaire: l'accusé, l'accusateur, les témoins, le juge, la sentence et la peine. Et l'Eglise d'oii émane ici le jugement, ce n'est pas, comme on l'a prétendu, l'assemblée de tous les fidèles, mais bien la force juridique en laquelle se concentrent tous les pouvoirs et qui résume en quelque sorte toute la société; c'est cette puissance à laquelle Notre-Seigneur déclare que tout ce qu'elle liera ou déliera sur la terre, sera lié ou délié dans le ciel ; en un mot, c'est l'autorité des Apôtres et de leurs successeurs, du Pape et des évêques.

Aussi saint Paul recomraande-t-il à son disciple Timothée ^, de ne point recevoir d'accusation contre un prêtre à moins qu'elle ne soit soutenue par deux ou trois témoins, reconnaissant par là, au moins implicitement, le pouvoir qu'a l'évêque d'examiner et de juger les questions déférées à son tribunal. Ailleurs le même apôtre, retraçant à Tite ses devoirs, l'avertit d'éviter, après une première et seconde monition, tout fidèle trouvé coupable d'hérésie^; ce qui, évidemment, suppose chez l'autorité religieuse le pouvoir de juger et de condamner les hérétiques.

Je n'en finirais pas, si je voulais m'arrêter à recueillir tous

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