NOTIONS PRELIMINAIRES; DOCTRINES FAUSSES
Messieurs,
Deux orrandes sociétés se partagent l'empire du monde.
Issues des entrailles mêmes de l'humanité et plongeant leurs racines jusque dans les âges les plus reculés de l'histoire, toutes deux sont essentielles au progrès de la vie humaine, toutes deux sont voulues de Dieu, toutes deux sont nécessaires. Elles sont faites pour s'entendre, pour marcher de concert dans les voies du bien, pour vivre et se développer dans des conditions de paix, d'équilibre, de respect mutuel, qui, en laissant à chacune sa sphère propre et sa liberté d'action, assurent à l'une et à l'autre l'évolution normale de toutes les forces dont la Providence les a enrichies.
Au reste, malgré certains caractères communs et sous des dehors de vague ressemblance, ces deux sociétés sont marquées par des diversités profondes. L'une d'ordre supérieur, atteint l'homme dans ce qu'il a de plus noble, et j'oserai dire, de plus divin ; l'autre moins élevée dans son but, embrasse des intérêts d'une nature plus matérielle. L'une s'élance vers le ciel ; l'autre s'incline vers la terre. L'une pénètre jusqu'aux profondeurs de l'âme ; l'autre s'arrête au seuil de la conscience, et n'exerce directement son action que sur le monde visible. La première, sans rien perdre de sa cohésion et de son unité, déploie ses étendards en tous les âges et sur tous les peuples ; la seconde, assu-
jettie aux mille vicissitudes du temps et de l'espace, se fractionne et se multiplie selon les multiples contours du globe, la variété des langues et des mœurs ou les hasards de la fortune. L'une est indéfectible ; l'autre mouvante et instable. L'une assiste, immortelle, aux funérailles des peuples les plus forts et des dynasties les plus glorieuses ; l'autre meurt, se transforme, pour mourir et renaître encore dans une mobilité indéfinie.
Toujours pourtant ces deux sociétés, si diverses dans leur marche et si inégales dans leurs destinées, existeront parmi les hommes. Toujours on les verra, ou dans un état de franche union, ou dans une attitude d'hostile défiance, travailler à élargir le cercle de leur influence. Chaque homme naît citoyen d'un Etat ; chaque homme doit devenir enfant de l'Eglise. Et voilà pourquoi la coexistence de l'Eglise et de l'Etat entraîne des situations et des relations juridiques dont l'étude forme l'objet d'une des branches les plus intéressantes et en même temps les plus instructives de la science sacrée, je veux dire, àvi droit public ecclésiastique.
Un cours public sur ces matières, à l'Université Laval, n'est pas chose absolument nouvelle. Il y a quelques années, un professeur à la Faculté de théologie ^ exposait du haut même •de cette tribune les principes fondamentaux qui président aux rapports de la société religieuse et de la société civile ; et, si mes souvenirs de collégien ne me trompent pas, ces leçons données devant un auditoire d'élite avec la double autorité de l'éloquence et du savoir, obtinrent un légitime succès. — Aujourd'hui l'Université, désireuse plus que jamais d'agrandir les cadres de son enseignement, et d'aborder, sous une forme qui en popularise l'étude, les problèmes les plus élevés comme les plus importants des sciences divines et humaines, reprend ce cours trop longtemps interrompu de droit public. Les mains auquelles il est confié,
I, M. l'abbé L. -H. Paquet, ancien professeur et directeur de l'Unixersité I.aval, puis aumônier des Franciscaines Missionnaires de Marie, à Québec.
je le confesse sans détour, n'ont guère l'expérience ni la compétence requise pour remuer tant de graves questions. J'ose croire cependant que, soutenues d'une part par votre sympathie bienveillante, et de l'autre par l'intérêt et l'actualité des matières que nous aurons à étudier, ces leçons, tout imparfaites qu'elles seront, ne resteront pas sans fruit.
Toute science. Messieurs, a son objet. Et de même qu'une vue d'ensemble prépare le critique expert ou le visiteur curieux à admirer dans ses détails, et à mieux analyser et à mieux comprendre l'œuvre artistique qui attire son regard, ainsi, avant de pénétrer dans le domaine d'une science et d'en scruter soigneusement tous les replis, il importe, par quelques données générales, de bien définir ce domaine, et de bien fixer le terrain où s'accompliront ces explorations scientifiques. C'est ce que je voudrais faire, pour le droit public de l'Eglise, dans cette première leçon, destinée à mettre sous vos yeux l'ensemble des questions les plus essentielles que nous devons traiter, l'importance, l'utilité, et même la nécessité de pareilles études, les erreurs que nous aurons à combattre, la marche qu'il faudra suivre pour arriver sûrement au but et ne pas risquer de nous égarer loin des sentiers de la vérité.
Le droite dans son acception la plus large, peut être considéré de trois manières, d'abord en lui-même ou dans sa nature formelle, secondement dans la source d'oii il émane, troisièmement dans l'objet qu'il poursuit ou sur lequel il s'exerce.
Considéré formellejnent^ le droit est défini par les meilleurs auteurs "le pouvoir ou la faculté morale et inviolable d'agir". Je à.\s pouvoir ow. faculté, puisqu'il s'agit d'une force inhérente à la personnalité juridique. C'est de plus une force morale^ c'est-à-dire non pas un principe d'action purement physique, mais une faculté adaptée au caractère des êtres rationnels, en harmonie avec la nature de l'homme, la liberté de ses actes et les exigences de sa fin. C'est encore une force inviolable^ parce que au droit des uns correspond chez les autres, par une relation nécessaire, le devoir sacré de le respecter. Enfin ce pouvoir,
cette faculté àhtgir peut s'étendre aux diverses formes de l'activité humaine, com.me faire, omettre, conserver, jouir, disposer, exiger, etc.
Si le droit est antérieur au devoir et en est comme la raison prochaine, lui-même présuppose une loi d'oii il procède et qui lui sert de règle ; car, de même que tout principe actif jaillit de la nature de l'être auquel on l'attribue et y puise la forme spéciale de ses opérations,- ainsi le droit ne peut exister sans une règle morale qui en assure les titres et qui en trace les limites. La loi est donc la source du droit. Par exemple le droit de percevoir des impôts découle de la loi naturelle, laquelle confère aux] sociétés la ifaculté de pourvoir par tous moyens légitimes à leur conservation et à leur progrès.
Quant à Vobjet du droit, il n'est guère besoin d'observer que c'est la matière même sur laquelle il porte, matière plus ou moins grave, pins ou moins étendue, plus ou moins relevée, selon la diversité des pouvoirs juridiques: autre en effet doit être l'objet d'un droit purement humain, autre l'objet d'un droit primordial et divin.
Les divisions du droit sont calquées sur les divisions mêmes de la loi. C'est ainsi que nous distinguons d'abord le droit naturel et le droit positif : le droit naturel^ basé sur cette loi profonde, absolue et universelle, que Dieu a incrustée dans le cœur de tous les hommes, et qui est comme l'empreinte ou la participation de la loi éternelle dans la conscience humaine; le droit positifs ainsi appelé, parce qu'il découle, non plus de l'essence des choses et de leurs rapports nécessaires réglés par une loi suprême, mais de leurs modifications accidentelles et contingentes et des libres dispositions consenties par le législateur.— Or, ce législateur appliquant librement son esprit à la confection des lois, c'est Dieu ou l'homme ; le droit positif se subdivise donc en droit divin et en droit humain. Le droit positif divin comprend l'ensemble des prescriptions ou des défenses édictées et promulguées par Dieu lui-même ou, sous l'inspiration de Dieu, par ses fondés de pouvoir dans l'Ancien
et le Nouveau Testament, prescriptions et défenses qui nous sont transmises par le double canal des Ecritures et de la Tradition, Le droit positif humain a l'homme pour auteur ; et, selon que l'homme, usant de l'autorité dont il est investi, légifère soit pour le bien de la société civile et le gouvernement de ses membres, soit pour le bien de la société religieuse et la sanctification des fidèles, nous avons d'un côté le droit civil^ et de l'autre le droit canonique ou ecclésiastique.
Dans cette classification, oii donc, me direz-vous, faut-il placer le droit public de V Eglise ? La réponse à cette question n'est qu'un corollaire des principes posés.
L'institution de la vraie Eglise, sa forme particulière, son mode d'être, l'organisation sociale que Jésus-Christ, son fondateur, lui a donnée, sont des faits surnaturels relevant de la loi positive divine, loi positive qui, sans jamais contredire la loi naturelle, s'y ajoute et en détermine, pour des fins salutaires, les principes et les obligations. Or, le droit public de l'Eglise n'est rien autre chose que la somme des pouvoirs consacrés par les lois qui régissent cette société à la fois divine et humaine, qui en fixent la constitution, qui en marquent les propriétés, qui en gouvernent les actes extérieurs et les relations diverses avec les autres sociétés. On voit par là que c'est une sorte de droit constitutionnel, et que ce droit essentiel et fondamental n'est, dans sa substance, qu'une variété du droit positif divin. Aussi pourrions nous très justement le définir l'expression et la manifestation de la pensée et de la volonté libre de Dieu dans la création de l'Eglise, le rayonnement de son esprit et de sa sagesse sur cette œuvre merveilleuse dont la beauté épuise toutes les admirations, dont la majesté éclipse tontes les grandeurs, dont la stabilité défie tous les orages. On l'appelle droit ecclésiastique /z^(5//V, parce qu'il regarde surtout l'aspect social de l'Eglise, et qu'il se distingue par là du droit ecclésiastique privé dont le rôle plus intime et aussi plus variable consiste dans une discipline et une réglementation ordonnée plus immédiatement au salut individuel des fidèles.
Vaste est l'objet du droit public ecclésiastique, qu'il ne faut cependant pas confondre avec l'objet de la théologie fondamentale. Celle-ci en effet traite de l'Eglise au point de vue de ce que nous devons croire ; le droit en parle pour démontrer ce que l'Eglise peut faire. L'une, se tenant sur les hauteurs de la spéculation, considère le côté dogmatique ; l'autre, se plaçant sur un terrain plus voisin des faits, envisage le côté juridique. La théologie pose les bases, les principes premiers du droit ^ ; le droit vient après, et, développant ces principes d'après la méthode qui lui sied et selon le but qu'il poursuit, il en fait l'application et l'appropriation aux diverses questions d'ordre public et social.
Comment l'Eglise a-t-elle été constituée? est-elle une vraie société, spirituelle et surnaturelle, tout en étant visible? est-elle unique et nécessaire ? se distingue-t-elle essentiellement de la société civile? peut-elle revendiquer tous les caractères d'une société juridique, parfaite et indépendante? Quelle est, en outre, sa structure organique, la hiérarchie de ses membres, la forme spéciale de son gouvernement ; est-ce la forme monarchique, aristocratique, démocratique? Quels sont ses pouvoirs? jouitelle en particulier du pouvoir coactif? Est-elle supérieure à l'Etat, jusqu'au point d'exercer sur les princes temporels un pouvoir indirect? Quelles doivent être ses relations avec la puissance civile, en principe d'abord, puis dans les situations qui lui sont faites par l'infidélité, l'hérésie, l'indifférence religieuse, ou encore dans celles qui donnent lieu aux conventions dites concordats? Voilà la première série de questions, d'un caractère général^ que le droit public ecclésiastique doit se charger de résoudre. — Il en est une seconde, embrassant les questions spéciales les plus délicates et les plus graves où l'Eglise et l'Etat peuvent avoir à se rencontrer : organisation hiérarchique,
I. En fait, plusieurs points, suffisamment traités dans la théologie dogmatique, peuvent être omis sans inconvénient dans un cours, surtout un cours pratique, de droit public ecclésiastique.
corporations, associations bonnes et mauvaises, possession et gestion de biens temporels, immunités ecclésiastiques diverses ; puis action religieuse dans tous les domaines, dans la direction souveraine de l'Eglise, dans les questions d'enseignement et d'éducation, dans les questions de mariage, de culte et de discipline, dans le domaine des œuvres sociales.
Telles sont en abrégé \ et sous forme de tableau, les matières principales qui entrent dans un cours de droit public de l'Eglise. Ces matières, on le comprend, ne sauraient être traitées avec toute l'ampleur et toute la clarté nécessaires, si l'on ne mêle aux questions de principes certaines considérations historiques qu'entraîne tout naturellement l'exposition des systèmes erronés, comme aussi le souvenir de plusieurs faits propres à mettre en plus vive lumière la vérité de la doctrine catholique.
Est-il besoin de nous appesantir sur l'extrême importance des études de droit public ecclésiastique? "Aux âges de foi, écrit le P. Liberatore ^, quand les princes et les peuples se faisaient une gloire de leur soumission filiale à l'Eglise, le droit privé suffisait. Les fidèles ne demandaient qu'à être éclairés sur les lois qui devaient les diriger dans la voie du salut éternel. La nécessité de traiter le droit public s'est fait jour à la suite de la révolution luthérienne. Les princes et les peuples ont commencé alors à secouer le joug du Seigneur et à commettre des attentats contre les droits sacrés de son épouse. Cette nécessité est extrême à notre époque. Aujourd'hui, en effet, on ne se contente pas d'attenter aux droits de l'Eglise, mais on les foule aux pieds tous ensemble, et on les conteste. "
Cette assertion de l'éminent Jésuite n'est que trop vraie. Sans doute, pendant le siècle qui vient de finir, les catholiques de
1. Le Droit public ecclésiastique peut donc, d'après nous, se diviser en trois parties fondamentales : les principes généraux, l'organisation religieuse, puis l'action religieuse, dont une section très importante regarde le rôle de l'Eglise dans l'éducation. De là la matière de quatre volumes distincts.