L'Angleterre, la Russie, la Prusse, la Suisse
4. On dira peut être que cette préséance peut s'entendre d'une primauté d'honneur. Dans un corps juridictionnel, toute préséance implique naturellement une certaine primauté de juridiction.
Aussi, même depuis que le chef de l'Eglise a été injustement dépouillé de ses Etats, les relations diplomatiques entre la Cour de Rome et les puissances 1 n'ont pas cessé, et dans ces relations le représentant du Saint-Siège jouit toujours de son droit traditionnel 2.
Ce qui précède suffit, croyons-nous, pour établir sur la double base de la doctrine et de l'histoire la supériorité de l'Eglise visà-vis de l'Etat ou, si l'on veut, la subordination de l'Etat à l'Eglise. De cette thèse fondamentale découlent plusieurs corollaires immédiats très importants :
Tout d'abord, le pouvoir civil ne peut absolument rien par lui-même dans les questions d'ordre surnaturel et spirituel. Ces questions sont d'un caractère essentiellement supérieur et échappent, en conséquence, à toute juridiction profane pour ne dépendre que de l'autorité de l'Eglise.
Secondement, dans le cas d'un conflit entre le bien spirituel et le bien temporel, le bien spirituel doit être préféré ; et la perte d'avantages temporels même considérables, ne saurait légitimement faire obstacle à la réalisation des biens supérieurs dont le souci doit primer toute préoccupation terrestre.
Troisièmement, dans un différend politico-religieux, c'est à l'Eglise qu'il appartient de décider si l'objet en litige fait partie de son domaine, et relève, oui ou non, des cours ecclésiastiques. Elle ne peut là-dessus, sans se renier elle-même, se soumettre au jugement de l'Etat ; il faut donc que l'Etat accepte, pour s'y conformer, le jugement de l'Eglise.
Quatrièmement, dans les matières mixtes, l'Etat doit s'abstenir d'édicter quoi que ce soit, sans prendre l'avis du pouvoir ecclésiastique, et sans tenir compte des lois et des exigences religieuses. Autrement il s'exposerait à enfreindre ces lois, à con-
1. Exceptons maintenant la France, dont le gouvernement a rompu, on sait en quelles circonstances, l'antique lien qui l'unissait à l'Eglise romaine.
2. Cf. G:obbio, Lezioni di diplo:nazia ecclesiastica, t. I, pp. 447-466.
tredire ces exigences, et à heurter du même coup la doctrine que nous venons de prouver et que nous tenons pour capitale.
Dans les choses humaines, dit L,éon XIII i, tout ce qui est sacré à un titre quelcojique, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit de sa nature, soit à raison de sa destination, tout cela est du ressort de l'autorité ecclésiastique.
Ces vérités premières servent elle-mêmes de principes générateurs aux nombreuses conclusions particulières dont se compose, en ses détails, la science des rapports de l'Eglise et de l'Etat. Et pour résoudre avec sûreté les multiples questions qu'offre, en pratique, le droit social chrétien, c'est à ces principes qu'il importe de recourir.
i. Encycl. Immortale Dei.