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POUVOIR INDIRECT DE V EGLISE SUR LES CHOSES DE L'ORDRE TEMPOREL

Messieurs,

Guidée par le double flambeau de la foi et de l'Histoire, la raison chrétienne, nous Pavons vu, démontre clairement que l'Eglise et l'Etat, tout en jouissant d'une souveraineté réelle dans leur domaine respectif, ne sauraient être mis sur un pied d'égalité, et que l'Eglise, par l'élévation de sa fin, par le caractère spirituel de ses fonctions, possède sur l'Etat une véritable supériorité.

En quoi consiste cette prédominance, et de quels pouvoirs spéciaux est-elle la raison d'être et la source? C'est la question que l'enchaînement des idées et l'attitude divergente de systèmes plus ou moins plausibles nons invitent maintenant à considérer.

Un fait remarquable, que nous avons déjà signalé, mérite d'abord de fixer notre attention: c'est l'influence prépondérante exercée par les Papes au moyen âge. "Tout le monde, écrit le chan. Duballet \ connaît l'immense étendue du pouvoir des papes au moyen âge et l'influence qu'ils exerçaient dans la société chrétienne. On était loin de l'époque où, réduite à se cacher dans les catacombes, l'Eglise répandait en secret le germe de la parole divine. Après une lutte sanglante de plus de trois siècles contre le despotisme païen, elle avait pris dans la société le rang qui lui est dû. La foi ardente des peuples, le

i. L'Eglise et l'Etat, t. II, pp. 136-37-

malheur des temps, la sainteté et le génie d'un grand nombre de papes, leur inépuisable charité, la sagesse surhumaine qui éclataient dans leurs œuvres, l'infatigable activité qu'ils déployaient dans le gouvernement de l'Eglise, alors que les princes, oublieux de leurs devoirs et de leur dignité, s'endormaient dans une coupable oisiveté ou lâchaient la bride à leurs passions, placèrent les papes à la tête du monde. Ils apparaissent dès lors dans l'histoire de la société chrétienne comme un centre vers lequel tout converge, comme des lampes ardentes qui répandent partout leur lumière.

" Peuples et rois honoraient en eux les plus hauts représentants de la divinité et les protecteurs des faibles contre l'oppression des grands. Des nations entières, l'Italie, l'Angleterre, la Suède, etc., se reconnaissaient vassales du Saint-Siège. Les souverains pontifes tenaient en quelque sorte l'Europe dans leurs mains et intervenaient comme juges et arbitres suprêmes dans les querelles et conflits des princes avec leurs sujets et des princes entre eux ; ils les citaient à leur tribunal, punissaient les obstinés, et allaient parfois jusqu'à briser les liens de fidélité qui unissaient les sujets au roi et à déposer les princes euxmêmes. C'est ainsi que Henri IV, empereur d'Allemagne, fut déposé par Grégoire VII en 1076 ; Frédéric Ier par Alexandre

III en 1160; l'empereur Othon IV et le roi d'Angleterre Jean Sans-Terre par Innocent III en 121 1 ; Frédéric II par Innocent

IV en 1245, etc-> etc- "

Cette influence extraordinaire des Papes a donné lieu à diverses explications dont les unes se basent sur le droit divin et sont pour cela appelées théologiques, les autres se fondent sur le droit humain et prennent le nom de systèmes historiques.

Quelques auteurs exagérant la juridiction de l'Eglise et perdant de vue les traits essentiels qui distinguent la société religieuse de la société civile, ont attribué au Pape sur les choses de l'ordre politique un pouvoir direct. D'après eux, le chef de l'Eglise aurait reçu de Notre-Seigneur une double souveraineté, la souveraineté spirituelle et la souveraineté temporelle. Ne

pouvant, régulièrement, remplir ces deux charges par lui-même, il s'acquitterait personnellement de la première et se reposerait sur les princes du soin de la seconde. Ceux-ci ne seraient donc que les représentants du Pape, ses délégués ou mandataires, revêtus d'un pouvoir essentiellement révocable au gré du monarque suprême.

Cette idée théocratique dont Jean de Salisbury se fit l'un des premiers patrons, recruta d'abord dans les écoles quelques partisans; puis, à la suite d'études plus précises, elle est tombée dans un juste et complet discrédit.

Rien ne semble en effet l'autoriser, ni la révélation dépositaire de la pensée divine, ni les exigences du droit naturel et chrétien, ni les raisons historiques invoquées pour la justifier.

Nous avons déjà cité cette formule célèbre reproduite par trois évangélistes : Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Notre-Seigneur, en ce passage, ne pouvait marquer plus nettement que, si son titre de Roi des rois lui permet de revendiquer un droit de suzeraineté sur toutes les nations, il n'a nullement voulu communiquer à son Vicaire cette haute suprématie temporelle ; qu'il entend, au contraire, laisser au pouvoir civil dans la sphère des choses terrestres toute l'autorité et toute l'indépendance compatible avec les droits supérieurs de l'Eglise. Et c'est pour réaffirmer cette autonomie légitime, en même temps que pour ménager les susceptibilités des princes et pour écarter tout soupçon d'empiétement, que la tradition chrétienne, par la bouche des pères et des docteurs les plus illustres, n'a cessé de répéter les classiques paroles du Maître.

Pourquoi d'ailleurs supposer que Dieu ait placé sur les épaules du Pontife romain, à côté de l'autorité religieuse, une souveraineté temporelle 1 grosse de responsabilités et de soucis? Le fardeau spirituel n'est-il pas par lui-même assez lourd ? Et les inté-

i. Nous parlons d'une souveraineté générale, s'étendant non à un seul territoire, mais à tous.

rets si divers de la société civile et de la société ecclésiastique n'exigent-ils pas deux suprématies distinctes correspondant à ces deux formes sociales? D'autre part, qu'est-il besoin d'attribuer aux Papes, sur la société politique, une juridiction directe, alors qu'un pouvoir simplement indirect suffit pour maintenir tous les droits de l'Eglise et pour légitimer son universelle influence?

Ce qui a pu faire naître et accréditer en certains esprits l'opinion que nous combattons, c'est, d'abord, la part très large prise par la papauté dans la reconstruction de l'empire d'Occident inauguré avec Charlemagne et destiné à défendre, en même temps que le territoire de l'Eglise romaine, les intérêts religieux de toute la chrétienté. C'est encore l'autorité spéciale dont le Pape, chef de l'Eglise et souverain de Rome, se trouva, vers la même époque, investi vis-à-vis de certains Etats.

Plusieurs royaumes, tels que ceux de Naples, de Sicile, d'Espagne, d'Aragon, même d'Angleterre, s'étaient, nous l'avons dit, soit par motif de foi, soit par instinct de sécurité, constitués à l'Etat de fiefs sous le patronage du Saint-Siège. Et celui-ci, de ce chef, se trouvait en droit d'exercer sur eux tous les pouvoirs que le régime féodal conférait au suzerain par rapport à ses vasseaux. Mais on comprend que cette sorte de puissance, acquise aux Papes par la libre volonté des princes et des peuples, et ensevelie plus tard sous les ruines de la féodalité, était temporaire, et ne saurait être érigée en thèse générale.

Quant au rôle joué par les Pontifes romains dans l'organisation et le fonctionnement du nouvel empire d'Occident, cette influence, pour extraordinaire qu'elle paraisse, ne suppose pas nécessairement un pouvoir direct sur le temporel ; et elle s'explique suffisamment par le droit attribué au chef de l'Eglise de veiller, dans tous les temps, aux intérêts du monde chrétien, et, par suite, d'intervenir, si ces intérêts l'exigent, dans les affaires d'ordre temporel.

C'est la définition même du pouvoir indirect de l'Eglise en matière civile et politique.

Ce pouvoir, avouons-le, n'est pas conçu ni exposé par tous de la même manière.

Les gallicans, n'osant le nier, en restreignent tellement le sens qu'ils lui enlèvent, pour ainsi dire, toute sa réalité. Ce n'est plus dans leur bouche qu'un pouvoir de persuasion, la faculté qu'ont les papes et les évêques de guider la puissance civile par de sages raisonnements, des avis paternels, des exhortations pressantes, et de rappeler, au besoin, les graves devoirs qu'imposent aux chefs d'Etat la loi naturelle et la loi divine.

Cette conception du pouvoir indirect dans les choses temporelles, sans être fausse, est visiblement incomplète. D'après ce système, l'Eglise n'aurait sur l'autorité civile qu'une influence médiate et simplement morale : elle ne pourrait user à son égard d'aucune contrainte ni la lier, aux yeux des peuples, par aucune obligation juridique. Ce serait, par conséquent, une condamnation formelle de la conduite tenue par les papes dans la plupart de leurs démêlés avec les souverains, et il ne resterait plus qu'à dire avec Bossuet 1 que les pontifes romains, en prenant cette attitude et en déposant les princes réfractaires, ont agi contre l'Evangile, par intérêt ou par ambition, et pour se donner l'orgueilleux plaisir d'agiter les franges de leur robe audessus de la couronne des rois. L'audace de cet avancé, contredit d'ailleurs par les faits eux-mêmes 2, montre assez l'insuffisance des principes dont il émane.

Plus juste est le sentiment de ceux qni reconnaissent à l'Eglise, dans ses rapports avec la puissance civile, un pouvoir non seulement directif et moral, mais encore coactif et juridique. Ce pouvoir n'est, au fond, qu'une extension logique de l'autorité spirituelle elle-même, et on l'appelle indirect, parce que directement il vise le bien des consciences et q-u'il n'atteint les choses temporelles, par exemple les lois civiles ou même la couronne royale,

t. Voir Bianchi, Traité de la puissance ecclésiastique dans ses rapports avec les souverainetés temporelles, t. I, pp. 203 et 229 (trad. Peltier). 2. Bianchi, ouv. cit.

que d'une façon indirecte et à raison de leurs relations extrinsèques et accidentelles avec les intérêts surnaturels et religieux. En d'autres termes, l'Eglise n'a reçu de mission officielle et immédiate qu'en vue du bien des âmes, et la puissance civile jouit dans sa sphère propre^d'un pouvoir autonome. Mais cette puissance vient-elle à abuser de son pouvoir jusqu'au point de s'insurger contre l'Eglise ou d'entraver l'exercice de son ministère, le Pape peut, dès lors, intervenir dans les choses temporelles et briser, s'il y a lieu, l'obstacle que les forces civiles opposent aux intérêts de la foi et de la morale.

Cette théorie n'a pas l'heur de plaire aux écrivains qui, comme Emile Olivier, 1 puisent leurs principes aux sources frelatées du droit moderne. Le savant jurisconsulte va jusqu'à dire 2 que la Papauté, " malgré ses complaisances naturelles pour un système qui l'élevait au-dessus des pouvoirs de la terre," professe aujourd'ui d'autres doctrines. — Il n'en est rien : la doctrine du pouvoir indirect, considérée d'une manière générale, a été et est encore une doctrine catholique, que les théologiens de bonne marque sont unanimes à défendre.

S'agit-il cependant de la préciser et d'en pénétrer le sens intime, les auteurs se divisent en deux groupes principaux.

Les uns, — et le docte franciscain Bianchi incline de ce côté, — se contentent d'affirmer que les peuples et les souverains sont soumis à l'Eglise par le côté moral de leurs actes, par les écarts et les fautes dont ils se rendent coupables. L'Eglise, disent-ils, comme interprète autorisé de la loi divine soit naturelle soit positive, et comme juge suprême des consciences, a le droit et le devoir de rappeler aux princes et aux peuples leurs obligations respectives ; le droit aussi et le devoir, si peuples ou princes méprisent ces obligations et transgressent la loi de Dieu, de les contraindre, même par des censures et des châtiments, à rentrer dans la voie de la justice. Eu vertu de ce principe, elle peut,

1. V Eglise et V Etat au Concile du Vatican, t. I, pp. 69-73 (3e éd.)

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