‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 111 sur 199 · Sont, thêol., II-IIae Q. XII, art · texte numérisé non relu

Sont, thêol., II-IIae Q. XII, art

tiens de toute autorité sur leurs sujets fidèles : car l'expérience démontre que cette autorité entre leurs mains s'exercerait au grand détriment de la religion."

L'auteur de la Défense delà déclaration de 1682 a cru trouver, contre le pouvoir indirect des Papes sur la puissance temporelle, un argument concluant dans le fait qu'aux premiers siècles de l'Eglise les chrétiens obéissaient fidèlement aux princes païens, et que cette obéissance humble et résignée, ils ne la refusèrent même pas à Julien l'Apostat. Si cet auteur (qui n'est autre que le grand Bossuet), mettant de côté les idées régaliennes dont il était imbu, eût pris soin de rechercher dans les écrits des docteurs la vraie pensée catholique, il aurait vu comment saint Thomas, en son langage si ferme, avait déjà, quatre siècles à l'avance, écarté l'argumentation gallicane. Se faisant à lui-même l'objection qu'on nous oppose, l'Ange de l'Ecole répond1 : " L'Eglise des premiers temps n'était pas encore assez puissante pour dicter ses volontés aux princes terrestres. C'est pour cela qu'elle laissa, quoique à regret, les fidèles obéir à Julien l'Apostat dans les choses non contraires à la foi, afin d'éviter un plus grand mal.".

Rien de plus clair ni de plus sensé.

Au surplus, le pouvoir indirect de l'autorité religieuse dans l'ordre temporel s'appuie sur des raisons vraiment décisives.

Considérant dans notre leçon précédente la nature propre et les fins respectives de l'Eglise et de l'Etat, nous avons établi le principe fondamental de la prééminence sociale de PEglise, et, par suite, de la subordination corrélative de l'Etat. Or, cette hiérarchie de nature des deux sociétés, cette coordination de leurs fins et de leurs fonctions, entraîne nécessairement une hiérarchie et une coordination de devoirs.

L'Eglise est supérieure à l'Etat : jamais donc les intérêts de ce dernier, si importants soient-ils, ne doivent porter préjudice

j. Ibid., ad 1.

aux intérêts religieux ; et s'il arrive, par le mauvais vouloir des princes ou par la perversité des peuples, que la religion ou la morale aient à souffrir, ces délits imputables à la société civile tombent sous le coup de la juridiction ecclésiastique et sont sujets aux animadversions du Pape et des évêques. — Gardienne incorruptible de la justice, l'Eglise de Jésus-Christ se doit à ellemême de poursuivre le mal partout où il sévit, que ce soit dans la conscience des fidèles ou sur les marches du trône. C'est son droit et c'est sa tâche d'évoquer à son tribunal toutes les actions humaines, toutes les doctrines, toutes les lois, toutes les entreprises. Depuis l'institution du régime populaire, ne la voit-on pas, en tous les pays, s'élever énergiquement contre les vices et les fraudes dont trop souvent les mœurs électorales sont entachées ? Elle intervient alors dans le domaine temporel ; et qui osera prétendre qu'elle sort par là de son rôle?

L'Etat, d'autre part, est subordonné à l'Eglise dans la mesure où sa fin purement temporelle, se rapporte et se subordonne à la fin spirituelle de l'humanité. L'homme est fait pour le ciel : c'est le terme de ses travaux, la raison et la norme régulatrice de sa vie ; tout, pour atteindre à ce but, doit lui servir plus ou moins prochainement, et plus ou moins efficacement, d'instrument et de moyeu. Si donc parfois l'Eglise, dans ses efforts pour sauver les peuples, a besoin du concours de l'Etat, elle peut exiger ce concours. Elle peut, pour assurer l'exécution de ses décrets, réclamer des pouvoirs publics le service de la force et l'autorité du glaive. Elle peut demander aux sociétés démocratiques, en faveur d'une cause qui lui est chère, l'appui de l'opinion, le suffrage de l'électeur, l'influence du législateur. Nous en avons vu, dans ce pays même, des exemples récents. 1 Et, en tout cela, c'est du pouvoir indirect sur les chose temporelles que l'Eglise fait usage.

i. Voir Mandement des Evêques de la Province civile de Québec sur la question des écoles di< Maniioba (6 mai 189C).

Ce pouvoir, il est vrai, n'a pas toujours recouru aux mêmes moyens ni fait appel aux mêmes sanctions.

Les premières influences dont l'Eglise dispose, sont l'exhortation, la prière et le blâme. " Le père, écrivait Innocent III à l'empereur Alexis III, le père qui aime son fils le reprend de ses fautes, et Dieu réprimande et châtie ceux qu'il aime. Aussi ne faisons-nous que remplir le devoir de notre charge de pasteur en conjurant, gourmandant, blâmant, non seulement les simples fidèles, mais les empereurs et les rois eux-mêmes, et, que cela leur plaise ou non, en les exhortant à faire la volonté de Dieu 1."

Lorsque l'exhortation et le blâme ne suffisent pas, l'Eglise, pour des raisons graves, ne craint pas d'y ajouter les censures. Jadis, par la bouche d'un grand évêque, elle interdisait à un empereur coupable l'entrée du lieu saint. Aujourd'hui, elle fait peser sur les détenteurs injustes de ses provinces et de ses biens la peine toujours redoutable de l'excommunication.

Mais là ne s'arrête pas son pouvoir. Aux maux et aux dangers il importe de proportionner les remèdes; et les circonstances de temps, de lieu, de personne, de culpabilité, de responsabilité, peuvent parfois être telles qu'elles exigent de la part de l'Eglise une intervention d'un autre ordre et l'application de peines même temporelles. Voilà pourquoi, au moyen âge, dans ces siècles de foi ardente où peuples et rois, malgré l'aspérité des mœurs et l'impétuosité des passions, professaient pour l'Eglise une vénération profonde et en quelque sorte instinctive, les Papes, nous l'avons dit, allèrent jusqu'à prononcer la déchéance des princes oublieux de leurs devoirs et infidèles à leur rôle de protecteurs de la foi.

C'est surtout contre ces actes de la puissance papale que s'est insurgé le régalisme, et que le libéralisme de toutes couleurs proteste aujourd'hui.

Mais si l'on examine de près la question, et si l'on songe que,

i. Moulart, ouv. cité, pp. 246-47.

dans tous les Etats de l'époque médiévale, en vertu d'un pacte plus ou moins formel, la première obligation du souverain était d'être chrétien et de régner chrétiennement 1 ; que, du consentement commun des nations, îa rupture de ce contrat était une cause majeure réservée au Saiut-Siège ; et si, de plus, on considère que, par un devoir strict de leur charge, les chefs de l'Eglise sont tenus d'écarter autant que possible, et par tous les moyens licites, les dangers qui menacent la foi, et que, d'autre part, rieny dans un Etat chrétien, ne compromet davantage les intérêts religieux que l'apostasie ou l'impiété du souverain, on comprendra sans peine comment les Papes aient pu, sans abus de pouvoir, non seulement déclarer nuls les liens de l'obéissance due aux princes par les peuples, mais même rompre directement ces liens et enlever aux prévaricateurs couronnés leur trône et leur puissance.

Ce que nous disons des papes doit s'entendre également des évêques, avec, toutefois, cette différence que ces derniers, soumis à leurs princes respectifs, se sentaient moins libres dans l'exercice de leur autorité et qu'il pouvait y avoir appel de leurs jugements au jugement supérieur du Pontife romain 2.

Il nous est facile de voir maintement ce qu'il faut penser de la thèse du droit historique patronnée par Taparelli, et de juger sur quels fondements il convient de faire reposer le pouvoir social exercé par l'Eglise au moyen âge.

Sans doute, les conditions spéciales de cette époque, si différente de celle où nous sommes, créaient à la puissance papale un terrain, éminemment propice, d'action directive et même coercitive sur les princes comme sur leurs sujets. Grâce à l'esprit de foi des peuples et à l'influence du clergé jusque dans les affaires civiles, grâce à ce souffle chrétien qui vivifiait les lois, les institutions et le corps social tout entier, le principe de la suprématie de l'Eglise et les pouvoirs souverains de son chef

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