‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 110 sur 199 · Ouv. cit., t. II, pp · texte numérisé non relu

Ouv. cit., t. II, pp

passa avec Pépin, et qu'Adrien confirma avec Charlemagne ; et les empereurs qui vinrent depuis contractèrent les mêmes engagements devant les papes dont ils recevaient la couronne impériale, puisqu'ils ne la recevaient que sous le serment de prendre en main la défense de l'Eglise. Or, comme ce devoir imposé à tout prince chrétien de protéger la religion et de défendre l'Eglise a son principe non dans un intérêt humain quelconque, mais dans l'obligation même qu'il a contractée en faisant profession du christianisme, le droit qu'a le pontife romain d'exiger d'un empereur chrétien l'accomplissement de ce devoir a de même son principe dans le pouvoir qu'il a reçu de Dieu pour tout ce qui concerne les intérêts de l'Eglise et de la religion. Lors donc qu'un empereur chrétien vient à manquer à ce devoir inséparable de sa dignité, le pape peut, en vertu de ce même droit, soustraire ses sujets à son obéissance et le remplacer dans sa dignité par un autre qui puisse remplir l'office de défenseur de l'Eglise, pourvu qu'il y ait opportunité de le faire, et qu'il n'en résulte pas pour l'Eglise un mal plus grand que celui qu'il s'agit de réprimer".

Ce fut la raison de la pratique suivie par le pouvoir pontifical non seulement à l'égard des empereurs d'Occident, mais même à l'égard d'autres souverains. Grégoire VII, Pascal II, Alexandre III, Innocent III, Grégoire IX, Innocent IV, Boniface VIII, Jean XXII, Benoît XII, Clément VII, Paul III, Pie V, Sixte- Quint, ont tour à tour déposé des rois pour cause d'hérésie ou de schisme, ou enseigné qu'il leur était permis en pareilles circonstances de le faire \ Or, je le demande, peut-on, sans manquer au plus élémentaire respect envers le Saint-Siège, prétendre que, pendant tant de siècles, tant et de si illustres papes tinrent une conduite absolument injuste, qu'ils outrepassèrent délibérément leur pouvoir, qu'ils parlèrent en une matière aussi épineuse sans connaissance de cause, qu'ils violèrent à maintes reprises le droit des princes et la constitution même de

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l'Eglise? Ce sont là cependant les conséquences que se condamnent à admettre les adversaires gallicans ou libéraux du pouvoir indirect

J'ai nommé Boniface VIII. Ce nom évoque le souvenir d'une des luttes les plus mémorables qui se soient produites entre le sacerdoce et la royauté, lutte empreinte, d'une part, de la plus grande bienveillance et d'un sincère esprit de justice, lutte marquée, d'autre part, par les atteintes les plus graves à l'indépendance de l'Eglise et à la libre disposition de ses biens. Sous le coup des injustices de Philippe le Bel et de ses ministres, et après avoir épuisé les ressources de la plus patiente charité, Boniface VIII fit paraître sa fameuse bulle Unam Sanctam où sont définis les pouvoirs de l'autorité ecclésiastique dans ses rapports avec les princes civils. En voici quelques passages :

Il y a dans l'Eglise deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel. . . Celui qui nie que le glaive temporel soit en la puissance de Pierre, ne fait pas attention à la parole du Seigneur : Remettez votre glaive dans le fourreau. . . L,e glaive spirituel et le glaive matériel sont l'un et l'autre au pouvoir de l'Eglise ; mais le premier doit être manié par l'Eglise, le second, pour l'Eglise; l'un par la main du Pontife, l'autre par celle des rois et des soldats, mais au gré et sur l'ordre ou avec la permission du Pontife. Il faut que le glaive soit en la dépendance du glaive et que la puissance temporelle soit soumise à la puissance spirituelle ; car si le glaive n'était pas en la dépendance du glaive, les puissances ne seraient pas ordonnées, comme l'enseigne l'Apôtre. C'est une loi de la divinité, en effet, que ce qu'il y a de plus bas soit ramené par des intermédiaires à ce qu'il y a de plus élevé. Selon le témoignage de la Vérité, il appartient à la puissance spirituelle d'instituer la puissance temporelle et de la juger, si elle n'est pas bonne. Et ainsi l'Eglise et la puissance ecclésiastique vérifient l'oracle de Jérémie : Je vous ai établi aujourd'hui sur les nations et les royaumes.

Ces paroles du Pontife romain marquent clairement, avec la subordination de l'Etat à l'Eglise, le pouvoir indirect que possède l'Eglise sur la puissance temporelle soumise à son jugement. — Une seule phrase pourrait paraître obscure : c'est celle où il est dit qu'il appartient à l'Eglise S'instituer la puissance séculière. Mais, comme il appert par le contexte, et suivant l'interprétation des meilleurs auteurs, la pensée du pape n'est pas

que l'Etat ne saurait exister sans l'Eglise ; Boniface veut signifier que l'Eglise institue chrétiennement le pouvoir civil, c'est-àdire qu'elle lui trace et lui prescrit ses devoirs de puissance chrétienne subordonnée dans tous ses actes au bien général de la religion.

Certes, ce n'était pas là un enseignement nouveau. Déjà des conciles généraux avaient, en termes solennels, promulgué et mis en décrets la même doctrine. Ainsi, au IIP concile de Latran (1179), le canon 27e délie du serment de fidélité les sujets de certains princes qui favorisaient le pillage ; le canon 24e décrète la confiscation des biens de ceux qui prêtaient leur appui aux Sarrasins et permet de réduire leurs auxiliaires en servitude ; le canon 21e impose aux princes et aux armées la trêve de Dieu K Or, remarque le chan. Duballet 2, déclarer que les sujets sont déliés de l'obéissance envers leur souverain, prononcer contre les hérétiques la confiscation des biens et la peine de la captivité, décréter une suspension d'armes pendant un temps déterminé, qu'est-ce, de la part de l'Eglise, sinon mettre en usage le pouvoir indirect que nous revendiquons pour elle?

Du haut des chaires de l'Université de Paris, les docteurs les plus renommés du moyen âge soutenaient et préconisaient ce même pouvoir. C'est ainsi que dans son ouvrage le plus remarquable par la précision et l'autorité de la doctrine, saint Thomas d'Aquin se demande 3 si l'apostasie d'un prince chrétien est suffisante pour motiver sa déchéance et libérer ses sujets du serment d'allégeance. Et l'angélique docteur, fort du témoignage de Grégoire VII, n'hésite pas à répondre affirmativement. " L'Eglise, dit-il, peut prononcer une senteuce de condamnation contre ceux qui, après avoir professé la foi, l'abandonnent ; et c'est à bon droit que par ce jugement elle prive les princes chré-

1. Par cette trêve on devait suspendre toute hostilité depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin.

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