Encycl. Immortale Dei
Par sou attitude franchement religieuse, le pouvoir civil acquitte également une dette envers les citoyens. " Tous, tant que nous sommes, nous avons reçu le don de la vie et nous avons été élevés en vue d'un bien suprême, destiné à couronner cette fragile existence, et auquel il est nécessaire de tout rapporter. De ce bien dépend la parfaite félicité des hommes, et à tous donc il importe de la façon la plus absolue d'en prendre finalement possession. Or, la puissance civile a été établie pour l'utilité commune. C'est dire qu'elle doit, dans son souci de la chose publique, veiller au bonheur de tous ceux qui vivent sous son sceptre, et cela non seulement en n'y mettant aucun obstacle, mais en assurant aux citoyens toutes les facilités possibles de conquérir le bien éternel désiré. La première de ces conditions consiste à faire respecter d'une manière inviolable la religion dont le propre est d'unir l'homme à Dieu 1 ".
En protégeant ainsi les intérêts religieux, l'Etat, d'autre part, sert ses propres intérêts. Il assoit l'ordre public sur les seules bases qui puissent le rendre stable ; il tient ouvertes à l'esprit du peuple les sources les plus pures du vrai et du bien ;il hausse le niveau de la moralité, et il garantit les âmes, par une police sévère, contre l'invasion du vice ; il fait germer partout l'amour du travail, des jouissances saines, des initiatives fécondes, et il ne tarde pas à recueillir les fruits de progrès matériel et de grandeur morale qui jaillissent spontanément des entrailles d'une nation paisible, active, foncièrement honnête et sincèrement religieuse.
Pour l'Etat, comme pour l'Eglise, les devoirs sociaux dont nous parlons ici sont de deux sortes, les uns négatifs, les autres positifs.
L'Etat, en premier lieu, est tenu de ne mettre aucun obstacle à l'observation de la loi divine, soit naturelle, soit positive. Sa législation doit être telle qu'elle ne renferme rien de contraire aux droits de la société religieuse, à l'indépendance de son chef,
I, Ibid.—Qî. Liberatore, L' Eglise et V Eiat, 1. I, ch. V], parag. 2.
à la liberté de son action en matière de foi, de morale, d'éducation, de discipline, rien qui puisse heurter les lois ecclésiastiques, ou en paralyser l'effet, rien qui tende à détourner les citoyens de la fin pour laquelle ils sont nés.
L'Etat, en second lieu, doit prêter à l'Eglise un concours positif dont voici les actes principaux :
Premièrement, reconnaître, avec l'existence légale de l'Eglise, son caractère et ses droits de société parfaite et indépendante, toutes les attributions qu'elle tient de son auteur, le pouvoir qu'elle a reçu d'enseigner, de commander, de juger, de posséder les biens dont elle a besoin pour l'exercice de son ministère et les charges de son administration.
Secondement, pourvoir, s'il y a lieu, c'est-à-dire quand les revenus des biens d'Eglise et les ressources des particuliers n'y peuvent suffire, pourvoir à l'entretien du culte divin, à la subsistance des ministres de l'autel, au maintien et au fonctionnement des écoles catholiques, sans cependant pour cela, et en échange de ces services, envahir le domaine de la juridiction ecclésiastique.
7 ' roisiènientent, — et c'est là l'une des plus hautes et des plus salutaires fonctions de la puissance temporelle, — favoriser les progrès de la foi et l'extension du règne de Dieu dans les âmes, mettre les lois civiles en harmonie avec les lois de l'Eglise, faciliter l'exécution de ces dernières et prêter, dès qu'il en est besoin, la sanction du pouvoir laïque aux décrets et aux décisions du pouvoir religieux.
Quelques auteurs signalent ici une différence notable entre les devoirs négatifs et les devoirs positifs qui incombent à l'Eglise et à l'Etat dans leurs rapports réciproques. — Les devoirs négatifs ont, en effet, une portée absolue et ne cessent jamais d'obliger. Toujours l'Eglise doit s'abstenir d'usurper les fonctions du pouvoir civil, et toujours l'Etat doit avec soin éviter d'enfreindre les lois divines et ecclésiastiques. — Les devoirs positifs ne comportent pas tant de rigueur. Et, pour ce qui regarde l'Etat, on peut affirmer d'une manière générale que ces
sortes d'obligations dépendent, dans une large mesure, des circonstances de temps, de lieu, et de personnes.
Deux règles très importantes dominent la présente matière et ne doivent jamais être perdues de vue.
La première de ces règles, c'est qu'il entre dans les attributions de l'Eglise de dicter et de déterminer à l'Etat chrétien ses devoirs vis-à-vis de la religion. La raison en est évidente : du moment que par certains côtés, par leurs conséquences ou par leur fin, les actes ou les arrêts politiques revêtent un caractère religieux, ils tombent par là même sous la juridiction de l'Eglise à laquelle les sociétés, comme les individus, en tout ce qui touche aux intérêts de Dieu et des âmes, sont soumises 1.
La seconde règle, c'est que l'Etat ne peut imposer à l'Eglise son concours, ni s'immiscer de force, sous aucun prétexte, dans les affaires ecclésiastiques. N'étant juge compétent ni du mode de protection dont l'Eglise a besoin ni du genre de moyens qu'il convient d'employer, rien de plus naturel qu'il s'en remette là-dessus à la sagesse de l'Eglise, et que, dans les cas urgents, il n'agisse que d'après son avis probable et présumé. Fénelon, commentant quelque part 2 le titre d' " évêque du dehors " 8 et de " protecteur des canons" que les empereurs aimaient jadis à prendre, mais dont plusieurs d'entre eux abusèrent, fait les judicieuses remarques suivantes: "L'évêque du dehors ne doit jamais entreprendre la fonction de celui du dedans. Il se tient, le glaive à la main, à la porte du sanctuaire, mais il prend garde de n'y pas entrer. En même temps qu'il protège, il obéit ; il protège les décisions, mais il n'en fait aucune ".
Tels sont, Messieurs, les principes généraux qui, d'après le droit chrétien, doivent présider aux relations des deux grands corps sociaux appelés l'Eglise et l'Etat