‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 133 sur 199 · Ouv. cit., a · texte numérisé non relu

Ouv. cit., a

Quant aux fils d'infidèles en qui la raison ne luit pas encore, l'enseignement catholique est formel : il n'est point permis (sauf quelques cas spéciaux, tel qu'un danger de mort imminent), de leur administrer le sacrement de baptême sans l'assentiment de leurs parents.

L'Ange de l'Ecole, dont la doctrine si sûre reflète si fidèlement la pensée de l'Eglise, réprouve la pratique contraire par trois arguments K Le premier, c'est que les intérêts mêmes de la foi sont ici en jeu ; car, si ces enfants recevaient le baptême avant de jouir de l'usage de la raison, ils seraient plus tard, sous la pression de leurs parents, exposés à abandonner la religion qu'ils auraient embrassée sans la connaître. Le saint docteur invoque deux autres raisons auxquelles il semble attacher la plus haute valeur : " Premièrement, dit-il, la coutume de l'Eglise de Dieu, qui doit être suivie en tout, n'a jamais approuvé cettt pratique, pas même au temps où elle jouissait de la faveur des plus puissants empereurs, tels que Constantin et Théodose. Secondement, cela répugne à la justice naturelle : car, il est de droit naturel que l'enfant, avant d'avoir l'usage de la raison, soit sous la garde de son père ; d'où il suit qu'il serait contraire à la justice d'en disposer d'une façon quelconque contrairement à la volonté des parents 2 ".

L'Eglise elle-même, par la voix de Benoît XIV 3 et par les décisions des congrégations romaines 4, a sanctionné plusieurs fois ces enseignements. On ne saurait donc, sans faire preuve de mauvaise foi, nier le souci qu'elle a toujours montré, de respecter dans l'homme le sanctuaire réservé de la conscience et de ne porter aucune atteinte à la faculté qu'il tient du Créa-

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