‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 174 sur 199 · DISSERTATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES CONCORDATS · texte numérisé non relu

DISSERTATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES CONCORDATS

L'accord de l'Eglise et de l'Etat fait partie des conditions nécessaires à la vie normale et au fonctionnement régulier de la société chrétienne.

Dans les siècles de foi, et alors que les lois civiles se faisaient gloire de sanctionner, en s'y adaptant et en s'y subordonnant, la législation religieuse, l'état social lui-même constituait entre les deux puissances un accord général et bienfaisant. Cet équilibre une fois rompu par les empiétements des princes, il fallut le rétablir par des conventions spéciales qu'on a appelées concordats.

Les concordats peuvent donc se définir des actes juridiques par lesquels le chef suprême de l'Eglise et le chef civil d'une nation, voulant mettre fin à certains conflits de juridiction, tombent d'accord sur divers points d'administration religieuse ou mixte. " A certaines époques, dit Léon XIII *, on voit prévaloir un autre mode d'assurer la concorde et de garantir la paix et la liberté ; c'est quand les chefs d'Etat et les souverains Pontifes se mettent d'accord par un traité sur quelque point particulier. Dans de telles circonstances l'Eglise donne des preuves éclatantes de sa charité maternelle, en poussant aussi loin que possible l'indulgence et la faculté des accommodements

Cet accord solennellement formulé dans un texte où l'Eglise affirme ses droits et prend une place officielle, diffère évidem-

t. Encycl. Immoriale Dei, i nov. 1885.

ment de la simple entente cordiale par laquelle une nation séparée de l'Eglise s'en rapproche, consent à entretenir des relations avec le Pape, et base sur cet échange de vues et de bons procédés une attitude de paix et de bienveillance vis-à vis du catholicisme. L'entente cordiale peut frayer les voies au concordat ; elle ne saurait, à coup sûr, en porter le nom.

Le concordat comporte, de la part de l'Eglise, des concessions, non pas certes en matière de dogme et de morale ni d'institutions divines où les principes et les fonctions sont intangibles, mais en matière purement disciplinaire, telle que le nombre des diocèses, le mode de nomination des curés, etc. Et ces concessions doivent s'entendre (nous le verrons mieux plus loin) non d'une renonciation du pouvoir ecclésiastique aux droits eux-mêmes qu'il possède, mais d'une transmission au pouvoir civil de l'exercice de quelques-uns de ces droits, c'està-dire de ceux qui peuvent être délégués à de simples laïques sans entamer la constitution de l'Eglise. " A la suite de bouleversements sociaux ou d'attentats du pouvoir civil qui ont jeté le trouble dans l'Eglise et l'ont dépouillée de ses droits, le souverain Pontife, dit l'abbé Moulart \ afin de prévenir de grands maux, de rétablir la concorde, de relever et d'organ ser le culte public, accorde au chef de l'Etat certains privilèges plus ou moins considérables, n'exigeant en retour de la puissance séculière que le respect et la garantie des droits laissés ou reconnus à l'Eglise. Telle est l'origine commune des concordats aujourd'hui en vigueur

L'Eglise en ces traités, et pour le bien de l'accord entre elle et la puissance civile, se montre indulgente. Elle a toujours en vue la plus grande gloire de Dieu et le salut du peuple chrétien. Et cet objectif d'où doivent s'inspirer tous ses conseils, et qui doit dicter toutes ses attitudes, requiert plus d'une fois de sa part des actes transactionnels. Intolérante quand il s'agit de défendre la doctrine et de maintenir le droit divin,

t. V Eglise et l'Etat, p. 618 (4e éd.).

l'Eglise, en d'autres matières, croit donc opportun de se rendre aux désirs des princes, d'user elle-même de son pouvoir selon ce que ces princes demandent, ou de leur abandonner l'usage de droits inférieurs non incompatible avec leur personne. Des esprits excessifs ont pu l'en blâmer. Le grand nombre de concordats signés par le Saint-Siège, et mis en pratique sous ses yeux et avec son concours, démontre que ce mode d'accord entre l'Eglise et l'Etat n'est pas sans avantages sérieux pour la religion et les âmes.

Désireuse de s'assurer pareils avantages, l'Eglise, nous l'avons dit, fait aux princes des concessions et leur confère des privilèges. De là une très grave question concernant la nature spécifique et la force obligatoire des concordats. Les concordats sont-ils de simples privilèges révocables au gré des Papes ou encore des lois spéciales liant seulement le pouvoir civil, et ne sont-ils pas plutôt, dans toute la force des termes, des pactes bilatéraux et des contrats synallagmatiques obligeant au même degré et eu stricte justice les deux parties contractantes? Ce problème qui depuis longtemps soulève de très vifs débats, et que quelques-uns pourraient trouver plus théorique que pratique, nous semble toucher par certains points à l'essentielle doctrine de la supériorité juridique de l'Eglise.

Avant de l'aborder et d'entrer dans la discussion qui divise l'opinion catholique, repoussons en peu de mots l'opinion rationaliste faisant du concordat un acte propre de l'autorité civile et attribuant à l'Etat le pouvoir d'annuler de son chef, et sans le consentement du Siège apostolique, toute convention de ce genre.

Cette prétention, formellement condamnée par Pie IX 1 et par Léon XIII 2, n'est qu'une conséquence, et une application à la matière actuelle, du faux principe que l'Etat est la seule puissance vraiment souveraine, et que de l'Etat découlent logi-

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