Encycl. Immortelle Dei
quement tous les droits. Nos lecteurs savent combien semblable théorie répugne aux notions les mieux établies de la nature de l'Eglise et de sa grandeur sociale. C'est la négation de la thèse où nous avons nous-même démontré que l'Eglise est une société parfaite, et que, loin d'être dans la dépendance de la puissance civile, elle l'emporte nécessairement sur elle par la prééminence de sa fin et de ses moyens d'action.
Le système rationaliste des concordats n'est pas demeuré à l'état de simple doctrine. Il est descendu dans les faits. On l'a vu maintes fois inspirer la conduite et l'audace des politiques qui, s'autorisant des plus futiles prétextes et obéissant en réalité aux passions les moins avouables, ont trahi la parole donnée et se sont outrageusement dérobés aux engagements les plus sacrés. C'est l'histoire de la rupture des liens concordataires en France et au Portugal, et dans presque tous les pays. uLes annales de chaque nation, dit un auteur1, révèlent avec quelle facilité les promesses les plus claires et les plus solennelles faites à l'Eglise ont été violées par les princes, dès que la cupidité, l'ambition ou la crainte ont dominé, chez eux, le cri de la foi catholique ou le respect de la foi jurée."
Cette foi jurée, comment4 donc faut-il la concevoir? quelle nature revêt-elle dans les concordats, et de quel genre d'obligations, soit pour le Saint-Siège, soit pour les chefs d'Etat, estelle créatrice?
Nous l'avons dit, deux'^opinions nettement tranchées se partagent sur ce point la pensée catholique : l'opinion des concordatsprivilèges, et l'opinion des concordats-contrats. Entre ces opinions extrêmes, n'y aurait-il point place pour une solution moyenne daus laquelle la rigueur des principes, sans rien perdre de ce qui est essentiel à la dignité de l'Eglise, se concilierait avec le langage des Papes et avec l'énoncé des textes concordataires ?
Plus d'un auteur le croient ; et c'est là, qu'on nous permette
i D'Alès, Dict. apolog. de la Foi cath., t. I, p. 648.
de l'ajouter, l'humble persuasion à laquelle nous sommes nousmême arrivé, et dont nous allons chercher à montrer le bienfondé.
Etablissons d'abord qu'on ne saurait, sans se heurter à de graves objections et à d'insurmontables difficultés, reconnaître une similitude absolue entre les concordats et les contrats pris dans le sens strict et égalitaire de ce mot. Deux raisons principales sont ici victorieusement invoquées.
La première, c'est que les contrats, d'après leur signification stricte et obvie, supposent de la part des deux parties intervenantes une manière d'être, individuelle ou sociale, qui les mette, par rapport à l'objet dont il s'agit, sur un pied d'égalité: ainsi le veut la réciprocité incluse dans la justice commutative, de laquelle les contrats relèvent. "Le contrat synallagmatique dit l'abbé Moulart, 1 suppose égalité parfaite entre les contractants. Mais, dans l'ordre des choses spirituelles qui font l'objet des concordats, il est impossible de trouver égalité entre le pape et le prince séculier : le pape est souverain, le prince est sujet. Ce titre de sujet convient même ici à un prince hétérodoxe ou infidèle ; car, en cette circonstance, il agit comme représentant des sujets catholiques, des fidèles, des enfants de l'Eglise."
La seconde raison porte sur la matière même des concordats.
Ce que le Pape, dans un concordat, cède au pouvoir civil, ce sont des choses sacrées, spirituelles ou mixtes ; et souvent, dans ces traités, les princes s'engagent à doter les églises et les institutions religieuses ou à restituer des biens mal acquis. Or, comment des choses sacrées pourraient-elles, sans simonie, être l'objet de vrais contrats, et venir en comparaison avec les avantages temporels et pécuniaires que l'Eglise y perçoit? Saint Thomas a écrit : "Le Pape 2 qui échangerait les choses spirituelles pour les biens temporels des Eglises, ne pourrait être excusé d'un trafic simoniaque. "