‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 183 sur 199 · I-IIae, Q. CV, a · texte numérisé non relu

I-IIae, Q. CV, a

part des sociétés modernes, les hommes qu'il croit les plus aptes à faire des lois, et à en assurer l'exécution, son rôle pourtant ne va pas jusqu'à leur communiquer la substance de l'autorité. Cette autorité résulte des principes naturels qui président à la naissance et à la croissance des nations, et elle se localise, par une sorte d'impulsion divine, dans le sujet que le vœu populaire a choisi.

Nous n'avons pas à dire jusqu'où peut s'étendre le nombre des législateurs sur qui se portent les suffrages du peuple, ni, non plus, quelles doivent être, chez les électeurs, les qualités requises pour jeter dans l'urne le vote national. Ce qu'il y a de certain, c'est que le pouvoir civil réside dans les premiers, non dans les autres.

Eu vain objecterait-on que, dans nos pays libres, la presse, organe du peuple, jouit d'une grande influence, qu'elle agit efficacement sur la marche des affaires publiques, et que ce fait même si incontestable semble donner gain de cause aux tenants de la souveraineté populaire.-I^a presse, assurément, est un facteur puissant: elle joue un rôle immense, singulièrement fécond pour le bien et pour le mal ; mais n'allons pas confondre deux choses tout à fait distinctes. Conseiller n'est pas gouverner. Jadis, lorsque l'Eglise devait choisir ses pasteurs, on consultait ordinairement l'assemblée des fidèles, sans que cela supposât chez ceux dont on requérait l'avis aucun pouvoir juridique La bonne presse, en faisant connaître les besoins du pays, en suggérant de nouvelles mesures, et en attirant sur certaines choses, cachées ou ignorées, l'attention des gouvernements, remplit une tâche utile. Trop souvent néanmoins ces organes populaires, échos de rivalités haineuses ou instruments d'ambitions déguisées, ne servent qu'à égarer les esprits. Ce qui donc, en définitive, doit guider les hommes publics, ce n'est pas la clameur de telle ou telle faction, le nombre des adhérents à telle ou telle opinion, mais le désir sincère de travailler au bien commun et à la prospérité générale.

Sera t on tenté de nous opposer l'exemple des vieilles républiques de la Grèce et de Rome, dans lesquelles le vœu populaire exerçait une si grande puissance? — On pourrait d'abord répondre que la constitution des républiques païennes ne saurait servir de type aux sociétés chrétiennes C'est dans les raisons suprêmes de la justice et du droit, non dans le spectacle de peuples dégénérés, qu'une saine philosophie doit puiser les principes qui régissent l'ordre social.

D'ailleurs, il est à noter que chez les nations païennes, par suite de l'esclavage qui attachait à la glèbe une si large portion de sujets entièrement privés de tout droit civil et politique, le nom de citoyens n'appartenait qu'à un petit nombre, et que le peuple déchargé des soins de la vie agraire, pouvait plus aisément prendre part aux affaires publiques. Voilà pourquoi les comices ou assemblées popu-

laires d'alors n'offraient probablement pas d'insurmontables obstacles.

Les citoyens appelés à s'occuper des intérêts généraux delà république n'avaient le plus souvent que voix consultative, et leur tâche consistait moins à gouverner eux mêmes qu'à choisir les gouvernants. L'autorité suprême était aux mains du sénat et de quelques hauts magistrats, — éphores, archontes, ou consuls, — chargés de la confection des lois et de leur mise en force *. Sous le régime si démocratique d'Athènes organisé par Solon, les décisions du peuple n'obtenaient leur effet que par la sanction des archontes, et, même après cela, l'Aréopage pouvait, par un acte définitif, casser tous ces décrets. Tant il est vrai que partout et toujours les hommes sages se sont défiés de l'entraînement populaire et ont senti le besoin d'y mettre des entraves !

Rien donc de ce que dit l'histoire ou de ce qu'enseigne la raison, ne peut infirmer les preuves que nous avons déduites des paroles de Léon XIII contre le dogme favori de la Révolution.

Au contraire, les esprits sincères conviendront avec nous que, dans cette question vitale des droits et des pouvoirs sociaux, la doctrine catholique est la seule qui assure, avec le triomphe de la vérité, l'ordre et le bonheur des Etats.

Sans doute, par la faculté qu'ils ont, dans les pays où prévaut le système électif, de désigner leur souverain, leurs chefs, leurs législateurs, et de fixer par un libre vote la nature de la Constitution, il se trouve que les peuples exercent médiatement une sorte dt contrôle sur le pouvoir lui-même. Aussi, d'après saint Thomas 2, les sénateurs romains, d'accord avec le peuple, purent-ils juridiquement arracher le sceptre royal des mains d'insignes tyrans, tels que Tarquin ou Domitien, dont le règne violent et néfaste n'était qu'une odieuse et perpétuelle violation des lois constitutionnelles. Mais, notons-le bien, reconnaître ce droit, ce n'est pas confier au peuple les fonctions du pouvoir, ni créer, comme dans le système de la souveraineté populaire, un foyer permanent de révolutions et de discordes. Le pouvoir, de sa nature, est chose stable ; la stabilité en est l'essentiel apanage. Dès le jour où il a été choisi, l'homme de gouvernement se trouve investi, non pas d'une puissance quelconque, révocable au gré de ceux qui l'ont désigné, mais d'une autorité ferme et durable qui n'a d'autres limites que les bornes tracées par la constitution.

On voit, par là, l'énorme distance qui sépare le dogme chrétien de la théorie contraire, et tout ce qu'une distinction précise et bien placée peut avoir d'importance dans la défense de la vérité.

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