‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 29 sur 199 · TROISIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

TROISIÈME LEÇON

l'église ; ses principaux caractères sociaux

Messieurs,

Avant de commencer l'étude des questions qui relèvent directement du droit public de l'Eglise, nous avons jugé à propos de jeter un coup d'œil sur la société civile pour en rappeler la raison d'être, les propriétés, les éléments constitutifs, par-dessus tout, pour en définir le rôle et la fin.

L'homme, appelé par un instinct de nature à la vie sociale, fait d'abord partie de la société domestique, où il trouve, avec les conditions essentielles de l'existence, son premier perfectionnement intellectuel et moral. Mais l'insuffisance de cet état primitif le force bientôt à s'établir dans une sphère sociale plus ample, qui n'est, à bien dire, que l'épanouissement régulier de la société domestique : c'est la société civile, née du groupement de diverses familles, tribus ou cités, se donnant la main pour faire face, parles ressources d'une association plus étendue, aux nécessités multiples et croissantes qui sont l'inévitable conséquence de l'évolution du genre humain.

La société civile est donc une société nécessaire ; c'est en même temps une société juridique, parfaite, organique et inégale, où l'autorité joue le rôle de principe formel, imprimant aux éléments sociaux l'unité de vues et d'action d'où résulte la paix des citoyens, le bonheur et la prospérité des Etats. Paix fondée sur la justice, prospérité tout à la fois matérielle et morale,

voilà le double but que doiveut poursuivre les sociétés humaines. C'est, assurément, une belle et haute mission, mais qui ne saurait produire tout le bien désiré qu'en s'enfermant dans certaines limites tracées par la nature elle-même. Ces limites naturelles résultent des droits de Dieu, des droits de l'individu et de ceux de la famille, des droits de l'association honnête et libre, des droits surtout de l'Eglise ordonnée à la conquête des biens éternels et que cette fin suprême place manifestement au-dessus de l'Etat.

J'ai nommé l'Eglise : c'est d'elle maintenant que nous devons nous entretenir. Et pour en parler pertinemment et démasquer les erreurs qui lui disputent sa situation juridique, il importe de remonter jusqu'aux principes eux-mêmes et d'explorer les fondements sur lesquels repose l'édifice social du christianisme : ce sera l'objet de cette troisième leçon.

Si nous considérons la société religieuse dans ses traits les plus généraux et abstraction faite des déterminations du droit positif, il est facile de prouver contre l'indifïérentisme que le droit naturel lui-même la requiert et l'impose. En effet, nous l'avons dit, l'existence sociale est rendue nécessaire par l'impuissance de l'homme pris isolément à réaliser toutes les conditions de perfectionnement et de bonheur auxquelles sa nature aspire. Or, de même que la société procure à l'individu cette part de prospérité et cette abondance de biens terrestres qu'il rechercherait en vain par sa seule initiative personnelle, de même aussi elle lui assure les moyens les plus efficaces de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, d'en obtenir les secours qu'il espère, de travailler à l'amendement de ses mœurs, et de mériter une félicité éternelle. Conséquemment, la société religieuse n'est pas moins postulée par la loi naturelle que la société politique ellemême.

J'ajouterai qu'elle est antérieure à toute communauté civile, et que, contemporaine du foyer domestique, elle a dressé des autels avant la naissance des rois et l'érection des trônes. C'est

ce qui faisait dire à Plutarque 1 : " Vous pourrez trouver des cités privées de murailles, de maisons, de gymnases, de lois, de monnaies, de lettres ; mais un peuple sans dieu, sans prières, sans serments, sans rites religieux, sans sacrifices, nul n'en vit jamais ".

On discute parmi les auteurs la question de savoir si la société religieuse, qui n'aurait d'autre base que le droit naturel, devrait être, malgré la diversité des temps et des pays, non seulement de même espèce, mais encore numériquement une, ou bien si elle pourrait, à l'instar de la société civile, se fractionner en sections diverses, et en associations autonomes, quoique tendant vers un même but. Les uns, avec Cavagnis 2, estiment que l'identité numérique, tout en étant plus parfaite, parce qu'elle répond mieux à l'unité de Dieu et aux rapports fraternels que la religion doit maintenir parmi les humains, n'est cependant pas de droit strict ; d'autres, comme Satolli 3, sont d'opinion que le droit naturel exige tout à la fois l'unité d'espèce et l'unité de nombre. -

Evidemment, Messieurs, la société religieuse même naturelle doit être partout spécifiquement une, parce que partout il lui faut accomplir la même mission spirituelle, se faire l'écho, des mêmes doctrines, réglementer le culte divin, favoriser la moralité et la vertu, diriger en un mot les rapports de la conscience avec son auteur, toutes choses qui ne sauraient varier de nation à nation, mais qui participent à l'universalité de l'essence de l'homme et à l'immutabilité de la nature de Dieu.

Quant à l'identité numérique que d'illustres théologiens préconisent, on admet sans doute volontiers qu'il ne faudrait pas la demander aux époques reculées de l'histoire, alors que les sociétés étaient encore dans l'état d'enfance. De plus, Dieu a pu pour des raisons spéciales et provisoires (c'est le cas de la

1. Cité par Aug. Nicolas, Etudes phil. sur le christianisme, i. I, ch. 4.

2. Institutiones juris publici ecdesiastici, vol. I, p. 25 (éd. 3).

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