Prima principia juris publ. ceci.; de Concordatis, 1. V
nation juive) fonder dans les limites d'un seul pays une institution destinée particulièrement, sinon exclusivement, à servir la vocation et les intérêts religieux d'un peuple choisi. Mais il n'en est pas moins vrai que, si l'on se place à un point de vue général, l'idée d'une société spirituelle embrassant dans la sphère de son action, l'humanité entière, sans distinction de races, découle logiquement des principes qui établissent l'unité d'espèce et l'identité de fin de tous les hommes, et l'inviolable uniformité de l'ordre moral. — C'est donc, pour le noter en passant, non seulement contre le droit positif, mais même contre le droit naturel que s'insurgent ceux qui par de schismatiques desseins sèment des germes de discorde dans le sein de l'Eglise du Christ, ou poussent à la création d'Eglises séparées et nationales. En relâchant ainsi le lien religieux d'où dépend la stabilité des Etats, ils entament le lien social lui-même et préparent les voies à la révolution.
De ce que nous venons de dire, il résulte que dans l'état de nature pure les hommes, par l'instinct supérieur de leur raison, seraient inclinés à rendre à Dieu un culte public et à s'associer entre eux pour des fins religieuses : la conscience éclairée leur en ferait même un devoir. Quels seraient dans cette hypothèse (car il s'agit en effet d'une simple hypothèse) quels seraient l'état normal du sacerdoce et ses rapports juridiques avec la puissance civile? c'est là une question peu facile à résoudre et sur laquelle les opinions sont très partagées *. Ce qui paraît hors de doute, — et l'histoire du sacerdoce païen nous confirme en ce sentiment, 2 — c'est que, dans cet ordre de choses, la société religieuse serait formellement distincte de la société civile, que le rôle des pontifes serait autre que le rôle des princes, et que ceux-ci, régulièrement, ne pourraient s'occuper des intérêts religieux que pour les soutenir et les défendre contre l'impiété, la