‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 49 sur 199 · Ibid., ch · texte numérisé non relu

Ibid., ch

2. Audisio, ouv. cit., t. I, p. 53. — I/état lamentable où se débat, depuis soixante ans surtout, l'Eglise d'Angleterre incapable par elle-même de régler les questions de dogme et de rite qui l'agitent, et obligée de mendier auprès des cours civiles des décisions sans autorité, confirme singulièrement la thèse que nous soutenons. (Voir Thureau-Dangin, La renaissance catholique en Angleterre au XIXe siècle, Ile et Ille Part.)

Nous enseignons et nous déclarons, disent les Pères du Concile i, que l'Eglise romaine, en vertu de l'institution du Seigneur, l'emporte par la puissance ordinaire sur toutes les autres, et que cette puissance de juridiction du Pontife romain, laquelle est vraiment épiscopale, est immédiate ; que les pasteurs et les fidèles, soit pris séparément, soit tous ensemble, de quelque rite et de quelque dignité qu'ils soient, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais encore dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue par tout l'univers ; de telle sorte que, gardant avec le Pontife romain l'unité de la communion et celle de la profession d'une même foi, l'Eglise du Christ est un seul troupeau sous un seul souverain pasteur. Telle est la doctrine et la vérité catholique, dont nul ne peut s'écarter sans perdre la foi et le salut.

Analysons brièvement cette déclaration solennelle où se trouvent condensés, comme dans une charte sacrée, tous les pouvoirs de la Papauté.

En premier lieu, le Pape jouit non seulement d'une primauté d'honneur, mais encore d'une primauté de juridiction pleine et entière, et cette puissance spirituelle dont Dieu l'a investi est ordinaire et immédiate, en sorte que le Pontife romain peut très justement être appelé "l'évêque de l'Eglise universelle". C'est donc une erreur de prétendre avec les gallicans que le Pape par lui-même n'exerce pas une réelle souveraineté, qu'il n'a dans l'Eglise qu'un pouvoir d'inspection ou de haute et vague direction, et qu'il ne saurait agir à l'intérieur des diocèses sans l'agrément ou l'entremise des évêques. -

En second lieu, la puissance papale s'étend sur toute l'Eglise, c'est-à-dire sur tous les pasteurs et tous les fidèles, qu'on les considère séparément ou collectivement. En conséquence sont soumis à la juridiction immédiate du Pontife romain non seulement les évêques, métropolitains et patriarches, à quelque Eglise qu'ils appartiennent et de quelque rite qu'ils soient, mais encore tous les conciles nationaux et généraux, toutes les unions et réunions de prélats et de pasteurs. Pareillement le Pontife romain a une puissance souveraine et immédiate sur tous les

i. Sess. IV, ch. 3.

laïques, quels qu'ils soient, magistrats, députés, ministres, chefs d'Etat ; sur toutes les associations ou agglomérations de fidèles, sociétés de bienfaisance, de science, d'industrie, sénats, législatures, diètes, conseils du roi ; enfin sur tout l'ensemble des peuples chrétiens.

En. troisième lieu, quant à l'objet de cette suprématie, le Concile le fait consister " dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, et dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise " ; en d'autres termes, la puissance papale est une puissance à la fois enseignante et agissante, et tout ce qui intéresse le salut des âmes, soit dans l'ordre spéculatif, soit dans l'ordre pratique, est de sa compétence et tombe sous sa juridiction K

Rien donc n'égale en ce monde cette souveraineté aussi ancienne que l'Eglise, et aussi durable que les siècles, à laquelle toutes les âmes dociles obéissent, sous laquelle toutes les intelligences croyantes se courbent, qui prononce sur toutes les lois, qui domine tous les trônes, qui n'a pas fléchi devant Lonis XIV, qui a fait reculer Attila, et dont l'influence, débordant par delà les sphères visibles, touche aux frontières mêmes de l'infini.

Une question s'élève ici, sérieusement débattue parmi les théologiens, et à laquelle l'indiscrète curiosité de la presse, toujours avide de choses piquantes, donnait naguère un regain d'actualité. Le Pape, dont l'autorité est si étendue, peut-il intervenir dans l'élection de son successeur?

Avant de répondre directement à cette question, établissons d'abord ce qui ne peut faire l'objet d'aucun doute. C'est au Pape, et à lui seul, qu'il appartient de déterminer les règles générales d'après lesquelles doit se faire l'élection du chef de l'Eglise, ainsi que les circonstances de temps, de lieu, et de personnes, les plus propres à assurer un heureux choix. Ces règles et ces ordonnances, comme un grand nombre de lois purement ecclésias-

i. Nous reviendrons plus tard (voir l'Action religieuse et la loi civile) sur cette vérité fondamentale pour en déduire certaines conséquences pratiques.

tiques, ont varié avec les âges. À l'origine, écrit l'abbé Périès *, l'élection du Pape n'était pas différente de celle des autres évêques. Ce n'est que plus tard, c'est-à-dire au Xle siècle, que Nicolas II, par une nouvelle réglementation conservée dans sa substance jusqu'à nos jours, confia aux cardinaux de la sainte Eglise le soin d'élire le futur Pape.

De même, on ne saurait nier au souverain Pontife le droit de désigner, et de recommander à l'attention des électeurs, la personne qui lui semble la plus apte à recueillir l'héritage de la puissance papale et à présider aux destinées de l'Eglise. Les papes usèrent fréquemment de ce droit 2; et, il n'y a pas longtemps encore, un œil exercé eût pu peut-être découvrir, dans la distribution de certaines charges, vers quel nom semblaient se porter les sympathies du Pontife régnant.

Mais où éclatent les dissentiments, c'est quand il s'agit de savoir si le Pape peut lui-même nommer son successeur. Quelques écrivains catholiques ont, en ces dernier temps, donné à cette question une réponse affirmative ; d'autres cependant, et en plus grand nombre, partagent le sentiment contraire, et nous inclinons à croire que leur opinion n'est pas seulement la plus commune, mais aussi la mieux fondée.

A l'encontre de cette opinion, on invoque, il est vrai, certains faits, entre autres celui de Félix IV qui, d'après des documents récemment découverts et dont on hésite à contester l'authencité, aurait dans les derniers jours de sa vie, en présence de quelques témoins, mis le pallium sur les épaules de l'archidiacre Boniface, en commandant de l'ordonner évêque de Rome aussitôt que luimême serait mort. Mais les réclamations et les troubles, qui suivirent le décès du Pontife, montrent assez combien cet acte personnel était en opposition avec les traditions de l'Eglise romaine. A coup sûr, il ne saurait être ici question d'infaillibilité. On peut donc, sans faire brèche à cette prérogative, soutenir

1. L'intervention du Pape dans V élection de son successeur, p. n.

Page 1