‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 50 sur 199 · Périès, ouv. cit., p · texte numérisé non relu

Périès, ouv. cit., p

que Félix IV, par nu excès de zèle, outrepassa ses pouvoirs et commit, eu voulant lui-même nommer son successeur, une de ces erreurs de conduite que Dieu ne s'est point universellement engagé à prévenir.

Ce qui nous confirme dans ce sentimeut, c'est la déclaration si formelle, faite à deux reprises par Pie IV, que le Pape ne peut se choisir lui-même ni un successeurni un coadjuteur avec droit de future succession, et que, s'il l'osait, ce serait de sa part une tentative téméraire et criminelle 1. Nous avons là une condamnation autorisée de la conduite de Félix IV, et un tel langage dans la bouche du vicaire de Jésus-Christ donne clairement à entendre que la nomination du prochain Pape parle Pape vivant contredit non seulement le droit ecclésiastique, mais le droit divin lui-même.

Dieu, observe Cavagnis 2, a chargé le souverain Pontife de gouverner l'Eglise ; il ne l'a pas chargé de choisir celui qui devra la gouverner après lui. Et admirons en cela la sagesse de la divine Providence. Si, en effet, le Pontife romain pouvait lui-même choisir son successeur, à quels abus ce choix ne seraitil pas sujet? Souvent caduc et débile, le vieillard débonnaire pourrait-il toujours se garder des entraînements de l'affection, se protéger et se prémunir contre les ruses de l'ambition et les intrigues de la compétition? N'aurait-il pas le droit de rendre le pouvoir pontifical héréditaire, et l'hérédité, si elle venait à s'établir dans l'Eglise, ne serait-elle pas bientôt une source déplorablement féconde de divisions et de schismes, de scandales et de ruines !

Rien de plus sage, au contraire, que la législation du conclave depuis longtemps en vigueur et si bien faite pour entourer de toutes les garanties possibles l'élection pontificale: législation par laquelle les hommes les plus compétents dans le gouvernement ecclésiastique, libres de toute entrave et de toute

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