‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 69 sur 199 · Sess. IV, ch · texte numérisé non relu

Sess. IV, ch

délègue sa mission, il leur transmet son autorité \ Ce qu'il leur communique, c'est donc une mission générale embrassant tous les problèmes, tous les intérêts religieux, et c'est donc aussi un pouvoir social auquel il appartient de lier et de délier 2 dans le sens le plus vrai. Ce pouvoir, comment l'autorité l'exerce-t-elle, si ce n'est par le moyen des lois, liens solides des consciences et des volontés ?

En outre, Notre-Seigneur ne dit pas que les apôtres, dans l'exercice de leurs fonctions, dépendront de l'autorité séculière et ne feront de lois véritables qu'à l'aide de cette sanction civile» C'est un pouvoir absolu et indépendant qu'il leur confère, un pouvoir libre d'entraves et d'une efficacité telle que ses dépositaires reçoivent l'assurance de voir leurs actes et leurs arrêts ratifiés jusque dans le ciel 3.

Nous n'avons qu'à ouvrir les Actes des Apôtres ou les Epîtres de saint Patd 4, ces premières sources du droit ecclésiastique, pour nous convaincre que, dès le principe, l'Eglise se crut fondée à faire des lois et à les mettre en force, sans attendre le bon plaisir d'une autorité étrangère. On y trouve des décrets, des règles juridiques concernant non seulement le régime intérieur des âmes, mais aussi la discipline extérieure à laquelle il convenait de soumettre les fidèles. Ce fut là le point de départ de cette série d'actes législatifs dont l'histoire de l'Eglise est remplie et qu'on peut voir dans diverses collections connues sous le nom de "Canons apostoliques", " Constitutions apostoliques ", "Corps du droit canonique", "Bullaire romain", "Canons des Conciles", et le reste. L'abbé Lury, dans ses Etudes historiques et juridiques sur les origines du droit public ecclésiastique, 5 passe en revue les principaux actes juridictionnels du

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