‹ Droit public de l'église (volume 3)Chapitre 71 sur 199 · Tit. III · texte numérisé non relu

Tit. III

les faits, et à étudier tous les monuments par lesquels la tradition atteste, dans la société chrétienne, l'usage constant et ininterrompu d'une juridiction contentieuse. Et il est vraiment étonnant, pour ne point dire davantage, que certains historiens du droit aient osé affirmer que, pendant les douze premiers siècles, la puissance judiciaire de l'Eglise ne s'est pas étendue au delà des limites du for intérieur. L'histoire ecclésiastique entière proteste contre cette assertion, si opposée du reste au caractère et à la constitution de l'Eglise.

Toute société parfaite possède, avec la faculté de faire des lois, celle non moins importante de les expliquer, de les interpréter, et de réprimer les actes qui en paralysent l'effet: le bien et l'ordre social l'exigent. Et voilà pourquoi il n'est aucune cité qui n'ait ses juges, aucune nation qui n'ait ses prétoires, et qui n'en couvre comme d'un rempart d'incorruptible justice l'arche sacrée de son honneur et de sa fortune. Or, ce que la société civile réclame comme un droit inné de défense et de sécurité publique, peut-on le refuser à la société religieuse, dont le but est beaucoup plus élevé, et dont les intérêts infiniment plus précieux requièrent de bien plus solides garanties? L'importance et l'excellence de l'ordre ecclésiastique demandent donc que l'Eglise soit investie de toute la force et de toutes les ressources du pouvoir judiciaire.

On n'a peut-être pas suffisamment distingué, dans cette question, l'aspect fondamental et juridique de l'aspect purement historique. A coup sûr, les mutations et les transformations diverses que l'organisation judiciaire d'une société peut subir, n'affectent nullement l'essence de ses droits et de son pouvoir. Ce pouvoir, l'Eglise a pu l'exercer dès l'origine sans longues procédures, sans formes solennelles, sans l'appareil que présentaient les tribunaux civils, mais ses sentences n'en portaient pas moins la marque de véritables jugements. Aussi (remarque très justement l'abbé Moulart l) Van Espen fausse l'histoire,

i. Ouv. cit., p. 451.

qnand il déclare que, pendant les premiers siècles, les supérieurs ecclésiastiques ne remplissaient que les fonctions d'arbitres ou d'amiables conciliateurs.

Le pouvoir de juger n'étant qu'une conséquence du pouvoir de légiférer, le Pape et les évêques, à qui par statut divin incombe dans l'Eglise la charge de législateurs, sont aussi, en vertu de ce droit, les juges compétents des causes ecclésiastiques.

Nous n'avons pas ici à nous demander comment fonctionne cette judicature vénérable, et par quels organes elle rend ses arrêts. La discipline de l'Eglise a varié sur ce point. — Depuis plusieurs siècles, le Siège apostolique s'est entouré de congrégations munies de pouvoirs distincts et présidées chacune par un cardinal, congrégations qui forment au centre même de la catholicité comme autant de tribunaux ou de cours supérieures, chargées de prononcer en dernier ressort, et au nom du Pontife souverain, sur les affaires les plus importantes de l'Eglise. Disons-le avec orgueil : nulle société n'offre au monde le spectacle d'une magistrature aussi éminente par la science, aussi remarquable par la prudence, la droiture, la probité, aussi saintement zélée pour le triomphe de la vérité et de la justice.

Au-dessous du Pape, les évêques ont également le pouvoir de juger, soit en commun et de concert avec le pasteur suprême lorsqu'il s'agit des intérêts généraux de la religion, soit séparément et de leur chef dans les limites de leurs diocèses et de leur juridiction. Et, ce pouvoir n'étant qu'une fonction propre de leur autorité, ils peuvent l'exercer soit par eux-mêmes, soit par des délégués. Ceux qu'ils délèguent de la sorte sont donc, eux aussi, de vrais juges, mais par droit ecclésiastique seulement. De là l'origine et la raison d'être des tribunaux de l'officialité 1,

C'est surtout en traitant des rapports de l'Eglise et de l'Etat, et des questions particulières que ces relations font naître, qu'il y a lieu de définir plus en détail l'objet propre du pouvoir judiciaire de l'Eglise. Etablissons dès maintenant et d'une

i. Sur les officialités voir ce qu'écrit Duballet, ouv. cit., 1. 1, pag. 323 et suiv.

manière générale une distinction très importante, mais trop souvent omise, entre la question de droit et la question de fait. — En droit et conformément à sa divine constitution, l'Eglise peut et doit appeler à son tribunal, à l'exclusion de toute concurrence civile, toutes les causes essentiellement religieuses, comme celles qui ont trait à la foi, aux sacrements, à la discipline ecclésiastique. Elle peut encore connaître des causes mixtes, c'est-à-dire de celles qui, à raison des personnes, de la matière, ou des circonstances, ont un côté religieux ; mais ici tantôt la juridiction eccclésiastique est exclusive, tantôt elle s'exerce en même temps que la juridiction civile, quoique toutefois à un point de vue différent. En fait et par une tolérance que lui imposent certaines conditions sociales, l'Eglise (comme c'est le cas dans les temps modernes) peut renoncer provisoirement, non pas certes aux droits sacrés qui lui viennent de Dieu, mais à l'exercice de quelques-uns de ces droits, d'une partie moins essentielle et moins indispensable de sa juridiction contentieuse *.

Quelle que soit du reste cette juridiction elle-même, elle ne saurait suffire pour assurer le respect des lois ; et le pouvoir exécutif verrait souvent ses efforts échouer et ses mesures avorter, s'il n'avait un moyen efficace de briser les résistances, et s'il ne pouvait, quand il le faut, recourir à des procédés de coaction.

En parlant, Messieurs, de pouvoir coactif ou coercitif, nous abordons une des plus vives et des plus intéressantes controverses du droit public ecclésiastique. L'Eglise jouit-elle véritablement de ce pouvoir? Lui est-il permis d'user de contrainte, d'infliger des peines spirituelles ou même corporelles? Doit-on, en particulier, lui reconnaître le droit de l'épée ou de la peine de mort?

Marsile de Padoue, jurisconsulte du XlVe siècle et docteur de l'université de Paris, figure parmi les premiers et les plus résolus adversaires du pouvoir coercitif de l'Eglise. Condamnés

i. Voir Bargilliat, Prœl.jur. canon., t. II, pp. 421-26.

par Jean XXII 1, ses écrits eurent le triste honneur d'être réédités par les luthériens, et de servir d'aliment aux invectives des sectes contre l'Eglise romaine.

Le régalisme et le libéralisme, sans nier à la société religieuse le pouvoir d'infliger des peines spirituelles, s'accordent pour la blâmer d'avoir usé, dans le passé, de contrainte matérielle. " L'Eglise, disent-ils, n'a pas le droit d'employer la force 2. " " Il n'est pas en son pouvoir de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois 3"; et, en agissant de la sorte, " les souverains Pontifes et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir et ont usurpé les droits des princes 4 ". Tout au plus peut-on admettre, et c'est le sentiment des plus modérés, que l'Etat lui-même, par une libre et bienveillante concession, a placé aux mains de l'Eglise cette puissance, dont le clergé, disent-ils, a fréquemment abusé, et qu'il n'est que juste de lui retirer 5.

Faut-il s'attarder longuement à démontrer, dans l'Eglise, l'existence du pouvoir coactif ? Ce pouvoir est si intimement lié aux fonctions judiciaires et exécutives qu'il n'en est que le complément naturel et le couronnement nécessaire.

Saint Paul y fait manifestement allusion, il le mentionne même formellement, lorsque, écrivant aux Corinthiens 6, il leur dit : Absentée vous écris ces admonestations, afin de rfêtre point obligé, lorsque je serai présent au milieu de vous, de vous traiter durement, selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour édifier et non pour détruire. . . Voulez-vous que je vienne à vous armé de la verge ou bien animé de charité et de mansuétude f . . . Si je reviens à vous, ce ne sera point pour pardonner, mais ayant le pouvoir de venger toute désobéissance.

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