Cor. XIII, 10 ; 1 Cor IV, 22 ; 2 Cor. X, 6 et XIII
Que l'Eglise, loin de se départir de ces principes, en ait fait la règle de sa discipline, l'histoire ecclésiastique l'atteste par d'irrécusables témoignages. Notre-Seigneur ne lui avait-il pas donné l'exemple, en s'armant d'un fouet pour chasser les vendeurs du temple? Depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, on la voit constamment joindre aux avis de la charité les menaces et les répressions de la justice. Saint Pierre punit de mort subite le vol sacrilège d'Ananie et de Zaphire ; saint Paul frappe de cécité temporaire le magicien Blymas ; chaque siècle nous montre les graves châtiments décrétés par les Papes et par les conciles contre les corrupteurs de la foi et les transgresseurs des lois ecclésiastiques et divines.
C'est que, Messieurs, le droit pénal, le droit de répression et de contrainte constitue l'une des prérogatives essentielles de toute société parfaite et juridiquement organisée.
Pourrait-on vraiment concevoir une société parfaite et juridique, privée du droit de punir ses sujets coutumaces? quelle efficacité auraient ses lois, quelle sanction ses jugements? de quelle sécurité jouiraient les citoyens honnêtes et la collectivité tout entière ? ce ne serait bientôt plus que désordre et anarchie. En vertu de sa perfection, il est donc permis à l'Eglise de revendiquer un pouvoir de contrainte aussi étendu que ses intérêts le demandent. Ce pouvoir lui est nécessaire : nécessaire pour se défendre elle-même et garantir son existence contre ses multiples ennemis ; nécessaire pour réparer l'ordre troublé et faire éclater à tous les regards le triomphe du bien, la victoire de la justice sur l'injustice et le mal ; nécessaire pour secouer la torpeur des tièdes, terrifier la conscience des coupables, fortifier leur raison et leur courage affaibli contre l'emportement des passions, et préparer ainsi en eux le règne du repentir et de la grâce.
Doit-on, d'ailleurs, entendre cette nécessité de toutes sortes de peines ? — On distingue, en effet, les peines spirituelles et les peines matérielles : celles-là consistant dans la privation des biens supérieurs que l'Eglise dispense et des droits religieux qu'elle
confère ; celle-ci résultant de la privation des biens matériels ou temporels, tels que les biens du corps et de la fortune, certaines charges, certaines fonctions publiques, etc.
A dire vrai, la question des peines spirituelles ne souffre guère de difficuté. Tous ceux qui reconnaissent à l'Eglise le pouvoir coactif lui concèdent au moins le droit d'infliger des peines de ce genre, par exemple, de priver un pécheur public et obstiné de la grâce des sacrements, du secours des prières liturgiques, des honneurs de la sépulture religieuse. Mais c'est aux peines matérielles, à la force et à la contrainte physique, qu'en veulent les légalistes et les libéraux même mitigés. Et c'est contre ces adversaires soi-disant catholiques qu'il importe de rappeler la déclaration suivante si formelle de Pie VI *, déclaration qui n'est que l'écho de l'enseignement commun des Papes et des conciles.
La proposition qui traite d'abus l'emploi de la force dans les choses morales et qui refuse à l'Eglise le droit d'exiger par la contrainte la soumission à ses décrets, ne lui reconnaissant comme institué de Dieu que le pouvoir de diriger par des conseils et non celui d'obliger par des lois et de réprimer par des peines salutaires, cette proposition conduit à un système déjà condamné comme hérétique.
De fait, à toutes les époques on peut noter parmi les pratiques de l'Eglise, en même temps que les procédés d'une charité toute maternelle, l'usage de la force matérielle et des peines temporelles les plus graves. C'est ainsi que, dès la plus haute antiquité, il y eut des prisons destinées à la réclusion des clercs coupables, réclusion remplacée aujourd'hui par la détention dans les monastères. Qui ne connait les sévérités du régime pénitentiel en vigueur dans les premiers siècles? Cette discipline si rigide rend moins étonnantes les paroles du concile de Trente déclarant 2 qu'il est permis aux juges ecclésiastiques de punir les criminels de l'amende, de la prison, et des autres peines établies