Sess. XXV, de Reforni. c
par le droit. Ailleurs 1 le même Concile porte, concernant le duel, un décret dont le simple énoncé a de quoi révolter plus d'une conscience contemporaine 2.
L'empereur, est-il dit, les rois, les princes, les marquis, les comtes et les autres seigneurs temporel», de quelque nom que ce soit, qui permettront le duel sur leurs terres, seront excommuniés par le fait même, et privés du domaine, de la cité, du bourg ou du village où le duel aura eu lieu. Les combattants et leurs parrains encourent l'excommunication et seront punis de la confiscation de tous leurs biens.
Quoi qu'on en dise, Messieurs, il nous paraît facile de justifier, aux yeux de la raison, ces doctrines et ces procédés si peu en harmonie avec les idées dominantes de notre époque. Rappelons-nous que l'Eglise, malgré son caractère éminemment spirituel, n'est cependant pas sans contact avec les choses sensibles ; que ses membres sont des hommes, c'est-à-dire des êtres composés d'esprit et de chair; qu'elle ne saurait, règle générale, atteindre efficacement l'âme et la pénétrer de toute son influence sans agir sur le corps lui-même. C'est ce principe qui sert de base à l'admirable théorie des sacrements et de la grâce qu'ils produisent ; c'est sur ce même principe que s'appuie l'usage des peines corporelles et de la contrainte physique. Ces peines et cette contrainte, l'Eglise s'en est servie, non pour des fins d'ordre temporel, mais pour cette fin si hautement et si saintement spirituelle qui fait l'objet constant de ses sollicitudes, et qu'elle poursuit à travers toutes les luttes et toutes les traverses.
Tarit que le Saint-Siège, entouré de gouvernements amis, put compter sur l'assistance du bras séculier, et tant que le Pape,