Histoires des Papes, trad. Raynaud, 1. VI, pp
comme une œuvre glorieuse ; bien plus, ils la tenaient pour une œuvre religieuse."
Quand, au dernier siècle, le Piémont, appuyé d'un côté sur la révolution italienne, de l'autre sur les sympathies secrètes de complices couronnés, 1 envahit les Etats pontificaux, Pie IX, sans négliger d'autres moyens de défense, se vit dans la nécessité de créer et d'organiser une armée régulière ; et le Canada voulut partager avec les pays les plus chrétiens Thonneur d'en grossir les rangs. Or, nous le savons, cette vaillante armée s'immortalisa par des prodiges de valeur ; et, si elle ne put sauver Rome des mains de l'ennemi, elle fit voir du moins combien le droit, aux prises avec la violence, mérite l'appui de toutes les forces honnêtes et le dévouement de tous les meilleurs courages. Elle eut aussi, en capitulant sur les ordres de Pie IX dès les premières brèches faites aux murs de la ville, l'occasion de démontrer que l'Eglise a horreur du sang, et que jusque dans la mêlée des batailles elle conserve toute sa tendresse de mère.
Ces remarques s'appliquent au Pape considéré comme prince temporel. Mais s'il s'agit du Pape, prince spirituel, du Pape pontife et chef de l'Eglise, peut-on lui reconnaître, ainsi qu'aux évêques chargés, sous sa direction, du gouvernement des âmes, ce qu'on appelle le droit du glaive, le droit de châtier les crimes et les délits les plus graves par la peine capitale?
Ici les théologiens catholiques se divisent.
Plusieurs et non des moins doctes, tels que Tarquini, Taparelli, Dom Benoît, estiment que l'Eglise étant une société parfaite, plus parfaite même que l'Etat, doit jouir d'attributions aussi larges que ce dernier ; qu'à l'instar de la société civile, elle peut, quand sa fin et ses intérêts l'exigent, réprimer par la mort elle-même les violations de la loi 2. Ces auteurs néanmoins
1. Le triste rôle joué par Napoléon III en cette guerre spoliatrice n'est que trop connu.
2. Le Rév. Père Alex. M. Lépicier de l'Ordre des Servites, dans son bel ouvrage Stabilitate et Progressu dogmatis, p. 176, adopte le même sen-
admettent que l'Eglise n'usa jamais ou presque jamais de ce droit. D'autres, et en plus grand nombre, inclinent vers l'opinion contraire, et prétendent que Notre-Seigneur, en fondant son Eglise, la munit de pouvoirs assez forts, et de droits assez considérables pour qu'elle puisse, sans recourir au glaive, atteindre très sûrement sa fin. C'est le sentiment des éminentissimes Cavagnis 1 et Satolli, 2 ainsi que de M. l'abbé Moulart, et, pour notre part, nous le croyons plus conforme à la pratique constante de l'Eglise et au caractère propre de cette société.
Il semble en effet avéré que l'Eglise par elle-même, et sous sa responsabilité, n'a jamais, de fait, employé la peine capitale pour châtier les crimes même les plus funestes à la religion. Et si l'histoire témoigne que les princes chrétiens exercèrent jadis cette rigueur, nous devons observer qu'ils le firent en leur propre nom et pour protéger l'Etat autant que pour servir la cause de l'Eglise. Or, convient-il de placer~aux mains de l'autorité religieuse un pouvoir dont celle-ci n'a jamais usé, dont elle n'usera vraisemblablement jamais? Toute faculté n'étant donnée que pour agir, l'absence totale d'une action juridique pendant plusieurs siècles, et alors que les circonstances lui étaient le moins adverses, n'est-elle pas une preuve que le pouvoir correspondant n'existe pas?
J'ajouterai que la nature même de l'Eglise, l'objet spirituel de son ministère, le caractère maternel de son autorité, l'esprit de charité et de mansuétude 3 dont sont empreints tous ses actes et qui éclate jusque dans sa justice, que tout cela semble opposé à un pouvoir dont l'idée seule évoque des pensées de violence, de cruauté et de sang. C'est ce qui a fait dire à saint Thomas
timent, distinguant toutefois, dans le droit du glaive, la sentence elle-même qu'il concède à l'Eglise tXY exécution de cette sentence qu'il lui refuse.