Droit public de l'église
Encotiragé par J' accueil bienveillant fait à nos deux vohunes iuitêrieurs sur le droit social chrétien, nous livrons avec confiance au public ces nouvelles études, parues, pour la plupart, en articles détaehés dans la revue La NouvellE-France.
Lgiquement, les études que nous publions ici sur l' organisation religieuse considérée dans le détail, et au point de vue de ses relations avec le pouvoir ciznl, font immédiateuient suite au volume où sont exposés les principes généraux du droit public de l'Eglise.
Le lecteur constatera qu'un grand nombre de questions très actuelles y sont traitées et que nous nous faisons scrupule de leur donner, dans l'humble mesure de nos connaissances, la solution la plus conforme à la saine doctrine catholique et aux meilleures Ira dit ions ju ridiq ues.
L'ouvrage se termine, en appendice, par quelques aperçus historiques et par une vue d'ensemble sur l'organisation ecclésiastique canadienne, mise en regard de l'autorité civile. Il nous a paru que ces pages supplémeutaivcs ne seraient ui sans à-propos ni sans quelque intérêt pour les esprits soucieux de bien connaitre les conditions politico-religieuses de notre pays.
Lettre de Son Eminence i.E Cardinai. Bégin à l'auteitr
Archevêché de Québec, n décembre ïq20.
A MGnseig"ncur L.-A. Paquet, P. A., V. G.,
Doyen de la Faculté de Théologie à l'Université Laval.
Cher Monscig^neur,
J'appi'ends avec plaisir que vous allez bientôt terminer la réédition de votre '' Droit public de l'Eglise '* dont les différents volumes ont obtenu parmi nous un si vif succès, et qui a eu l'honneur d'être cité même en Europe.
L'ouvrage entier est d'une extrême importance, d'une doctrine très sûre, et d'une utilité qui va sans cesse croissant avec la confusion déplorable des idées et l'évolution des faits.
Dans vos « Principes généraux », vous établissez très soliëenacnt, d'après les enseignements des Papes et des Docteurs, la constitution véritable de l'Eglise et les règles qui doivent gouver-
ner ses multiples relations avec l'Etat. Vous montrez combien Tunion des deux puissances, de la puissance ecclésiastique et de la puissance politique, lorsqu'elle peut se réaliser, répond à l'idéal de la société chrétienne.
Le volume suivant nous expose avec précision les différents rouages de « l'organisation religieuse » à la tête de laquelle apparaît, dans toute sa majesté, le Pontife Romain, dont l'autorité souveraine et vraiment internationale n'a jamais paru si nécessaire c|ue de nos jours où les sociétés privées de cet appui chancellent sur leurs bases. Que n'a-t-on suivi les directions si sages de Benoît ,XV pendant la guerre, et que n'écoute-t-on mieux, depuis, la voix de cet insigne bienfaiteur de l'humanité!
Votre troisième volume nous fait entrer dans le détail de «■ l'action religieuse », action doctrinale et juridictionnelle, action cultuelle, action sociale, que l'Etat a le devoir de seconder, qu'il n'a pas le droit d'entraver. Les pages que vous consacrez à l'action populaire chrétienne, et aux rapports du capital et du travail, offrent au lecteur une excellente synthèse d«s doctrines sociologiques les plus autorisées.
Il y a aussi « l'action scolaire » de l'Eglise qui fait l'objet d'un dernier volume, non le moins important. Ce volume sur l'éducation, cher Monseigneur, a rendu et rend chaque jour d'inappréciables services à tous ceux qui s'occupent du grave problème de l'instruction.
La thèse que vous soutenez concernant les droits respectifs des parents et de l'Etat, — thèse enseignée, je crois, dans tous
nos séminaires et nos collèges, — me paraît s'appuyer sur une saine philosophie, et sur la parole bien comprise des Papes. Connue le dit Léon XIII (encycl. Reriun novannn), la famille dans sa sphère propre doit jouir d'une « juste indépendance » vis-à-vis de TEtat. Ailleurs (encycl. Sapientiœ christianœ) , le grand Pontife définit admirablement le rôle des parents en matière scolaire. Il y enseigne expressément deux choses qui, en pratique, n'en doivent faire, pour ainsi dire, qu'une seule (tant il importe que l'instruction profane soit pénétrée de christianisme), il enseigne que c'est aux parents qu'il appartient, en vertu du droit naturel, de diriger l'éducation de leurs enfants, mais qu'ils ont en même temps le devoir (hoc adjimcto officio) de les élever comme des chrétiens, et que, dans cette double tâche, ils doivent repousser énergiquement toute atteinte à leurs droits.
Cette doctrine de l'autorité scolaire des parents en face du pouvoir civil, nous la trouvons, brièvement mais clairement formulée, dans un texte très précis de notre Premier Concile Plénier revisé, on le sait, par le Saint-Siège, texte qui résume sur ce point, en tenues non équivoques, la vraie pensée catholique. « Quoique, dit le Concile (n. 274), l' éducation prise directement et en ellemême ne soit nidlement une fonction de FBtat, il appartient cependant à la puissance civile, par des octrois et des lois sages, de venir en aide aux parents dans l'œuvre éducatrice. »
L'Etat est fait pour la famille, non la famille pour l'Etat. On ne mettra jamais trop de soin à sauvegarder, en matière d'éducation, les droits des pères de famille dont se préoccupe si vive-
ment l'Eglise, et qui sont bien plus menacés, dans tous les pays, que ceux des gouvernements.
je fais des vœux, cher Monseigneur, pour la diffusion toujours plus grande de votre remarquable ouvrage, si hautement apprécié du public et de notre épiscopat. et je vous prie d'agréer, avec mes félicitations cordiales, l'expression de mes plus dévoués sentiments.