‹ Droit public de l'égliseChapitre 132 sur 241 · Soin, théol, Il-IIîe Q. CLXXXV, art · texte numérisé non relu

Soin, théol, Il-IIîe Q. CLXXXV, art

glise à trois chefs principaux: le soutien des pauvres, les nécessités du culte, la subsistance du clergé ; et il prend occasion de cette distinction pour déteniiiner les devoirs de justice, de charité, de prévoyance, qui incombent à l'évéque dans l'emploi des ressources financières confiées à ses soins. C'est marquer assez nettement que l'Eglise, dans la gérance des biens dont elle est chargée, joue un rôle indépendant de tout pouvoir humain, et que la propriété de ces biens, destinés aux usages les plus divers, ne peut ni appartenir aux pauvres, ni être attribuée à l'Etat.

Des juristes courtisans, des régalistes fervents et intéressés voulurent voir jadis dans l'Etat, le propriétaire souverain des biens des évêchés et des églises ; et nos anticléricaux modernes se réclament volontiers de leur théorie : ils n'en sauraient démontrer la justesse. Concéder au pouvoir civil la haute propriété des biens ecclésiastiques serait lui reconnaître une sorte de juridiction sur le clergé que ces biens alimentent, sur le culte qu'ils servent à entretenir, sur toutes les œuvres religieuses qui en déj^endent \ L'absurdité de cette conclusion saute aux yeux.

Plusieurs fois, sans doute, au cours des siècles, des princes ambitieux et rapaces osèrent porter la main sur le patrimoine des églises et des monastères, s'en saisir comme d'un bien propre ou s'en attribuer les revenus. Après avoir, dans des guerres injustes ou par une dissipation criminelle, épuisé le trésor public, ces hommes sans scrupules trouvaient commode d'abriter leur détresse fiscale sous une fortune et une abondance d'emprunt.

L'histoire nous a consente les protestations indignées que de vaillants prélats firent parvenir aux oreilles des spoliateurs.

Sachez, écrivaient en 858 au roi de Germanie plusieurs évêques 2, sachez 4ue les églises que Dieu nous a confiées, ne sont pas des fiefs ou des biens appartenant en propriété aux rois et dont ils puissent disposer à volonté, mais que les biens de l'Eglise sont consacrés à Dieu et qu'il n'est permis ni d'en rien retrancher, ni de s'en rien approprier. Ceux-là sont sacrilèges, et doivent encourir toutes les malédictions, qui usurpent les biens ecclésiastiques.

1. Satolli, De Concordatis, pp. 66-67; — c^- %1J- <^^ Pie IX, prop. 26.

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