‹ Droit public de l'égliseChapitre 139 sur 241 · I.KS TAXES ECCLKSIASTIQUES ET LA DIME · texte numérisé non relu

I.KS TAXES ECCLKSIASTIQUES ET LA DIME

Entretenue dans les âmes par l'Esprit divin lui-même, la charité est une source qui ne se dessèche ni ne s'épuise.

L'Eglise, pour subvenir aux nécessités du culte et pour répondre aux exigences de ses œuvres, peut donc dans une certaine mesure compter, même aux époques les plus critiques de son existence, sur les offrandes volontaires des fidèles. D'impérissables monuments de la générosité catholique sont là pour l'attester. Ces offrandes, toutefois, ces libéralités spontanées, incertaines comme la contingence des temps et inégales comme l'état d'âme des personnes, ne suffisent pas toujours pour assurer l'avenir, ni pour satisfaire les besoins du présent.

C'est alors que l'autorité religieuse, sans négliger les arguments de persuasion propres à provoquer librement l'aumône, fait usage de son pouvoir de contrainte, et, à l'instar de ce qui se pratique dans la société civile, impose aux membres de l'Eglise une taxe commune. Cette taxe est légitime. Le droit, pour l'Eglise, de suppléer à l'insuffisance de ses ressources par le moyen de l'impôt, découle directement de son caractère juridique ^. Elle ne serait pas une société parfaite, si elle n'avait reçu de son Fondateur ce pouvoir indispensable au fonctionnement régulier de ses organes et au développement progressif de sa vie.

L'impôt ecclésiastique peut prendre diverses formes; il peut porter sur divers objets; il peut varier, dans l'échelle de son taux, selon les temps, les lieux et les personnes. Ce sont là, pour la plupart, des questions d'ordre intérieur, et dont s'occupent en détail les auteurs de droit canonique privé. Bornons-nous à trai-

I. Cavagnis, Inst, jur. pubi eccl, vol. III, nn. 411-412 (3e éd.).

ter, ici, de celle des taxes d'Eglise qui a joué dans l'histoire de la législation religieuse et civile le rôle le plus considérable et en même temps le plus discuté : nous voulons parler de la dîme.

Toutes les institutions humaines, par le milieu où elles vivent et les éléments dont elles se composent, sont sujettes à certains abus. Les hommes peuvent errer; leurs oeuvres, les plus nécessaires et les plus fécondes, n'échappent point à cette loi de commune défaillance.

Le régime fiscal de la dîme, si longtemps en usage chez tous les peuples chrétiens, donna parfois prise à de légitimes griefs. Surtout il faisait partie d'une organisation sociale dépréciée et méconnue, organisation où tout, certes, ne fut pas sans reproche ni sans lacune, mais à laquelle trop peu. de modernes rendcat j pleinement justice, et contre laquelle libres penseurs et libres critiqueurs répètent trop malveillamment l'habituel refrain éc théocratie et d'absolutisme.

Nous nous expliquons que, dans ce refrain, la dîme ecclésiastique soit l'objet d'une note peu flatteuse. Nous comprenons moins bien que des esprits, d'ordinaire consciencieux et équitables, ou qui veulent paraître tels, jugent cet impôt avec une scvé* rite méprisante, et aillent jusqu'à le flétrir comme une servitude.

Ce jugement dénote un singulier mélange d'irréflexion, de prévention et d'ignorance, et il ne s'accorde, d'après nous, ni avec le droit ni avec les faits.

Le droit et l'histoire nous montrent, en effet, dans la dîme une institution des plus anciennes, également recommandable par îc principe d'où elle est née, et par les lois successives qui en fixèrent la base et en réglèrent le fonctionnement.

C'est aux Hébreux que l'Eglise, par une rénovation partielle] de leur pratique fiscale, emprunta la forme décimale de l'impôt.' Et Moïse, en prescrivant la dîme au peuple juif, ne faisait lui-' même qu'incorporer dans sa législation, et préciser, et généraliser une coutume déjà existante en Chaldée et en Egypte. « Chez plusieurs peuples de l'antiquité, dit l'abbé Lesêtre S on constate unj

I. Vigouroiix, Dictionnaire de la Bible, t. II, col. 1431 ; — cf. Dom Calra«ti Dictionnaire historique, critique, etc., de la Bible, au mot dîme. — Sur l'his toire de la dîme, voir également le Cananiste contemporain (juil.-août 1916)

prélèvement du dixième sur les biens de la terre et l'affectation de ^e produit au culte de la divinité, ou à l'entretien de ceux qui la représentent ou la servent, le prince et le prêtre. En Egypte, l'impôt foncier payé au prince s'élevait à la dîme du produit brut du sol. . . Abraham, qui venait de Chaldée, donne à Melchisédech, prêtre du Très-Haut, la dîme de tout ce qu'il possède \ Jacob promet au Seigneur la dîme de tout ce qu'il recevra de lui ^ Cette même redevance se retrouve en vigueur chez les anciens peuples de Syrie '^, chez les Grecs et les Romains, soit comme impôt civil, soit comme tribut payé aux dieux *. »

Pour les Juifs, la prestation de la dîme aux ministres du temple était un acte en quelque sorte sacré ; la loi de Moïse, si rigoureuse en ses prescriptions, réglementait dans tous ses détails cette contribution cultuelle, établie sur une large assiette, et destinée à la stibsistance de toute une tribu.

Au Seigneur appartenait la dîme ^ de tout ce que produit la terre, grains ou fruits des arbres, ainsi que du croît des animaux dont les Israélites pratiquaient communément l'élevage *\ Ce n'est, toutefois, que par une interprétation outrancière de la loi que les Pharisiens en vinrent à étendre cet impôt aux plus insignifiants produits des jardins ^. La dîme devait être, autant que possible, payée en nature; et, lorsque l'on jugeait préférable de l'offrir en argent, il fallait ajouter à cette valeur la majoration d'un cinquième représentant soit les frais de trans|X)i1: dont s'exonérait

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