‹ Droit public de l'égliseChapitre 150 sur 241 · CHAPITRE QUATRIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIEME

t'uSAGE DES BIENS ECCLESIASTIQUES ET IvE TRÉSOR PUBUC

Lorsque Ton parle des possessions du clergé, une distinction importante doit être faite entre les biens d'ordre patrimonial et les biens strictement ecclésiastiques.

Rien n'empêche, en effet, qu'un ministre de Dieu, à différents titres profanes et indépendamment de l'exercice obligé des fonctions bénéfîciales, acquière une quantité plus ou moins grande dei biens meubles et immeubles, et que, comme tout possesseur laïque, librement, spontanément, il les administre et il en dispose, selon les lois de la morale et de la charité évangélique \ D'illustres; saints firent le sacrifice de leur fortune privée; l'Eglise les loue, le monde les admire. On ne saurait, d'autre part, exiger ni attendre des ecclésiastiques en général que, par un renoncement courageux, souvent même surhumain, ils se modèlent héroïquement sur de tels exemples, et qu'ils s'élèvent partout à de tellcÉ; hauteurs.

Sous le nom de biens du clergé, il s'agit donc ici, non des bienf' privés et patrimoniaux, mais de ceux qui, par leur origine, leuj destination et leur caractère, constituent formellement la propriété ecclésiastique. Et ce qu'il importe de bien faire connaître, c'est 1< doctrine autorisée de l'Eglise et de la tradition chrétienne su: l'usage de ces biens; c'est l'emploi que, d'après cette doctrine, lel Papes, les évêques, les administrateurs par eux reconnus, en on| fait. I

Le saint concile de Trente, auquel nous devons de si impori tantes précisions dogmatiques et juridiques, définit avec fermeté | sur ce point comme sur tant d'autres, les exigences du droit!

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