Conc. de Trente, Sess. XXV, de Rcfonii. c. !V
C'est par urK! nièiiie déféreiKc pour la violenté des défunts que le Saint-Siège ne se décide qu'après mûr exatnen, et pour les motifs les plus justes et les plus pressants \ à coniinuer en d'autres ceuvres l'objet bien défini des fondations dont, l'Eglise a la garde. Ces commutations peuvent devenir nécessaires; la nécessité seule les justifie aux yeux du droit ecclésiastique.
Il faut regretter qu'en une matière où sont engagés des intérêts si graves et si précieiix, l'autorité laïque n'obéisse pas toujours aux mômes inspirations élevées, et n'use pas toujours de la même discrétion et de la même délicatesse.
Kn ravageant ou en s'appropriant le patrimoine légué à l'Eglise pour les pauvres et pour les défunts, l'Etat fait plus qu'outrepasser vSes pouv^oirs et envahir un domaine étranger : il transgresse effrontément les lois fondamentales de la conscience, il brise les scellés les plus dignes de respect, il foule aux pieds la cendre des morts. L'inviolabilité des fondations résulte tout à la fois du droit des fondateurs à disposer librement de leurs biens ^ du droit des dotiataires ou des légataires à posséder paisiblement les fonds qui leur sont transmis, du droit des bénéficiaires à jouir, sans conteste, des dispositions libérales faites en leur faveur ^\ Ct triple droit domine, de toute la hauteur des principes de l'iionnêteté naturelle et de la morale sociale, les vulgaires intérêts d'un gouvertH'ment sans doctrine et d'un budget aux abois.
1. Id., Scss. XXII, de Refonii. c. VI; Bargilliat, oav. et t. cii. nn. 1379-1380.
2. "La personne généreuse, qui fait une fondation, entend bien évidemment que les biens dont elle dispose aillent à la, personne morale qui servira d'intermédiairet. mais elle entend aussi que cette personne, gratifiée conditionnelle ment, emploie ces biens au service de telle idée ou de telle œuvre ; et du moment que l'intermédiaire accepte la libéralité, il accepte pareillement la charge qui l'accompagne, il prend l'engagement de faire emploi des biens dans le sens indiqué par le déposant, lequel ne se serait point dépouillé sans cette condition. Ne voit-on pas là une convention synallagmatique parfaitement évidente, quoique très souvent tacite ou sous-entendue?" (Fénelon, ouv. cit., pp. 199-200).
3. " Si le droit du bénéficiaire ne se confond pas avec celui du fondateur, il s'appuie néanmoins sur ce dernier, parce qu'il tire sou origine et toute sa force du contrat intervenu entre le fondateur et le donataire. Le premier s'oblige envers le second, parce que celui-ci prend l'engagement d'accomplir la charge au profit du bénéficiaire." (Id., ibid.. p. -'ig).
Kt, lorsijue la jorbpriété côiisacrêe par lé culte du souvenir et la religion des tombeaux n'a plus, devant l'Etat, rien qui la recommande et qui la protège, tout propriétaire peut trembler pour P,on bien. C'est le spectre socialiste qui se dresse, et qui projette sur l'horizon ses couleurs fatidiques.
L'IMMUNITE ECCLESIASTIOUE