‹ Droit public de l'égliseChapitre 171 sur 241 · Beîlarmin, De clerkis, c · texte numérisé non relu

Beîlarmin, De clerkis, c

2. Cavagnis, Inst. }ur, pub. eccl., vol. Il (3e éd.), 1, III, n. 161.

Nous n'irons, certes, pas jusqu'à prétendre que l'immunité ecclésiastique, entendue dans son sens le plus large, et prise en ses conséquences les plus éloignées, est formellement et immédiatement de droit divin. Cette opinion ne nous paraît ni strictement nécessaire, ni suffisamment démontrée. Ce qui est sûr du moins, c'est que de la constitution même de l'Eglise, et de l'ordre surnaturel auquel elle appartient, découlent pour cette société des prérogatives spéciales de liberté, de suprématie, d'autonomie, et que le droit d'immunité considéré en sa substance, et abstraction faite des multiples applications qu'il comporte, émane de la loi divine naturelle et positive. La loi ecclésiastique y ajoute, pour en marquer les limites, et pour en régler, selon le besoin des temps,. les exigences et les modes particuliers : elle ne va pas au delà ^,

Cette législation, à la fois divine et humaine, n'a rien d'arbitraire. Et les principes dont elle s'inspire, loin de contredire la raison, s'y appuient, et lui empruntent toute la soli-dité des plus fermes doctrines juridiques.

Qui le pourrait nier? La société religieuse, ses ministres, ses édifices, ses biens, participent en quelque sorte de l'excellence même de Dieu. Dieu vit, agit, se manifeste dans l'Eglise. Le pouvoir civil n'a pas plus de juridiction sur les personnes et sur les objets voués au culte divin que l'homme n'en peut prétendre sur la divinité elle-même. C'est ce que comprirent les premiers monarques chrétiens, si respectueux des intérêts de la foi, et si em- . pressés à kur assurer la faveur et la protection des lois civiles. « Une vieille coutume, lisons-nous dans le code théodosien ^, coutume qui date des temps du paganisme et que, chez tous les peuples, l'instinct naturel et le sens moral ont sanctionnée, élève les rites religieux bien au-dessus des fonctions humaines, et fait de tout ce qui touche à la religion comme un monde à part, séparé des choses terrestres, sacré, inviolable. »

1. " L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques résulte, dit le Concile de Trente, d'une disposition divine et des sanctions canoniques. '* (Sess. XXV, c. 20 de Reform.) ; — cf. Satolli, de Concordatis, lect, XXL

Page 1